Irrecevabilité 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mars 2024, n° 23/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°79
N° RG 23/03166
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TZRQ
S.A.R.L. NPB – FACE A LA MER – MOULES FRITES – CREPES
C/
M. [V] [H]
ASSOCIATION DES AMIS ET PORTEURS DE PARTS DE LA O (APPG)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société NPB – FACE A LA MER – MOULES FRITES – CREPES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evryl sous le n°508.752.342, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ahmed BELLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H]
né le 16 Octobre 1959 à [Localité 14] (14)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yann LE DOUARIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
L’ASSOCIATION DES AMIS ET PORTEURS DE PARTS DE LA SCI DU [Adresse 18] (APPG), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann LE DOUARIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [E] était propriétaire de diverses parcelles situées au [Adresse 18] à [Localité 13], qui ont fait l’objet de divisions et ventes successives. C’est notamment le cas de la parcelle [Cadastre 7], dont est issue la parcelle [Cadastre 11].
2. Par acte du 26 juin 2015, la société dénommée « NPB – Face à la Mer – Moules Frites – Crêpes » (société NPB) a acquis de M. [W] [E] les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] outre la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 9] à usage de passage, qui permet un accès à la voie communale.
3. Par acte authentique du 21 mars 2018, il a été établi une copropriété sur la parcelle [Cadastre 11]. Elle a été divisée en deux lots : le lot n° 1 est la propriété de la société NPB et a un accès direct à l’est sur la parcelle [Cadastre 6], qui appartient au domaine public ; le lot n° 2 est la propriété de M. [B] [K] et se situe au nord de la parcelle [Cadastre 11], ayant par ailleurs un accès indirect, par la parcelle [Cadastre 9], à la voie communale.
4. Selon la société NPB, ces deux lots sont des propriétés totalement autonomes et disjointes ayant chacune un accès privatif au domaine public.
5. La SCI du [Adresse 18] a été constituée en 1963 avec pour objet essentiel l’acquisition d’un terrain à [Localité 13] destiné à être mis à la disposition de l’association du club nautique de [Localité 13].
6. En 1964, la SCI du [Adresse 18] a acquis la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 13] sous le n° [Cadastre 5] sur laquelle le club nautique de [Localité 13] puis le club [17] ont exercé leurs activités.
7. La SCI du [Adresse 18] n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 et a de ce fait perdu la personnalité morale mais n’a pas été pour autant dissoute, de sorte qu’elle continue d’exister comme une « société en participation » sans capacité juridique distincte de celle de ses associés, mais n’a donc pas qualité pour ester en justice.
8. L’association des amis des porteurs de parts (APPG) a été fondée le 20 février 2016 par un certain nombre d’associés ou d’ayant droits ou proches des associés de la SCI du [Adresse 18] afin de veiller à l’esprit désintéressé de cette société et à l’affectation de la parcelle [Cadastre 5] à des activités nautiques non lucratives. Elle agit par son président, M. [V] [H] qui représente l’ensemble de ses membres. L’APPG n’a pas de patrimoine propre puisqu’il a été transféré vers ses associés de manière indivise le 1er novembre 2002 (et notamment la parcelle [Cadastre 5]).
9. La parcelle cadastrée [Cadastre 11] appartenant à société NPB jouxte à l’est la parcelle AE [Cadastre 5] appartenant à la SCI du [Adresse 18]. Selon la société NPB, une clôture grillagée a été installée en limite de propriété, depuis 2015 (correspondant à la date d’acquisition par celle-ci de la parcelle [Cadastre 11]), ce qui aboutirait à obstruer son accès à la parcelle [Cadastre 6], domaine public.
10. La société NPB se prétendant enclavée et revendiquant l’existence d’un droit de passage au niveau du point de repère A du plan de bornage mais considérant que la pose de la clôture par la SCI du [Adresse 18] rend son exercice impossible (l’espace entre celle-ci et le mur à l’extrémité du passage étant de 67 cm), situation qui l’empêcherait de passer et donc d’exploiter une activité commerciale sur sa parcelle [Cadastre 11], d’où il résulterait un préjudice d’exploitation, elle a, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, fait assigner l’APPG et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’ordonner, d’une part, la démolition sous astreinte du grillage installé par les défendeurs en limite de sa propriété puisqu’il a pour conséquence d’enclaver sa parcelle [Cadastre 11] et, d’autre part, leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 57.465 € au titre de l’article 1240 du code civil, outre celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés, considérant que la société NPB ne démontrait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des titres produits et qu’aucun élément n’était de nature à établir l’existence d’un préjudice fondant sa demande de provision, a :
— débouté la société NPB de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société NPB aux dépens.
12. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er juin 2023, la société NPB a interjeté appel de cette décision.
13. Le 7 juin 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 18 décembre 2023.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 août 2023, la société NPB demande à la cour de :
— dire et juger la société NPB recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— constater la force probante de l’acte notarié du 21 mars 2018 portant état descriptif de division et règlement de copropriété faisant ressortir un accès direct en est de la parcelle AE [Cadastre 11] lot n° 1 sur la voie publique communale AE [Cadastre 6],
— constater que cette sortie directe en est donnant accès au chemin communal AE [Cadastre 6] ressort aussi du certificat communal et de l’arrêté municipal d’alignement établis par la mairie de [Localité 13],
— prendre acte de la force obligatoire de l’acte de bornage contradictoire établie le 11 juin 2012 par M. [W] [E] et la SCI du [Adresse 18] faisant apparaître une sortie de 0,67 cm sur la voie publique communale pour sa propriété,
— en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner la démolition, dès notification de la décision à intervenir à la SCI [Adresse 18], du grillage installé d’autorité par ses soins dans le dessein d’enclaver sa parcelle AE [Cadastre 11] lot n° 1,
— assortir l’injonction de démolir d’une astreinte de 500 € par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Le [Adresse 18] à lui payer à titre de provision la somme de 77.465 € augmentée de 20.000 € au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SCI Le [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le [Adresse 18] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
15. À l’appui de ses prétentions, la société NPB fait en effet valoir :
— que le juge des référés a statué ultra petita en estimant que la parcelle [Cadastre 11] ne disposait pas de droit de passage sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] alors que les deux parties ne lui demandaient pas de reconnaître cela et qu’elle est propriétaire de la parcelle [Cadastre 8],
— que le juge des référés a statué sur un accès au domaine public de la parcelle [Cadastre 11] par le nord via un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 9] alors qu’elle demandait uniquement la reconnaissance d’un droit de propriété et de « sortie » par l’est sur la parcelle [Cadastre 6], domaine public, estimant avoir un accès direct sur cette parcelle [Cadastre 6] depuis la parcelle [Cadastre 11] entravée par la pose de grillages par la SCI du [Adresse 18] et invoquant un empiétement de cette dernière sur la parcelle [Cadastre 11] par la pose du grillage, toutes choses pouvant s’apparenter à des voies de fait,
— qu’un préjudice économique de 77.465 € a été subi suite à la pose de ce grillage puisqu’il l’a empêchée de louer son lot n° 1 de la parcelle [Cadastre 11],
— que l’ordonnance lui a été signifiée à la mauvaise adresse (l’adresse de la signification du 28 avril 2023 étant différente de celle du Kbis, qui prévaut sur le Bodacc en cas de divergence), ce qui rend son appel recevable.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 octobre 2023, M. [H] et l’APPG demandent à la cour de :
— juger que l’appel est tardif et par suite irrecevable,
— subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société NPB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout cas,
— condamner la société NPB au paiement de la somme de 3.600 € au profit de l’APPG au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société NPB au paiement de la somme de 3.600 € au profit de M. [H] au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société NPB aux dépens de première instance et d’appel.
17. À l’appui de leurs prétentions, M. [H] et l’APPG font en effet valoir :
— que l’appel est irrecevable car il a été régularisé par déclaration du 1er juin 2023 alors que l’ordonnance a été parfaitement signifiée par commissaire de justice le 28 avril 2023, le délai d’appel en l’espèce étant de 15 jours,
— que la parcelle [Cadastre 11] n’est pas enclavée puisque le propriétaire de celle-ci est également propriétaire de la moitié indivise de la parcelle à usage de passage 420 qui lui donne accès, par le nord, au domaine public,
— que le premier juge n’a pas statué ultra petita mais a simplement commis une erreur de plume et a en réalité constaté que la parcelle [Cadastre 11] ne dispose pas de droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] pour accéder par le point A à la parcelle [Cadastre 6], domaine public,
— qu’il n’existe pas de droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] par le point A, mais un simple bornage reconnaissant la limite entre les propriétés,
— que la demande de provision ne peut être accueillie puisqu’elle est fondée sur des demandes auxquelles il est demandé à la cour de ne pas faire droit.
* * * * *
18. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 21 novembre 2023.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
20. L’article 490 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours'.
21. En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 dont appel a été signifiée le 28 avril 2023 à la société NPB, ce qui l’autorisait à en relever appel jusqu’au lundi 15 mai 2023 inclus, le 15ème jour coïncidant avec le samedi 13 mai 2023, alors qu’elle ne l’a fait que le 1er juin 2023.
22. La société NPB se contente d’affirmer, sans en justifier, que la signification a été faite à une mauvaise adresse comme n’étant pas celle figurant sur son Kbis, pour avoir transféré son siège social le 1er février 2023.
23. M. [H] et l’APPG produisent quant à eux un extrait du Bodacc des 1er et 2 mai 2023 (c’est-à-dire postérieurement à la signification litigieuse) faisant état d’un transfert de siège social de la société NPB au [Adresse 3] à [Localité 15] (07) à compter du 27 avril 2023 (soit la veille de la signification).
24. Le changement de siège social n’était donc pas opposable aux tiers au moment de la signification faite le 28 avril 2023 par remise de l’acte en étude de l’huissier qui a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres correspondant à l’appartement et qui a eu la confirmation, par un voisin, du domicile à l’adresse indiquée par elle dans son assignation du 19 décembre 2022, à savoir [Adresse 1] à [Localité 16] (91). En toute hypothèse, la cour constate que l’appelante ne sollicite pas, aux termes de ses conclusions, la nullité de cet acte.
24. Dans ces conditions, il conviendra de déclarer l’appel de la société NPB tardif et, par voie de conséquence, irrecevable.
Sur les dépens
25. La société NPB, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
26. L’équité commande de faire bénéficier ensemble M. [H] et l’AGGP des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l’appel de la société NPB irrecevable,
Condamne la société NPB aux dépens d’appel,
Condamne la société NPB à payer à M. [V] [H] et l’AGGP ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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