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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 25/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6NB
Décision déférée – 25 Mars 2025 – Président du TJ de [Localité 14] -25/00373
[W] [Y]
[B] [N]
[J] [S]
[A] [U]
ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 14] MOSQUÉE AS-SALAM
C/
[A] [F]
[X] [M]
[K] [G]
[A] [C]
[O] [D]
[A] [E]
[B] [T]
[A] [V] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 222
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 10]
ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 14] MOSQUÉE AS-SALAM, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [A] [V] [L], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 9]
Non représentés
Par déclaration en date du 22 novembre 2024, l’association Musulmane de [Localité 14] Mosquée AS-SALAM, Monsieur [W] [Y], Monsieur [B] [N] ;
Monsieur [J] [S] et Monsieur [A] [Z] ont relevé appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré irrecevable leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Ils ont intimé Monsieur [A] [F],Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T], Monsieur [A] [V] [L], M. [O] [D], M.[A] [C], M.[X] [M] et Monsieur [A] [E], membres du conseil d’administration de l’association.
Par requête adressée au conseiller de la mise en état, Monsieur [A] [F], Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [V] [L] ont sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ou à défaut la radiation de l’affaire au visa des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h30.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2025 de Monsieur [A] [F],Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [V] [L] demandant de :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 03 avril 2025 n°25/01707
enrôlée sous le numéro RG 25/01164 réalisée au nom de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 14] MOSQUEE AS-SALAM, Monsieur [W] [Y], Monsieur [B] [N], Monsieur [J] [S], Monsieur [A] [U] ;
A titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01164 du rôle des affaires pendantes de la cour d’appel de Toulouse pour défaut d’exécution de la décision dont appel ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] [N], Monsieur [W] [Y], Monsieur [J] [S], et Monsieur [A] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [W] [Y],
Monsieur [J] [S], et Monsieur [A] [U] à payer la somme de 4.800 euros soit 1.200 euros chacun à Monsieur [A] [F], Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T], Monsieur [A] [V] [L] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [W] [Y],
Monsieur [J] [S], et Monsieur [A] [U] parties perdantes au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel outre ceux de la première instance.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2025, l’association Musulmane de [Localité 14] Mosquée AS-SALAM, Monsieur [W] [Y], Monsieur [B] [N],
Monsieur [J] [S] et Monsieur [A] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de
— Rejeter la demande de caducité introduite par les intimés contre l’appel interjeté le 03 avril 2025 ;
— Rejeter, également, la demande de radiation formulée à titre subsidiaire par les intimés ;
— Dire que l’instance suive son cours normal ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la demande de condamnation aux entiers dépens.
Motifs
— sur la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ( …)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis par le greffe le 17 avril 2025.
Les appelants auxquels il appartenait de notifier leurs conclusions aux intimés constitués avant le 17 juin 2025 ont satisfait à cette obligation en notifiant leurs écritures par le RPVA le 10 juin 2025.
En revanche, alors qu’ils supportaient l’obligation de notifier leurs conclusions à Monsieur [X] [M], Monsieur [A] [C], Monsieur [O] [D] et Monsieur [A] [E] intimés non constitués avant le 17 juillet 2025, ils n’ont pas satisfait à cette obligation et ne justifient d’ailleurs d’aucune signification à l’égard de ces derniers.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur [X] [M], Monsieur [A] [C], Monsieur [O] [D] et Monsieur [A] [E].
Messieurs [A] [F], [K] [G], [B] [T] et [A] [V] [L] soutiennent en outre que, s’agissant d’un litige indivisible la caducité de la déclaration d’appel doit également être constatée à leur égard.
Ils font valoir que les intimés étant condamnés in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le litige est nécessairement indivisible.
Ils ajoutent que la décision de désignation d’un administrateur provisoire ne peut s’éxécuter qu’à l’encontre de l’ensemble des membres du conseil d’administration.
Le litige est indivisible lorsqu’il existe une impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément » ou encore lorsqu’une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre » (cf Ass Plénière 3 juillet 2015 pourvoi n° 14 13 205 B n°3).
En revanche, il n’y pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre;
Il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8) ou d’obligation in solidum (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.559) si bien que c’est vainement que les intimés ayant constitué invoquent le caractère in solidum des condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés.
C’est également vainement qu’ils invoquent une impossibilité d’exécution puisque contrairement à ce qu’ils soutiennent l’action ne tend pas à voir invalider la désignation des administrateurs mais seulement à la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans ce cadre, si l’intervention de la personne morale est indispensable, la mise en cause de l’ensemble des membres du conseil d’administration ne l’est pas. Ainsi, la désignation sollicitée est susceptible d’être ordonnée même en l’absence de certain d’entre eux et s’imposera néanmoins à tous, peu important qu’ils ne soient pas partie à l’instance devant la cour ou encore que les requérants aient fait le choix d’appeler l’ensemble des administrateurs dans le cadre de l’instance devant le juge des référés ce qui constituait pour eux une simple faculté.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre l’effet de la caducité de la déclaration d’appel à l’ensemble des intimés.
— sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au soutien de leur demande de radiation, les intimés font valoir qu’aucun des appelants n’a réglé les condamnations prononcées à titre de provision sur les dommages et intérêts ainsi qu’au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Musulmane de [Localité 14] Mosquée AS-SALAM, Monsieur [W] [Y], Monsieur [B] [N] ,Monsieur [J] [S] et Monsieur [A] [Z] soutiennent être dans l’impossibilité d’exécuter En l’espèce, les appelants justifient de leur impossibilité actuelle d’exécuter la condamnation, en raison de 'difficultés financières avérées’ précisant que ' la plupart d’entre eux sont retraités et ne disposent pas de ressources suffisantes pour s’acquitter immédiatement des sommes mises à leur charge.'
Ils ajoutent qu’en proposant au Commissaire de justice mandaté un échéancier de paiement, ils ont manifesté de façon claire et non équivoque de leur volonté d’exécuter la décision frappée d’appel.
Les appelants ne versent néanmoins aucune pièce de nature à établir une impossibilité d’exécuter la condamnation indemnitaire provisionnelle et celle prononcée au titre des frais irrépétibles.
Aucun des éléments débattus ne permet non plus de retenir que la radiation aurait en l’espèce des conséquences manifestement excessive et il convient sur ce point de rappeler que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les condamnations prononcées n’étaient pas limitées aux frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
Par ces motifs
Constate la caducité de la déclaration d’appel mais seulement à l’égard de Monsieur [X] [M], Monsieur [A] [C], Monsieur [O] [D] et Monsieur [A] [E],
Déboute Monsieur [A] [F],Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [V] [L] de leur plus ample demande de caducité,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ;
Réserve les dépens.
Déboute Monsieur [A] [F],Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [V] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
++
Le greffier La conseillère déléguée
.
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