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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 mai 2024, n° 19/19523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 11 décembre 2019, N° 2013003063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 MAI 2024
N° 2024/124
Rôle N° RG 19/19523 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKWY
SA SEMIVIM
C/
SCP BR & ASSOCIES
Société ENPHIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 11 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013003063.
APPELANTE
SA SEMIVIM
Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière de la Ville de [Localité 4], immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°B 611.620.873, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR & ASSOCIES
Représentée par Maître [U] [V] – prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ENPHIS ENTREPRISE PHOCEENNE D’ISOLATION., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL ENPHIS ENTREPRISE PHOCEENNE D’ISOLATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après SEMIVIM) a confié à la SARL ENTREPRISE PHOCEENNE D’ISOLATION (ci-après ENPHIS) un marché de travaux en date du 15 juin 2011 relatif à la réalisation du lot n°6 « plomberie-sanitaire/ventilation » dans le cadre de la réhabilitation de 75 chambres du foyer « [3] », [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 304 408 euros HT, marché qui a fait l’objet d’une cession au profit de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 152 408 euros HT et d’une sous-traitance au profit de la SA BAUDET, pour la fourniture et la pose de cabines de bains préfabriquées avec agrément de la SEMIVIM en date du 24 septembre 2011.
Par jugement en date du 12 mars 2012, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ENPHIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2012, la SA SEMIVIM a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré auprès de Maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 23 952,59 euros au passif de la procédure collective de la société ENPHIS.
La SA SEMIVIM a expliqué, au soutien de sa déclaration, que les travaux effectués dans le cadre d’une première phase et concernant 35 chambres avaient été réglés pour un montant total de 144 931,77 euros alors que la somme due en fonction de l’avancement réel des travaux était de 139 903, 28 euros soit un trop perçu de 5 028,49 euros ; qu’à cette somme devaient s’ajouter celle de 7 261,44 euros au titre de pénalités de retard dans l’exécution, celle de 150 euros au titre d’une pénalité forfaitaire résultant de l’absence de remise documents, celle de 47,84 euros correspondant à des frais de ménage et celle de 500 euros correspondant à la participation d’ENPHIS à la consommation de fluides forfaitairement fixé par le maître d''uvre.
S’agissant de la seconde phase des travaux concernant les 40 chambres restantes, la SA SEMIVIM a indiqué que la disparition de la société ENPHIS nécessitait un nouvel appel d’offre lequel allait générer un surcoût estimé par le Maître d''uvre à la somme de 2 855,30 euros. Enfin, la société déclarante a précisé que la première phase de travaux nécessitait en raison de malfaçons et défectuosités constatées par huissier des reprises estimées forfaitairement à la somme de 6 950,16 euros soit 5% du montant des travaux.
Par courrier recommandé AR daté du 4 avril 2013, Maître [V] a informé le conseil de la SA SEMIVIM de l’existence d’une contestation émanant du dirigeant de la société ENPHIS pour le motif suivant : « chantier réceptionné seul restait quelques réserves pour environ 900 euros ».
Selon courrier recommandé AR daté du 9 avril 2013, le conseil de la SA SEMIVIM a maintenu sa déclaration de créance soutenant que l’affirmation de la société débitrice était erronée.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi de la contestation, a relevé que le créancier ne produisait pas d’éléments suffisants établissant la réalité de sa créance, sauf en ce qui concernait la retenue provisoire avant décompte final (application du marché). Il a en conséquence admis la créance pour la somme de 6 950,16 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus correspondant à la somme de 17 002,43 euros.
La SEMIVIM a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2013.
Par arrêt en date du 15 mai 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau a dit que la contestation de créance excédait le pouvoir juridictionnel du juge commissaire. Elle a, en conséquence sursis à statuer et dit que la SA SEMIVIM disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, indiquant avoir été saisi par le liquidateur judiciaire selon courrier du 11 septembre 2019, a constaté au visa de l’arrêt du 15 mai 2015 l’absence de diligences de la part de la société SEMIVIM et a rejeté sa demande tendant à l’admission de la créance pour la somme de 23 952,59 euros.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la SA SEMIVIM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA SEMIVIM demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles L.641-11-1, L.641-13 et R.624-5 du code de commerce dans leur version applicable au litige,
Au regard de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 15 mai 2015 infirmant l’ordonnance du juge commissaire du 18 juillet 2013,
Dans l’hypothèse où Maître [V] es qualités reprend devant la cour l’exception de forclusion soulevée en première instance sur laquelle le juge commissaire près le tribunal de commerce de Salon de Provence n’a pas statué dans l’ordonnance du 11 décembre 2019 dont appel,
— réformant en tant que de besoin ladite ordonnance dont appel, rejeter l’exception de forclusion soulevée par Maître [V] es qualité injustifiée et mal fondée,
— réformer en toute hypothèse l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Salon de Provence du 11 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la créance de SEMIVIM est rejetée
Et pour ce faire :
— débouter Maître [V] es qualité et la société ENPHIS de toutes les contestations émises à l’encontre de la créance déclarée par SEMIVIM et de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, irrecevables car tardives,
— admettre la créance de SEMIVIM à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL ENPHIS pour la somme totale de 23 952,59 euros dont 6 950,16 euros, 47,84 euros et 500 euros à titre privilégié
Subsidiairement,
— dire et juger que les contestations soumises au juge commissaire ne sont pas relatives au constat ou au prononcé d’une rupture fautive de relations contractuelles et ses conséquences, mais aux différents postes du décompte général de fin de chantier, relevant de la compétence du juge commissaire,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise et admettre la créance de SEMIVIM à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL ENPHIS pour la somme totale de 23 952,59 euros dont 6 950,16 euros, 47,84 euros et 500 euros à titre privilégié,
Très subsidiairement, si par impossible la Cour considérait que tous ou certains postes de la créance déclarée sont en relation avec la rupture des relations contractuelles et que le juge commissaire est incompétent pour en connaître,
— renvoyer les parties à saisir le tribunal de commerce de Salon-de-Provence au fond pour qu’il soit statué sur les postes de la déclaration de créances de SEMIVIM que la cour aura estimé dépendre de la rupture contractuelle,
— condamner en tout état de cause la société ENPHIS et Maître [V] es qualité à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.
L’appelante relève en premier lieu que le juge commissaire s’est contenté de rejeter sa créance sans statuer sur l’exception de forclusion soulevée par Maître [V] es qualités, qu’il n’a ni accueillie ni rejetée,
Supposant que ce moyen sera repris à hauteur d’appel, elle soutient que le délai de forclusion n’a pas couru ou qu’en tout cas la preuve n’est pas rapportée qu’il ait couru à son égard, faisant valoir que si Maître [V] es qualités a produit en première instance la notification faite par la cour de l’arrêt du 15 mai 2015, il n’a versé aux débats aucun justificatif de la réception de la notification ni la signification à avocat.
La SA SEMIVIM ajoute que c’est en tout état de cause à tort que Maître [V] invoque la forclusion de sa déclaration de créance au motif qu’elle n’a pas saisi le tribunal compétent dans le délai qui lui était imparti par la cour dès lors que dans cette hypothèse seule la forclusion pour saisir le tribunal compétent pourrait lui être opposée.
Enfin, elle soutient qu’en affirmant qu’il appartenait à la seule SA SEMIVIM de saisir la juridiction compétente, Maître [V] dénature et restreint les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce dont il résulte que le recours est ouvert à tous ceux qui y ont un intérêt ; qu’en l’espèce, elle n’avait aucun intérêt à saisir le tribunal de commerce au fond. Elle expose ainsi que c’est en l’état de la seule contestation indiquée par Maître [V] es qualités par courrier du 3 avril 2013 que le juge commissaire a statué à savoir que le chantier était réceptionné et qu’il restait juste quelques réserves à lever pour 900 euros ; que tous les autres postes étaient donc sans contestation ; que la cour ayant infirmé l’ordonnance du 18 juillet 2013, les parties restaient donc sur la déclaration de créances formulées en 2012 laquelle n’avait pas été contestée par le mandataire ni par le débiteur.
Elle soutient, en l’état de l’arrêt du 15 mai 2015 et des dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce que la saisine actuelle « de la juridiction » par Maître [V] est tardive, plus d’un mois s’étant écoulé depuis l’arrêt du 15 mai 2015, retenant l’incompétence du juge commissaire pour statuer sur les contestations qu’il émettait et que l’action de Maître [V] es qualités est irrecevable, de sorte que le juge commissaire ne pouvait qu’admettre la créance déclarée par ses soins.
A titre subsidiaire et si par impossible il était considéré que la saisine de la juridiction n’est pas tardive, elle indique que la cour ne pourrait que constater une nouvelle fois que le juge commissaire était incompétent pour connaître des contestations élevées par Maître [V] sur la déclaration de créance au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence.
La SA SEMIVIM indique qu’elle s’est contentée de faire valoir les divers postes d’un décompte général de fin de chantier mais n’a à aucun moment invoqué une rupture fautive de relations contractuelles dont l’imputabilité et les conséquences relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Elle soutient que c’est dans son plein pouvoir juridictionnel que le juge commissaire peut statuer sur ces différents postes s’agissant de vérifier une créance déclarée résultant d’un marché de travaux. Elle demande en conséquence que sa créance soit admise pour la somme totale de 23 952,59 euros dont 6950,16 euros, 47,84 euros et 500 euros à titre privilégié.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 mai 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL ENPHIS demande à la cour de :
— dire que la SA SEMIVIM, à défaut d’avoir saisi la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’arrêt du 15 mai 2015 effectuée par le greffe, est forclose à faire fixer sa créance,
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 11 décembre 2019,
— condamner la SA SEMIVIM à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La SCP BR & ASSOCIES es qualités relève qu’il est constant que la SA SEMIVIM, qui a accusé réception de l’acte de notification de l’arrêt du 15 mai 2015, n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai qui lui était imparti.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire qui a simplement tiré les conséquences du défaut de saisine de la juridiction compétente et de la forclusion encourue par la SEMIVIM pour rejeter sa créance.
L’assignation délivrée à la SARL ENPHIS a donné lieu à l’établissement, le 11 mai 2020, d’un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que, par l’effet de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mai 2015 ayant infirmé l’ordonnance du 18 juillet 2013 et sursis à statuer après avoir constaté que la contestation de créance excédait le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, ce dernier se trouvant dessaisi, n’avait plus le pouvoir de statuer sur la créance contestée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur ce point et sur les conséquences juridiques qu’elles en tirent.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et mis à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience rapporteur du JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 08 h 40 en salle 7 au Palais Monclar;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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