Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 23/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 12/11424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ Mutuelle OCIANE, CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI AUVERGNE, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG72O
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 12/11424
APPELANTE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Ayant pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 14]
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 9]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
Mutuelle OCIANE
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 13]
n’a pas constitué avocat
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2009, M. [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] (33) dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [V] qu’il avait acquis, la veille, de M. [O] assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
La société Allianz a refusé sa garantie en relevant que l’assurance souscrite par M. [O] avait été suspendue par la vente du véhicule.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a également opposé un refus de prise en charge dans la mesure où en cas de cession d’un véhicule, le contrat d’assurance est suspendu le lendemain de la cession à zéro heure.
Par actes d’huissier des 3 et 4 février 2011, M. [Y] a fait assigner M. [V], la société Allianz, le FGAO et la caisse régionale du régime social des indépendants de la Gironde (le RSI) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 juin 2012, cette juridiction a mis hors de cause la société Allianz et a jugé que le FGAO devait prendre en charge le sinistre.
A la suite de l’appel interjeté par le FGAO, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 2 décembre 2014 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz,
— l’a infirmé partiellement sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— déclaré M. [Y] bien fondé en sa demande de réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 juillet 2009 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— renvoyé les parties, à l’exception de la société Allianz mise hors de cause, devant le premier juge pour que M. [Y] présente ses demandes au titre de la liquidation de ses préjudices,
— déclaré le présent arrêt commun au RSI et opposable au FGAO,
— condamne M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’expertise amiable contradictoire a été établie le 25 octobre 2016.
M. [Y] a fait assigner, M. [V], la société Allianz, la mutuelle Océane, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, le RSI et le FGAO en indemnisation de ses préjudices.
Le 1er mars 2021, une transaction est intervenue entre M. [Y] et le FGAO.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par M. [Y] à l’encontre de la société Allianz et du FGAO et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par conclusions du 24 octobre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) est intervenue à la procédure.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la CPAM de la Gironde est hors de cause et l’a déboutée de toutes ses prétentions tant principales que secondaires,
— condamné M. [V] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 7 047,21 euros au titre des débours des organismes sociaux au profit de M. [Y], ainsi que celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par 1'article 1343-2 du code civil,
— débouté la CPAM du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes et notamment de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la CPAM de la Gironde est hors de cause, l’a déboutée de toutes ses prétentions tant principales que secondaires et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la CPAM de la Gironde notifiées le 13 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu en premier ressort le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a mis la CPAM de la Gironde hors de cause et l’a déboutée de toutes ses prétentions tant principales que secondaires,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [V] à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 4 947,10 euros, au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assuré social,
— condamner M. [V], tiers responsable à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yildiz sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz et le FGAO auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 15 mars 2023, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Puy-de-Dôme à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 16 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [V] et M. [Y] auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à étude respectivement les 17 et 24 mars 2023, n’ont pas constitué avocat
La mutuelle Ociane et la CLDSSTI auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 20 et 22 mars 2023, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Gironde
Pour mettre hors de cause la CPAM de la Gironde et la débouter de l’intégralité de ses demandes, le tribunal a retenu que seule la CPAM du Puy-de-Dôme était apte à présenter une demande devant la présente juridiction puisque seule cette caisse était désignée en application de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie pour reprendre, à compter du 1er janvier 2020, les demandes présentées initialement par le RSI, comme dans la présente espèce.
La CPAM de la Gironde, qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir que, contrairement à la CPAM du Puy-de-Dôme, elle n’est pas intervenue en lieu et place d’une autre caisse mais pour obtenir le remboursement de sa propre créance ; elle ajoute que la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI et la CPAM de la Gironde ont deux créances distinctes au titre des prestations servies à M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 juillet 2009, de sorte qu’elles disposent chacune d’un recours subrogatoire en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu du décompte définitif de créance en date du 20 avril 2023 et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, la CPAM de la Gironde expose qu’elle a versé à M. [Y], consécutivement à son accident du 12 juillet 2009 les prestations suivantes :
— 2'882,95 euros au titre des frais de santé,
— 2'064,15 euros au titre des indemnités journalières servies entre le 10 septembre 2011 et le 31 juillet 2013.
Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [V] au paiement la somme de 4 947,10 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré.
Sur ce, l’examen comparatif des décomptes de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, venue aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI et de la créance de la CPAM de la Gironde, permet d’établir que cette seconde caisse dispose d’une créance propre, indépendante de la celle de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des prestations en nature et en espèces versées à M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 juillet 2009
Conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf si elles ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il en résulte qu’en raison de son caractère subrogatoire, le recours des caisses de sécurité sociale s’exerce dans la limite du préjudice de la victime, évalué poste par poste.
Sur les dépenses de santé actuelles
Il résulte de la notification de ses débours en date du 20 avril 2023 que la CPAM de la Gironde a versé à M. [Y] les sommes de :
— 2 149,87 euros au titre des frais hospitaliers du 15 avril 2014 au 7 mai 2014,
— 647,67 euros au titre frais des médicaux du 4 juin 2010 au 19 novembre 2012,
— 85,41euros au titre des frais pharmaceutiques du 12 mars 2012 au 1er octobre 2012,
soit la somme totale de 2'882,95 euros.
En outre, elle verse aux débats une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, médecin indépendant de celle-ci, soulignant que sont imputables à l’accident du 12 juillet 2009 subi par M. [Y] :
— l’hospitalisation du 15 avril 2014 au 7 mai 2014,
— la visite du médecin traitant le 7 juillet 2011,
— les consultations auprès du médecin généraliste le 4 juin 2010 et le 12 juillet 2011,
— les consultations spécialisées en psychiatrie entre le 19 janvier 2012 et le 19 novembre 2012,
— les prescriptions pharmaceutiques délivrées les 12 mars 2012, 7 avril 2012, 5 mai 2012, 19 juin 2012, 17 juillet 2012, 16 août 2012 et le 1er octobre 2012.
Il résulte de ces éléments concordants, que le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles inclut les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Gironde de sorte que son recours subrogatoire à l’encontre de M. [V], auteur de l’accident, est justifiée à hauteur de la somme de 2'882,95 euros au titre des prestations en nature prises en charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il résulte également de la notification de ses débours du 20 avril 2023 ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, que la CPAM de la Gironde a versé à M. [Y] la somme de 2'064,15 euros au titre des indemnités journalières servies entre le 10 septembre 2011 et le 31 juillet 2013.
Les pertes de revenus de M. [Y] imputables à l’accident du 12 juillet 2009 étant au moins équivalentes au montant des indemnités journalières versées pour indemniser ce poste de préjudice, le recours subrogatoire de la CPAM de la Gironde exercé à l’encontre de M. [V], responsable de l’accident, est justifié à hauteur de la somme de 2'064,15 euros.
***
M. [V] sera ainsi condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 4 947,10 euros (2'882,95 euros + 2'064,15 euros). Cette somme sera majorée, compte tenu des limites de la demande, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022, de fixer l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 162 euros.
M. [V] qui est tenu à indemnisation sera condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM de la Gironde est hors de cause et l’a déboutée de toutes ses prétentions tant principales que secondaires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 4 947,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne M. [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamne M. [G] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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