Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2022, N° /02152;20/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00084
27 Mars 2025
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N° RG 22/02152 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3V
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Pole social du TJ de [Localité 20]
27 Juillet 2022
20/01380
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 17]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] [D] né le 30 juin 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([18]), devenues par la suite l’établissement public [11] ([10]), au fond du 11 décembre 1975 au 30 juin 2001.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 22], [Localité 24] et [Localité 19] :
Apprenti du 11/12/1975 au 31/01/1976,
Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/02/1976 au 31/03/1976,
Conducteur engin déblocage taille du 01/04/1976 au 30/09/1976,
Boiseur de renforcement dressant du 01/10/1976 au 31/12/1976,
Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/01/1977 au 31/03/1977,
Conducteur engin déblocage taille du 01/04/1977 au 30/06/1977,
Boiseur chantier machine dressant du 01/07/1977 au 30/09/1977,
Piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/10/1977 au 09/12/1977,
Abatteur boiseur du 19/04/1978 au 31/10/1978,
Piqueur d’élevage au remblayage hydraulique dressant du 01/11/1978 au 28/02/1979,
Boiseur chantier machine dressant du 01/03/1979 au 28/02/1982,
Abatteur boiseur et boiseur chantier machine dressant du 01/03/1982 au 30/04/1982,
Boiseur chantiers machine dressant du 01/05/1982 au 31/05/1983,
Boiseur de renforcement dressant 01/06/1983 au 31/01/1985,
Boiseur chantiers machine dressant du 01/02/1985 au 31/03/1985,
Déhouilleur d’élevage dressant du 01/04/1985 au 30/06/1985,
Piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/07/1985 au 30/11/1985,
Boiseur chantier machine dressant du 01/12/1985 au 30/06/1988,
Piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/07/1988 au 31/12/1988,
Conducteur machine abattage dressant du 01/01/1989 au 31/03/1989,
Boiseur chantier machine dressant du 01/04/1989 au 31/12/1995,
Boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 30/06/2001.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 2 juin 2017, M. [S] [R] [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 8 mai 2017 par le Docteur [U] attestant d’une «asbestose» selon la première constatation médicale faite le 7 mars 2017.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [R] [D] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 28 janvier 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00087, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 21] de Reumaux, Merlebach et Vouters étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête déposée le 30 novembre 2020, l’État, représenté par l'[6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [13] est intervenue pour le compte de la [9], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 27 juillet 2022 (n°RG 20/01380), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’Etat représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [11] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
confirmé la décision prise par le conseil d’administration de la caisse le 6 février 2020,
déclaré opposable à l’Etat représenté par l’ANGDM, la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [R] [D] au titre du tableau 30A ;
condamné l’Etat représenté par l'[6], aux entiers frais et dépens d’instance.
Par déclaration de son conseil remise au greffe de la cour le 26 août 2022, l’Etat représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 27 juillet 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions d’appelant récapitulatives et responsives datées du 12 décembre 2024, enregistrées au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
A titre principal
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022
Statuant à nouveau,
déclarer inopposable à l’Etat la décision de prise en charge du 5 décembre 2018 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire ;
à titre subsidiaire désigner un [14] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [S] [R] [D] et son activité professionnelle au sein des [18] et [10].
Par conclusions d’intimée du 17 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la [13] intervenant pour la [9], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’état, représenté par l’ANGDM mal fondé,
confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11]. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [S] [R] [D] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [12] ([14]).
L'[6] fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante, il ne décrit d’ailleurs aucunement les postes occupés au sein de [18], ni ses fonctions. L’ANGDM soutient que la liste des tâches effectuées par le salarié telles que décrites dans son questionnaire assuré ne rentrent pas dans la liste des activités mentionnées au tableau 30A comme étant susceptible de provoquer l’affection déclarée et que ce document est contredit par le questionnaire employeur.
L’ANGDM expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La [13], intervenant pour le compte de la [9], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] [R] [D] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] [R] [D] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [S] [R] [D].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] [R] [D] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années et 8 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau 30A des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante fixe une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies:
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [R] [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante ainsi que les tâches telle que décrites par l’assuré comme n’entrant pas dans la liste du tableau 30A.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 19 septembre 2018 (pièces n°3 appelant), M. [S] [R] [D] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 22], [Localité 24] et Merlebach du 11 décembre 1975 au 30 juin 2001 aux postes d’apprenti mineur, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique, conducteur engin déblocage taille, boiseur de renforcement dressant, boiseur chantier machine dressant, piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant, abatteur-boiseur, déhouilleur d’élevage et petit stoss dressant, conducteur machine abattage dressant et boiseur préparateur chantier machine.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [S] [R] [D] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018 (pièce 3 intimée), l’intéressé décrit les travaux réalisés au fond de la mine : travaux en chantiers de creusement et d’extraction de charbon dans les mines, l’utilisation et le nettoyage d’équipements à l’air comprimé, la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre.
Il cite ensuite les outils utilisés dans le cadre de ses fonctions au fond de la mine : scrapers, treuils divers, les palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « pull lift », haveuses moteurs électriques, l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, les outils de maintenance à l’exploitation et les perforatrices et marteaux piqueur perforateur.
Il liste ensuite les produits auquel il a été exposé au cours de ses fonctions au fond de la mine tel les poussières de charbon et de pierre, fumées de tir et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d’injection et vapeurs échappement diesel.
Il déclare avoir inhalé des poussières et fumée de tir à l’explosif, des poussières et fibres contenues dans les échappements, d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé et diesel lors de sa présence de maintenances des engins miniers dans des chantiers en activité.
Il précise en outre que le masque était difficile à supporter, que les masques fournis par l’employeur n’étaient pas entretenus ni adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif, que le port du masque a toujours été facultatif à la mine, aucun mineur n’était obligé de le porter alors que beaucoup d’autres équipements de sécurité étaient obligatoires dès les années 90 (lunettes, gants, protections acoustiques etc.).
Il ajoute : « Au niveau des machines de creusement ou de havage il n’y avait pas de dépoussiérage avant la fin des années 80. Les dispositifs arrosages étaient souvent hors service et le havage n’était pas pour autant interrompu. Les chantiers étaient pratiquement toujours bien classés, l’exploitant s’arrangeait pour que les mesures de poussières soient bonnes. Je savais que j’étais exposé en tant que mineur de fond au risque de la silicose, beaucoup de camarades de travail sont, soit morts ou en très mauvais état à cause de la silicose et de la bronchite chronique. Quand j’ai appris que nombre de mineurs étaient atteints par une maladie de l’amiante, j’ai été très surpris et je suis également inquiet du prolongement possible de ces maladies silicose ou amiante en cancer des poumons ».
Les conditions de travail décrites par M. [S] [R] [D] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 19 septembre 2018 (pièce n°3 appelant), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« apprenti-mineur du 11/12/1975 au 31/01/1976 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les écoles réservés aux apprentis,
ouvrier de préparation au remblayage hydraulique (PRH) du 01/02/1976 au 31/03/1976 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau pour combler les vides laissés par l’exploitation,
conducteur engin déblocage taille du 01/04/1976 au 30/09/1976 :ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé,
boiseur de renforcement dressant du 01/10/1976 au 31/12/1976 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais')
boiseur chantier machine dressant du 01/07/1977 a 30/09/1977 : ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de récupérations des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l’ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l’évacuation des hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose de tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel,
piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/10/1977 au 09/12/1977 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel'),
abatteur-boiseur du 19/04/1978 au 31/10/1978 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place des soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs,
déhouilleur d’élevage et petit stoss dressant du 01/04/1985 au 30/06/1985 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage,
conducteur machine abattage dressant du 01/01/1989 au 31/03/1989 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation et qui est chargé de conduire une machine d’abattage,
boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 30/06/2001 : ouvrier chargé d’effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques et des queues de garnissage et participe au foudroyage des chapeaux hydrauliques. Il surveille l’évacuation des produits à l’avant de la machine d’abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [S] [R] [D] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [S] [R] [D] sont remplies.
En l’espèce, M. [S] [R] [D] a exercé au fond pendant 24 ans et 8 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [S] [R] [D] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 19 septembre 2018.
En outre, la cour constate que l’assuré à travers ses différents postes d’apprenti mineur, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique, conducteur engin déblocage taille, boiseur de renforcement dressant, boiseur chantier machine dressant, piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant, abatteur-boiseur, déhouilleur d’élevage dressant, conducteur machine abattage dressant, boiseur préparateur chantier machine, a effectué des travaux tel que l’extraction de charbon dans les mines, travaux de creusement, utilisation d’engins amiantés tel que décrit dans le questionnaire assuré et le questionnaire employeur et correspondant aux travaux listé dans le Tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors le moyen invoqué par l’ANGDM tendant à affirmer que les tâches décrites par l’assuré dans son questionnaire ne correspondent pas aux travaux listés dans le tableau 30A est inopérant d’autant plus que le tableau 30A fixant les travaux susceptibles de provoquer les maladies liés à l’inhalation de fibres d’amiante n’est qu’à titre indicatif et par conséquent ne limite pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par l’assuré.
La caisse produit aux débats l’avis du 19 octobre 2018 établi par la [15] ([16]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 intimé) qui fait état que M. [S] [R] [D] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 25 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la [16] ne peut déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est admis cependant par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l’assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [S] [R] [D] et dans les écritures de première instance de l’ANGDM.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [S] [R] [D] aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima dans sa requête de première instance (Points 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
Par ailleurs, en qualité de conducteur d’engin déblocage taille, boiseur de renforcement dressant, et boiseur chantier machine dressant, ainsi que piqueur, abatteur boiseur, déhouilleur et conducteur machine abattage dressant nécessitant de manipuler des engins pneumatiques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 24 ans et 8 mois dont 20 ans au fond avant l’interdiction de l’amiante, M. [S] [R] [D] était contraint de man’uvrer des engins amianté tel que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, nettoyage du chantier, la victime a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l’assuré dans son questionnaire.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [S] [R] [D] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [G] de 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [18] le 22 novembre 1995 (Pièce général de l’appelante B et D).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [S] [R] [D] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [16], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [14].
Si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition à de la poussière d’amiante de M. [S] [R] [D] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d’exposition.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [S] [R] [D] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l'[6] la décision de prise en charge rendue le 5 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 juin 2017 par M. [S] [R] [D] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'[6], intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par l'[4] ([6]), recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022, portant le n°RG 20/01380,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[4] ([6]), aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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