Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08413 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCC
Nom du ressortissant :
[P] [K] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [K] [X]
né le 13 Mars 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 5 septembre 2023, arrêté contre lequel les contestations de l’intéressé ont été rejetées par le tribunal administratif dans un jugement du 11 septembre 2023.
Par ordonnances des 26 août et 21 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [P] [K] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [P] [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2025 à 10 heures 23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce que les éléments à charge dans le dossier de saisine sont insuffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [P] [K] [X] a demandé l’admission de ce dernier à l’aide juridictionnelle, l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de la requête en prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[P] [K] [X] n’a comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [K] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a indiqué qu’il ne sollicite pas l’aide juridictionnelle en l’état de sa désignation d’office.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [P] [K] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [K] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 7 heures 50 que [P] [K] [X] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [P] [K] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [P] [K] [X], constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 24/04/2024 au centre pénitentiaire de [Localité 6], initialement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
— par ailleurs, un jugement du 14/09/2023, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon par lequel [P] [K] [X] a été condamné à une peine de 6 mois de prison, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol avec destruction ou dégradation a été mis à exécution ;
— durant sa détention, il a également été condamné à 6 mois de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (tentative et récidive) par un jugement du 27/12/2022 du tribunal judiciaire de Lyon ;
— également, un jugement du 2/10/2023 par lequel l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, à une peine de 6 mois de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation a été mis à exécution ;
— [P] [K] [X] a été condamné à 6 mois de prison le 23/04/2024, par le tribunal judiciaire de Lyon, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive ;
— [P] [K] [X] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits de vol simple (X2), vol à la roulotte (X5), recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation (X2), violence commise en réunion sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, vol en réunion sans violence ; port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie (X2), détention de stupéfiants ;
— [P] [K] [X] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 22/08/2025 afin de demander un laissez passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, ce dernier ayant été reconnu par les services de la coopération policière internationale d’Algérie ;
— les empreintes et photographies ont été transmises aux autorités consulaires algériennes par courrier recommandé du 27/08/2025 ;
— elle a relancé ces autorités le 19/09/2025 et le 20/10/2025.
Le premier juge a retenu par une motivation que nous adoptons que la menace pour l’ordre public était caractérisée et cette menace pour l’ordre public permet à elle seule de prolonger la rétention administrative, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’autorité administrative établit la délivrance à bref délai des documents de voyage.
L’existence d’un précédent laissez-passer consulaire dans le dossier conduit à retenir que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent sans équivoque.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [K] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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