Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2024, N° F21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE NORDFER, S.A.S.U. NORDFER |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01631 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP4E
[U]
C/
S.A.S.U. NORDFER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Janvier 2024
RG : F 21/00227
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[V] [U]
né le 12 Mars 1948 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE NORDFER
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, Président
— Anne BRUNNER, Conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail en date du 11 avril 2005, la société Jean Marc [G] JCP, qmariotti engageait Monsieur [V] [U] en qualité d’aide technicien à temps partiel.
Ce contrat était repris par la société NORFERle 1er juillet 2019.
Par courrier remis en main propre le 27 novembre 2019, l’employeurs convoquait ce salarié en vue d’une rupture conventionnelle du contrat travail.
Le 20 décembre 2019 une convention de rupture conventionnelle était signée entre ces parties.
Le 31 janvier 2020, Monsieur [V] [U] recevait le solde de tout compte qu’il signait.
Par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [V] [U] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins notamment de voir annuler la convention de rupture pour vice de consentement et de voir la partie adverse condamnée à lui payer diverses sommes.
Le 25 janvier 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en sa formation de départage rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— Déboute Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Déboute la société NORDFERde cette demande reconventionnelle pour procédure abusive et frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 23 février 2024, Monsieur [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [U] en date du 11 décembre 2024;
Vu les dernières conclusions déposées par la société NORDFER en date du 28 août 2024;
MOTIFS
Sur les demandes en annulation de la rupture conventionnelle du contrat travail, en paiement de sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, formées par Monsieur [V] [U]
De ces chefs, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et suffisants.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
de ce chef encore, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents
Sur la demande formée par la société NORFERau titre des frais irrépétibles engagés en première instance
le jugement sera encore confirmé de ce chef par adoption de ses motifs.
sur les dépens
Monsieur [V] [U], succombant, supportera les dépens de première instance d’appel.
Sur la demande formée par la société oiseau, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
En équité, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 janvier 2024,RG F 21/0022,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande formée par la société NORFER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de première instance etd’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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