Confirmation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 juin 2023, n° 21/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] – RG n° 17/08287
APPELANTS
Madame [D] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
née le 10 Mai 1951 à [Localité 12]
Madame [MV] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
née le 27 Novembre 1958 à [Localité 11]
Madame [O] [LX]
[Adresse 1]
[Localité 8]
née le 03 Février 1955 à [Localité 15]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le 18 Mai 1955 à [Localité 14]
représentés par Me Blanche MAGARINOS REY de la SAS ARTEMISIA, avocat au barreau de PARIS, Toque D1995
INTIMEE
S.A. ENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 270 037 000
représentée par Me Julie GOMEZ de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0801
Assistée de Me Pierre-Adrien DUBROCA, de ADALTYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que par exploit du 7 juin 2017, 18 particuliers ont assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une injonction à l’encontre d’Enedis de ne pas raccorder leurs installations électriques intérieures à un compteur Linky.
***
Vu le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— débouté Madame [N] [L], Madame [A] [W], Madame [V] [T], Monsieur [R] [X], Madame [O] [Z], Monsieur [KZ] [E], Madame [P] [DM] [B], Madame [J] [U], Madame [MV] [I], Madame [MV] [S], Madame [N] [K], Madame [D] [M], Madame [O] [LX], Madame [F] [Y], Madame [CO] [KB], Madame [N] [C], Madame [N] [JD] et Madame [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame [N] [L], Madame [A] [W], Madame [V] [T], Monsieur [R] [X], Madame [O] [Z], Monsieur [KZ] [E], Madame [P] [DM] [B], Madame [J] [U], Madame [MV] [I], Madame [MV] [S], Madame [N] [K],Madame [D] [M], Madame [O] [LX], Madame [F] [Y], Madame [CO] [KB], Madame [N] [C], Madame [N] [JD] et Madame [H] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julie GOMEZ , en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Seuls Mme [D] [M], M. [R] [X], Mme [MV] [I] et Mme [O] [LX] ont formé appel du jugement par déclaration du 8 avril 2021.
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022, par Mme [D] [M], M. [R] [X], Mme [MV] [I] et Mme [O] [LX] qui demandent à la cour de :
Vu la directive n° 2009/72/CE et son annexe, les articles L. 341-4, R. 341-4, R. 341-5 et D. 341-21 du code de l’énergie ;
Vu les articles 2, 6, 7, 32 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que la délibération de la CNIL du 15 novembre 2012 et sa communication du 30 novembre 2015 ;
— annuler le jugement n° RG 17/08287 du Tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2020 ;
— enjoindre à Enedis de ne pas remplacer par un compteur communicant de type « Linky » les compteurs électriques auxquels sont raccordés les installations électriques de :
o Madame [D] [M], [Adresse 9] ;
o Madame [MV] [I], [Adresse 5] ;
o Monsieur [R] [X], [Adresse 4] ;
o Madame [O] [LX], [Adresse 1].
— condamner la société ENEDIS au paiement à l’ensemble des demandeurs de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2023, par la société Enedis qui demande à la cour de :
Vu les articles L. 322-4, L. 341-4, R. 341-4 et R. 341-5 du code de l’énergie,
Vu les pièces,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2020 RG n° 17/08287.
— débouter Madame [MV] [I], Monsieur [R] [X], Madame [D] [M] et Madame [O] [LX] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame [MV] [I], Monsieur [R] [X], Madame [D] [M] et Madame [O] [LX] aux entiers dépens.
— condamner Madame [MV] [I], Monsieur [R] [X], Madame [D] [M] et Madame [O] [LX] à verser in solidum à la société Enedis 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
À titre préliminaire sur les notes déposées en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L’article 442 prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L’article 444 précise pour sa part que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suite à la déclaration d’appel du 8 avril 2021, les appelants ont conclu pour la dernière fois le 22 février 2022. L’intimée a conclu pour la dernière fois le 27 février 2023. La clôture a été ordonnée le 2 mars 2023.
Aucune cause grave n’a été invoquée ni aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée. Aucune invitation à fournir des explications de droit ou de fait n’a été adressée par la cour aux parties. Aucune réouverture des débats n’a été ordonnée après l’audience de plaidoirie.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont été à même, au regard des échanges de conclusions et délais de l’instruction, de s’expliquer contradictoirement sur l’objet du litige comme l’attestent la notification de leurs conclusions dans les délais rappelés et l’absence de toute demande de report ou de révocation de l’ordonnance de clôture.
La note en délibéré adressée par les appelants le 24 avril 2023, et la note en réponse de l’intimée du 5 mai 2023 ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 445 du code de procédure civile, seront donc écartées des débats.
1. Sur l’absence d’obligation invoquée par les appelants d’accepter la pose d’un compteur Linky
Les appelants font valoir qu’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire pour les usagers du service public de l’électricité d’accepter l’installation du compteur Linky sur leur propriété, Enedis n’étant en outre tenue d’installer ce compteur qu’à hauteur de 80 % seulement dès lors qu’elle dispose d’une marge d’échec de 20 %.
Le développement du compteur communicant résulte, au niveau européen, de la directive n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Ainsi les États-membres sont-ils tenus de mettre en place des systèmes intelligents de mesure de la consommation électrique qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité et ce afin de « promouvoir l’efficacité énergétique » et notamment « d’optimiser l’utilisation de l’électricité ».
Au plan national, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a, dans sa délibération du 2 juillet 2014 « portant projet de décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d’ERDF dans le domaine de tension BT ' 36 kVA », souligné les avantages des compteurs communicants en relevant notamment que ceux-ci « permettent le pilotage des équipements des usagers et contribuent à la limitation de leur consommation pendant les périodes où la consommation est la plus élevée ; simplifient la vie quotidienne des usagers (télé-relevés et interventions à distance) ; aident les usagers à maîtriser leurs dépenses par la transmission d’informations plus précises et enrichies sur leur consommation réelle ; permettent aux fournisseurs de proposer des offres tarifaires adaptées aux besoins spécifiques de chacun, avec des prix différents selon les périodes de l’année ou de la journée ».
La mise en place des systèmes intelligents était subordonnée par la directive (article 2 de l’annexe 1) à la réalisation d’une évaluation préalable qui devait avoir lieu au plus tard le 3 septembre 2012, puis suite à une évaluation favorable, la directive prévoit qu’au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. L’expérimentation du compteur communicant Linky a débuté en mars 2010 sous l’égide d’ERDF devenue Enedis dans l’agglomération lyonnaise ainsi que le département d’Indre-et-Loire, et s’est achevée le 31 mars 2011.
La CRE a proposé de généraliser le déploiement des compteurs Linky dans sa délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky, en se fondant sur les « résultats de l’expérimentation menée depuis plus d’un an par ERDF auprès de plus de 250.000 clients », spécialement pour « garantir la stabilité des réseaux électriques » et « faire face aux implications de l’essor des énergies renouvelables », tout en « resserrant le lien entre l’électricité facturée et l’électricité consommée » améliorant ainsi « la qualité du service ».
L’obligation de déploiement des compteurs Linky a été transposée à l’échelle nationale par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie.
Aux termes de l’article L. 341-4 alinéas 1 et 2 du code de l’énergie dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, « les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en 'uvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. ».
Le présent de l’indicatif ici utilisé avec « mettent en 'uvre » et « mettent à la disposition », comme dans tout dispositif législatif, constitue un impératif à l’égard des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
L’article R. 341-4 du code de l’énergie prescrit pour sa part : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-4 et en vue d’une meilleure utilisation des réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en 'uvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30. ».
Un calendrier de déploiement a été fixé à l’article R. 341-8 du code de l’énergie par décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 transposant la directive européenne 2009/72/CE, prévoyant : « D’ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6, dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024 ».
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, dans son communiqué du 15 juin 2018, indiqué : « La généralisation des compteurs résulte d’une obligation légale de modernisation des réseaux qui répond à des directives européennes.
Vous n’avez donc pas le droit de vous opposer au changement du compteur d’énergie de votre logement. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la mission de service public incombant à la société Enedis ».
Le comité de règlement des différends de la CRE (CoRDiS) dans sa décision du 5 septembre 2019, au visa de l’article L 341-1 du code de l’énergie notamment, a rappelé l’obligation à la charge d’Enedis, et l’absence de droit des usagers de s’opposer à l’installation de ces compteurs « évolués ».
La société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, a ainsi l’obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler. Il résulte de cette obligation que, nonobstant toute obligation expressément reportée dans la loi à l’égard des usagers, ceux-ci ne peuvent s’opposer à l’installation de ces compteurs, qui participent d’une politique européenne de régulation de la production et de la consommation d’énergie dans le cadre de textes successifs et renouvelés tenant compte de la diversification des énergies produites et des impératifs d’économies d’énergie.
Les dispositifs de facturation mis en 'uvre par la délibération du 16 novembre 2016 et le communiqué du 29 novembre 2021 de la CRE, cités par les appelants, « pour les clients qui n’ont pas de compteur Linky » ou « qui auraient empêché la pose d’un compteur Linky » ne peuvent être présentés ni comme reconnaissant un droit à s’opposer à l’installation de ce compteur, ni comme privilégiant la volonté des usagers, dès lors qu’ils ne font qu’organiser une relève manuelle « résiduelle » des anciens compteurs concernés afin de permettre la facturation et le paiement de la consommation malgré cette opposition. En effet, la CRE rappelle dans le communiqué de 2021 d’une part que « les derniers compteurs Linky seront déployés par Enedis dans les trois ans à venir pour atteindre une couverture de l’ensemble des clients à fin 2024 » et d’autre part que le projet Linky répond à deux enjeux principaux : « assurer un haut niveau de performance de la chaîne communicante et faciliter les gains à l’échelle de la collectivité ».
Dans sa délibération du 17 mars 2022 « portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d’Enedis dans le domaine de tension BT ' 36 kVA (Linky) pour la période 2022-2024 et modifiant la délibération n°2021-13 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT) », la CRE rappelle la mission de service public que supporte Enedis, laquelle comprend le déploiement de ces compteurs, et considère que les surcoûts de relève générés par l’opposition à leur installation doivent être supportés exclusivement par les clients concernés. Elle retient en effet : « La CRE considère qu’Enedis devra pouvoir poursuivre sa mission de service public de relève pour la facturation des utilisateurs non équipés de compteurs Linky. Si la période de déploiement diffus qui s’étend de 2022 jusqu’à 2024 devrait permettre de régulariser la majorité des situations, la CRE considère que l’ensemble des clients qui empêcheraient encore la pose d’un compteur Linky durant cette phase de déploiement diffus doivent supporter les surcoûts générés ».
Les propos rapportés d’une élue à un collectif, le 20 juillet 2018, indiquant qu’elle a « obtenu de la part d’Enedis de faire respecter le droit, pour les personnes qui y sont opposées, de refuser le nouveau compteur », le sont de façon médiate et ainsi non probante.
De nombreuses décisions ont relevé en outre que ces compteurs électriques constituent des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité relevant de la propriété des collectivités territoriales, en application de l’article L322-4 du code de l’énergie et n’appartiennent donc pas aux usagers qui en conséquence ne peuvent s’opposer à leur remplacement, ne disposant d’aucun titre de propriété sur ces compteurs.
Quant à la marge de 20 % invoquée par les appelants comme permettant à Enedis de respecter les objectifs fixés au niveau européen tout en autorisant 20 % de refus d’installation, elle relève d’une lecture erronée de la directive dès lors que l’objectif était fixé en 2 étapes, avec un premier objectif de 80 % pour le 31 décembre 2020 et « un objectif de 100 % d’ici 2024 ».
Enfin, le service public de l’électricité se déclinant en deux missions confiées au fournisseur d’électricité et au distributeur Enedis, les appelants ont souscrit un contrat unique avec le fournisseur, qui les oblige également vis-à-vis de la société Enedis chargée de l’acheminement. Les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les Clients en Contrat unique annexées au contrat conclu avec le fournisseur d’électricité (pièce 18 Enedis) prévoit au sein de l’article 2.2 3) que « La pose d’un compteur communicant s’effectue à l’initiative du GRD [Gestionnaire du Réseau Public de Distribution] conformément aux dispositions des articles R. 341-4 à R. 341-8 du code de l’énergie. ». En outre l’article 3 prévoit que le client s’engage à « 2) garantir le libre accès et en toute sécurité du GRD au dispositif de comptage. Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre au GRD d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le client doit laisser le GRD procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 à 8 du code de l’énergie ».
Dans tous les cas, il résulte de l’ensemble des textes sus-rappelés que l’obligation de déployer ces compteurs communicants s’impose à la société Enedis dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l’électricité définie à l’article L322-8 du code de l’énergie. Le fait que ces compteurs soient le cas échéant placés dans les parties privatives des biens immobiliers des usagers, et alors même que l’incidence sur leur propriété privée « par la circulation du courant porteur en ligne dans leur réseau électrique privé » comme l’invoquent les appelants n’est pas rapportée, ne saurait constituer une exception à l’absence de droit pour les usagers, de s’opposer à l’installation de ces compteurs, dès lors qu’Enedis agit dans le cadre de cette mission, qui bénéficie à l’ensemble de la collectivité, en supportant l’obligation d’entretenir et de moderniser l’ensemble du réseau afin d’assurer non seulement la stabilité de la distribution d’électricité mais encore de répondre aux objectifs fixés au niveau européen en matière de transition énergétique. La pose du compteur Linky, sans droit au refus pour le consommateur, procède donc de l’exercice, par Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité dans un cadre législatif et réglementaire contraignant.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les requérants de ce chef.
2. Sur la violation invoquée du droit à la protection des données à caractère personnel
Au visa des articles 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 6 et 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, les appelants font valoir qu’il « importe de distinguer entre l’enregistrement des données, qui est conservé systématiquement au sein même du compteur, la collecte des données, qui consiste à faire remonter les données enregistrées dans le système d’information d’Enedis et l’exploitation des données, qui permet notamment une mise à disposition quotidienne à des fournisseurs d’énergie ou des tiers intéressés » distinction reprise par l’article D341-21 du code de l’énergie. Ils précisent ici que « lorsqu’elle porte sur la courbe de charge, chacune de ces opérations constitue un traitement de données personnelles ».
Concernant l’insuffisance invoquée de l’information fournie aux usagers sur leurs droits, la CNIL a, dans sa délibération du 15 novembre 2012, considéré qu’en application de l’article 116 de la loi n°78/17 du 6 janvier 1978, il était nécessaire d’informer les usagers de leurs droits, par la remise d’une plaquette d’information préalablement à la mise en 'uvre du traitement des données. Or il est rapporté aux débats d’une part que la plaquette d’information sur le compteur Linky (pièce 20) laquelle aborde notamment la question du traitement des données collectées par le compteur à l’aide de questions réponses et de schémas, est en ligne sur le site Enedis, et d’autre part que les espaces personnels des appelants mentionnent dans un onglet intitulé « Gérer l’accès à mes données », notamment que « La consommation quotidienne, enregistrée dans le compteur, est collectée par Enedis et utilisée pour votre facture d’électricité. L’enregistrement de la consommation horaire peut être arrêté à votre demande. Néanmoins, grâce à ces données, vous pouvez comprendre votre consommation d’électricité tout au long de la journée. Vous pouvez visualiser la consommation horaire dans votre compte client après avoir activé la collecte », information suivie d’un bouton « faites votre choix concernant vos données », et d’un indicateur « enregistrement de la consommation horaire. Statut : Active », comme il résulte des procès-verbaux d’huissier que les requérants ont eux-mêmes fait établir (pièce 61 page 42). Le même espace personnel de chaque usager précise que « vous pouvez demander l’arrêt de l’enregistrement de la consommation horaire à tout moment, avant ou après la pose du compteur Linky » et propose un bouton « je désactive l’enregistrement » dans la page « Enregistrement de la consommation horaire » (pièce 61 page 43). Ainsi contrairement à ce qu’indiquent les appelants, le droit d’opposition au traitement des données et les modalités de son exercice font l’objet d’une information à l’usager. Quant au destinataire des données enregistrées il est précisé en la personne morale d’Enedis, au motif de pouvoir établir les factures sur la consommation réelle. Quant à l’accès à internet, il est rapporté par les appelants eux-mêmes au vu de ces constats d’huissier qu’ils y ont accès ; ne représentant pas les intérêts d’une association de consommateurs, ils ne peuvent plaider pour les usagers qui ne bénéficieraient pas d’un accès internet. Enfin, l’article R. 341-5 du code de l’énergie encadre l’utilisation des données ainsi traitées en édictant que « Chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage. Les gestionnaires de réseaux publics d’électricité ont le droit d’utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d’énergie et aux responsables d’équilibre, pour l’exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession. ».
Quant à l’enregistrement de la courbe de charge, « constituée d’un relevé, à intervalles réguliers (le pas de mesure), de la consommation électrique de l’abonné », la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, dans son communiqué du 15 juin 2018, souligné que les compteurs communicants sont capables de relever à distance des données de consommation plus fines que les compteurs traditionnels (données de consommation quotidiennes, horaires, voire à la demi-heure pour l’électricité) et qu’il s’agit des données de consommation globales du foyer, sans le détail des consommations de chaque appareil (TV four, appareils électroménagers). Par ailleurs, si la communication de la CNIL du 30 novembre 2015 a recommandé un enregistrement des donnés de consommation au pas de temps horaire et si l’article D341-21 du code de l’énergie l’impose depuis le 1er juillet 2017, les appelants ne rapportent pas la preuve que l’enregistrement serait, depuis cette date, au pas de temps demi-horaire : en effet l’impression d’écran produite faisant état d’un pas de temps demi-horaire date du 13 juin 2017 (pièce 16 appelants) comme il est indiqué en haut à gauche de l’écran capturé, date à laquelle l’article 4 du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 prévoyait trois pas de temps : horaires, demi-horaire et de 10 minutes. Dans tous les cas, il n’est pas rapporté, à la date de l’introduction de l’instance, d’une collecte à un pas de temps demi-horaire. La notice d’utilisation du compteur Linky telle qu’en ligne sur le site internet Enedis (pièce 23 et lien) ne vise d’ailleurs que le pas de temps horaire et rappelle le droit d’opposition et de rectification (page 6) : « Sauf opposition de votre part, votre consommation électrique à un pas horaire est enregistrée uniquement dans votre compteur Linky en local et sans transfert de données. Par ailleurs, en dehors des cas de collecte par Enedis pour les besoins de ses missions de service public, ces données ne sont collectées qu’avec votre consentement libre, spécifique et éclairé. Ces données ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes et d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité aux données à caractère personnel vous concernant ; vous pouvez l’exercer directement par courrier à Enedis : Tour Enedis, Direction Clients et Territoires – Service National Consommateurs – [Adresse 3]. Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale actuelle et votre référence PDL accompagnée d’une pièce justificative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ». Les captures d’écran des espaces de consultation du compte des clients (pièce 61 appelants) indiquent elles aussi que « l’enregistrement de la consommation horaire peut être arrêté à votre demande ». Ainsi aucun enregistrement demi-horaire n’est rapporté ni actuellement, ni depuis l’assignation. Par ailleurs, la possibilité pour l’usager de consulter sa consommation de puissance moyenne sur des espaces de 10 ou 30 minutes sur les dernières 24h ne peut être confondue avec la collecte ; il en est ainsi pour la capture d’écran du 11 novembre 2018 (pièce 17 appelants) qui mentionne « ma puissance moyenne soutirée par demi-heure », s’agissant d’une moyenne d’information effectuée sur une consommation totale de 24h, variant à chaque nouvelle consommation. Enfin, comme il a été vu plus haut, l’usager peut dans tous les cas s’opposer à l’enregistrement de sa courbe de charge.
Quant à l’irrégularité invoquée par les appelants des modalités de transfert de la courbe de charge à des tiers, alors qu’ils font valoir que Enedis doit recueillir elle-même le consentement des usagers à la transmission de leurs données à des tiers, s’assurer de l’habilitation, chez ces tiers, des personnes ayant connaissance des données et est tenue à une obligation d’information à l’égard des usagers sur les finalités du traitement, les catégories de données, les destinataires de celles-ci et leurs droits, il y a lieu de rappeler que l’article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction telle qu’entrée en vigueur le 1er juin 2019, prescrit :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions des articles 117 à 120 ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de l’Union européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
La notice d’utilisation du compteur Linky (pièce 23) rapporte ces informations en 6e et dernière page, en précisant que « Linky collecte plusieurs types d’informations (par exemple les index de consommation et la puissance souscrite) qui font l’objet d’un traitement informatique afin de permettre à Enedis d’assurer ses missions de service public, telles que définies par le code de l’énergie, notamment en matière de comptage, d’exploitation, d’investissement et de développement du réseau de distribution électrique. Sauf opposition de votre part, votre consommation électrique à un pas horaire est enregistrée uniquement dans votre compteur Linky en local et sans transfert de données. Par ailleurs, en dehors des cas de collecte par Enedis pour les besoins de ses missions de service public, ces données ne sont collectées qu’avec votre consentement libre, spécifique et éclairé. Ces données ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes et d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité aux données à caractère personnel vous concernant ; vous pouvez l’exercer directement par courrier à Enedis [adresse]. (…) Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ».
Ainsi comme l’a justement relevé le tribunal, il résulte de ce qui précède qu’Enedis recueille le consentement des usagers, et assure la collecte des données lui permettant de remplir ses missions en matière de comptage et de qualité de la fourniture électrique. Ces données sont ainsi collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
La « procédure de communication à un tiers autorisé de données relatives à un site de consommation raccordé au réseau public de distribution géré par Enedis » (pièce 9 appelants) prévoit par ailleurs que « « Conformément à l’article L. 111-73 du code de l’énergie, Enedis assure la protection des données à caractère personnel et des informations commercialement sensibles de ses clients. Enedis vérifie l’identité du demandeur en lui demandant notamment la production de pièces justificatives. En outre, conformément aux procédures de marché concertées sous l’égide de la Commission de Régulation de l’Energie, Enedis peut réaliser des contrôles aléatoires et peut, à ce titre, demander aux clients ou aux tiers autorisés, la transmission d’éléments probants permettant de vérifier leurs déclarations », tout en ajoutant que « si le demandeur est un tiers et qu’il s’agit de sa 1 ère demande, Enedis demande systématiquement par e-mail ou courrier la transmission d’éléments permettant de prouver que l’autorisation du client a effectivement été obtenue préalablement à la demande, pour un échantillon des PRM demandés. A réception de ces éléments, Enedis vérifie leur contenu puis transmet les données demandées. Ce processus peut augmenter le délai de traitement global de la 1 ère demande ».
Comme l’a également relevé le tribunal, cette notice est accompagnée de 4 annexes:
> L’annexe 1 composée de 2 formulaires:
' une demande de communication d’un client des données de son site de consommations raccordé au réseau public de distribution
' une demande de référencement d’un tiers pour la communication de données de site de consommations d’un client raccordé au réseau public de distribution
> L’annexe 2 constituée de la description du fichier normalisé de demande (liste des PRM, soit point de livraison ou point de références mesure) qui reprend les données à collecter
> l’annexe 3 comprend la description des fichiers normalisés de réponse (restitution des
données demandées)
> l’annexe 4 comprend le modèle d’autorisation de communication à un tiers des données détenues par Enedis relatives à un ou plusieurs sites de consommation d’un client.
L’encadré en bas de page de ce formulaire renseigne la date et reçoit la signature du client ainsi précédée : « par la signature de ce document, le client autorise expressément le tiers à demander et à recevoir communication auprès d’Enedis (…) des données cochées ci-dessous (en gras sur le formulaire), sous réserve de disponibilité :
— l’historique des consommations en kilowatts heure, du site (et puissances atteintes et dépassement de puissance)
— l’historique des relevés d’index quotidiens en kilowatts heure, et la puissance maximale quotidienne, en kVA ou en kWh, du site;
— historique de courbes de charge du site ; les données techniques et contractuelles disponibles du site.
— Usage des données (conseils énergétiques, études,').
La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de ---- mois à compter de la date de signature (un mois en l’absence de mentions). Elle ne peut excéder 12 mois. Le client accepte expressément que ces données personnelles soient conservées par le tiers et / ou Enedis à des fins de gestion et de traçabilité. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes sur l’ensemble des données le concernant qu’il peut exercer sur simple demande auprès du tiers et/ou Enedis (l’adresse est ensuite renseignée) ».
Les données concernées par la transmission lors de la demande de référencement d’un tiers pour la communication des données sont à nouveau précisées en section H du formulaire de l’annexe 1.
Il résulte de ce qui précède que Enedis vérifie l’identité du demandeur en lui demandant notamment la production de pièces justificatives, conformément aux dispositions de l’article L. 111-73 du code de l’énergie, et informe la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant, notamment par le formulaire en annexe 4 ci-décrit, de l’ensemble des éléments visés à l’article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rappelés plus haut, tout en recueillant son consentement pour cette transmission par le formulaire produit en annexe 4, et dont il résulte des mentions qu’il est établi par Enedis.
En conséquence, les moyens des appelants relatifs à la violation du droit à la protection des données à caractère personnel doivent également être rejetés.
Le jugement sera donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, les appelants qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, les appelants seront également condamnés in solidum à payer à la SA Enedis, qui a dû engager des frais en qualité d’intimée, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [M], M. [R] [X], Mme [MV] [I] et Mme [O] [LX] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [M], M. [R] [X], Mme [MV] [I] et Mme [O] [LX] à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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