Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 mars 2024, N° 23/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSAL
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 23/00092
S.C.I. CHARDIGNY
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
S.C.I. CHARDIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque: 203
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA),
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte notarié du 26 mai 2021, la SCI Chardigny a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] et souscrit un prêt auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (ci-après dénommée la caisse d’épargne) d’un montant de
172 210,02 euros remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d’intérêt de 4,15 % et au taux effectif global de 5,22%, garanti par le privilège de vendeur et de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle.
Des échéances sont restées impayées.
Par lettre recommandée du 30 avril 2021, la caisse d’épargne a mis en demeure la SCI Chardigny de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la caisse d’épargne a fait délivrer à la SCI Chardigny un commandement aux fins de saisie immobilière du bien situé [Adresse 1] pour obtenir paiement de la somme de 129 031,96 euros, arrêtée au 10 mai 2023.
En l’absence de règlement, le commandement aux fins de saisie immobilière a été publié le 25 août 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 6] sous la référence 1er bureau/ 2023 S/n°68.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la caisse d’épargne a fait assigner la SCI Chardigny devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation du 7 novembre 2023, aux fins de voir fixer la date d’adjudication et de visite des biens et de procéder aux formalités de publicité.
L’assignation et le cahier des ventes ont été déposés au greffe le 4 octobre 2023, avec un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la SCI Chardigny de l’ensemble de ses demandes
— fixé la créance de la société caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à la somme de 129 031,96 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Chardigny figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente sur une mise à prix de 48 000 euros
— fixé la date d’adjudication au 6 juin 2024
— dit que la visite des biens aura lieu le mardi 28 mai 2024 de 10 à 12 heures
— désigné la SELAS Chastagneret- Roguet- Chastagnaret-Magaud commissaire de justice pour exéctuter le jugement d’orientation
— autorisé la société caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret
— autorisé la société caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à accomplir la publicité
par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix
— dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Par déclaration du 25 mars 2024, la SCI Chardigny a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la SCI Chardigny a été autorisée à assigner à jour fixe la caisse d’épargne pour l’audience du 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SCI Chardigny a fait assigner la caisse d’épargne à l’audience du 6 mai 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
à titre principal
— de débouter la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes et de lui accorder un délai d’une année pour solder la créance
à titre subsidiaire
— de prendre acte de l’engagement de M. [E] à régler les échéances impayées (près de 28 000 euros) et les frais de procédure dans les 15 jours suivant :
* l’accord de la banque
* la décision du juge de l’exécution
— en vertu de cet engagement suspendre la déchéance du terme et ordonner la reprise du crédit
à titre infiniment subsidiaire
— de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien
en tout état de cause
— de condamner la société caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le taux effectif global doit être recalculé, invoquant sa qualité de non professionnel, une obligation d’information et de mise en garde de la part du prêteur, et un acte notarié insuffisament précis
— des délais de paiement doivent lui être accordés, étant en mesure de régler les échéances impayées entre le dernier virement de septembre 2021 et octobre 2023, soit 27 228,50 euros outre les frais de la présente procédure,
— les difficultés de paiement ont eu lieu au bout de dix ans et sont liées au confinement, le locataire de son bien ayant cessé de payer ses loyers
— l’arrêt du paiement des mensualités incombe à la banque, qui a interdit les prélèvements sans raison, rendant irrégulière la déchéance du terme
— les frais ne sont pas justifiés, la banque ayant unilatéralement résilié le contrat sans juste motif
— subsidiairement, elle sollicite de pouvoir vendre amiablement le bien, un mandat étant sur le point d’être confié à un agent immobilier
— elle a consigné la somme de 31 417,50 euros sur un compte Carpa
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, la caisse d’épargne demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
y ajoutant
— condamner la société Chardigny à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
— si la cour accordait à la société Chardigny un délai de 15 jours pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et frais, fixer ledit montant à la somme de 61 636,11 euros sans préjudice alors de la poursuite de l’échéancier de remboursement à compter de l’échéance du 5 juin 2025
— rappeler qu’ à défaut de règlement des sommes dues dans le délai susvisé, le créancier poursuivant sera fondé à solliciter la reprise immédiate de la procédure de saisie immobilière par voie de conclusions
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
Elle soutient que :
— elle n’a pas à recalculer le taux effectif global, dans la mesure où il incombe à la SCI Chardigny de rapporter la preuve d’une erreur ayant conduit à l’affichage d’un taux effectif global minoré par rapport à la réalité et d’une erreur supérieure à la décimale prescrite par l’article R 313-1 II alinéa 5 du code de la consommation et de son annexe d, ce qu’elle ne fait pas
— au surplus la contestation de la stipulation du taux d’intérêt se heurterait à la prescription
— la demande de délais de paiement ne peut pas prospérer, dans la mesure où elle a préalablement sollicité à de multiples reprises la régularisation des échéances en vain, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prélevé des échéances postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, laquelle résulte de la seule défaillance de la SCI Chardigny
— la SCI Chardigny a déjà bénéficé de larges délais de paiement et son calcul sur les échéances impayées est erroné,
— la demande de vente amiable est dilatoire et doit être rejetée, la SCI Chardigny ne démontrant pas plus en appel qu’en première instance avoir réalisé des diligences pour vendre le bien immobilier.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la contestation du taux effectif global
La SCI Chardigny réclame que le prêteur recalcule le taux effectif global, tandis que la caisse d’épargne s’oppose à cette demande, considérant que les conditions de la contestation du taux effectif global ne sont pas réunies.
En l’espèce, le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est de 5,22%.
La SCI Chardigny qui conteste ce taux aux termes de développements sur l’obligation de mise en garde et d’information sans lien avec le calcul du taux effectif global se contente de demander à la caisse d’épargne de recalculer ce dernier.
Elle ne démontre cependant nullement, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’une erreur a conduit à l’affichage d’un taux effectif global minoré par rapport à la réalité, que cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l’article R 313-1 du code de la consommation et elle ne mentionne aucun taux rectifié distinct.
En conséquence, sa contestation ne peut prospérer et le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse d’épargne se prévaut d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible résultant de l’acte notarié avec la formule exécutoire du 26 mai 2021 et du courrier de déchéance du terme ayant été précédé d’une mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai imparti.
La SCI Chardigny ne rapporte pas la preuve que les impayés ont été régularisés dans le délai fixé.
Ainsi, les relevés de compte produits aux débats en cause d’appel sur lesquels elle s’appuie pour indiquer avoir réglé les échéances entre septembre 2021 et mars 2022 sont tous postérieurs à la déchéance du terme et ne peuvent remettre en cause cette dernière, qui a été valablement prononcée, les impayés n’ayant pas été régularisés dans le délai fixé.
Si le montant des impayés n’était pas très élevé, il n’en demeure pas moins que la caisse d’épargne était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la SCI Chardigny ne peut valablement arguer que la banque a cessé les prélèvements sans raison.
L’argumentation de la SCI Chardigny est donc inopérante.
— Sur la demande de délais de paiement
La SCI Chardigny sollicite à titre principal l’octroi d’un délai d’un an pour apurer sa créance.
Elle demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait la créance de la caisse d’épargne fondée, de pouvoir régler les échéances impayées de septembre 2021 à octobre 2023 soit 26 échéances de 1047,25 euros pour un total de 27 228,50 euros, outre les frais de procédure en cours dans les 15 jours suivant l’accord de la banque et la décision 'du juge de l’exécution'.
La caisse d’épargne s’oppose à ces demandes, considérant que de larges délais de paiement ont déjà été octroyés, que les précédentes tentatives de régularisation sont restées vaines et subsidiairement invoque le caractère erroné du montant de la créance, si cette dernière devait être retenue hors déchéance du terme.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 24 août 2021 avec accusé de réception signé le 26 août 2021.
Il est justifié de plusieurs courriels émanant de la caisse d’épargne adressés à la SCI Chardigny entre le 12 janvier 2021 et le 23 août 2021, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme sollicitant la régularisation de la situation en vain, et il convient d’observer que la SCI a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement et ne justifie pas de la possibilité de régler la totalité de la créance en une année. Les motifs invoqués de retard de paiement sont en outre sans incidence.
De même, si la SCI Chardigny propose le paiement de la somme de 27 228,50 euros, aux fins de 'régularisation’ des échéances entre septembre 2021 et octobre 2023, outre les frais de la procédure en cours, dans le délai de quinze jours selon les modalités précitées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, l’offre de paiement ne permettant pas d’apurer l’intégralité de la créance.
La demande de suspension de la déchéance du terme et de reprise du crédit doit être rejetée.
De plus, bien que la SCI Chardigny affirme sa volonté de procéder à des paiements, il importe de relever qu’elle n’a sollicité un RIB Carpa de la caisse d’épargne que le 13 février 2024, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries devant le juge de l’exécution, que ce dernier lui a été transmis le 5 mars 2024 et que pour autant aucun règlement n’est intervenu,étant également observé que la caisse d’épargne conteste le montant de la créance tel qu’évalué par la SCI Chardigny.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Chardigny de ses demandes et de confirmer le jugement en ce sens.
— Sur la demande de vente amiable
En application de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La SCI Chardigny sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien. Cependant, elle affirme seulement, comme en première instance, qu’un mandat de vente est sur le point d’être confié à un agent immobilier et ne produit aucun pièce justificative à l’appui de ses allégations, ne démontrant ainsi aucune démarche concrète réalisée.
Dès lors, comme l’a relevé le premier juge aucun mandat de vente, ou justificatif de mise en vente directe n’est communiqué.
En conséquence, c’est à juste titre que la SCI Chardigny a été déboutée de sa demande de vente amiable, le jugement étant confirmé.
— Sur la vente forcée
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente forcée du bien immobilier et a fixé la créance de la caisse d’épargne à la somme de 129 031,96 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2023 outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
En effet, contrairement à ce que soutient la SCI Chardigny et comme rappelé précédemment la résiliation résulte de la défaillance de l’emprunteur, de sorte que les frais sont justifiés.
— Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de vente
L’équité commande de condamner la SCI Chardigny à payer à la caisse d’épargne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement
Y ajoutant
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de vente
Condamne la SCI Chardigny à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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