Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 23/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[D]
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Caté
Me Guyot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01595 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIQ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 04 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01454)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés par voie électronique que le délibéré était prorogé au 05 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2016, la SAS Sogefinancement a consenti à Monsieur [V] [D] un crédit personnel d’un montant de 14.918 euros au taux effectif global de 5,26%, et au taux débiteur fixe de 4,90 % remboursable en 84 mensualités de 210,15 euros hors assurance.
Par avenant signé le 12 avril 2017, avec prise d’effet au 10 mai 2017, la banque a convenu avec Monsieur [V] [D] d’un réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, arrêtées au 10 mai 2017 à 13.743,49 euros, remboursables en 12 mensualités de 87,04 euros dont assurance de 17,04 euros, puis 72 mensualités de 232,44 euros dont assurance de 17,04 euros, au taux effectif global annuel de 5,01% et au même taux débiteur annuel de 4,90%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2022, pli avisé le 27 avril suivant, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [D] de régler la somme de 5.133,06 euros sous 15 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.217,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% sur la somme de 9.482,32 euros et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a constaté la forclusion de l’action engagée par la SAS Sogefinancement contre Monsieur [V] [D] en vertu du contrat de crédit n°36197695608 en date du 14 mai 2016, dit la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 31 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2023, la SAS Sogefinancement demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de dire recevable et bien fondée son action et en conséquence de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme principale de 10.217,80 euros avec intérêts au taux de 4,90% l’an sur la somme de 9.482,32 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 29 juin 2022, de le condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises le 26 septembre 2023, Monsieur [V] [D] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire qu’elle n’est pas saisie des prétentions de la SAS Sogefinancement en l’absence de prétentions discutées dans les conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, de prononcer la responsabilité de la SAS Sogefinancement à son égard en violation de son obligation de conseil, de devoir de mise en garde et de soutien abusif et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 10.217,80 euros (sauf à parfaire) et en tout état de cause au montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce à titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir puis d’ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l’encontre des parties.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder un délai de grâce et les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SAS Sogefinancement à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Aurélie Guyot selon l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
La SAS Sogefinancement soutient que par l’avenant intervenu le 12 avril 2017 les parties ont expressément convenu d’un réaménagement des sommes restant dues en vertu du contrat initial en capital intérêts et indemnités en modifiant les mensualités, la durée de remboursement avec un TAEG ramené à 5,01 % sans qu’aucune des autres dispositions du contrat n’aient été modifiées et qu’ainsi il n’y a pas eu bouleversement de l’économie générale du contrat et l’avenant n’a pas emporté novation du contrat initial.
Elle considère que le premier juge a retenu à tort que cet avenant ne constituait pas un réaménagement du contrat en dénaturant la convention qui lui était soumise.
Elle soutient que les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation doivent s’appliquer et que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement intervenu après le réaménagement soit le 10 juillet 2020 et que son assignation étant en date du 10 juillet 2022 son action ne peut être déclarée forclose.
M. [D] soutient que l’avenant du 12 avril 2017 ne précise pas le montant de la dette de retard impayée en capital intérêts et indemnités qui a été capitalisée et que la seule référence aux conditions générales du contrat initial ne permettait pas aux emprunteurs de connaître le coût réel de ce réaménagement, la capitalisation des intérêts frais et indemnités entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d’amortissement.
Il considère que la SAS Sogefinancement lui a consenti un nouveau crédit sous des modalités différentes quant au montant des sommes à rembourser à la durée de l’engagement et au montant des mensualités.
Il fait valoir que cet avenant bouleverse l’économie générale du contrat et ne peut valoir réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées et qu’ainsi il n’a eu aucun effet interruptif sur la forclusion qui a commencé à courir au 28 février 2017 date du premier incident non régularisé de sorte que l’action de la SAS Sogefinancement est forclose.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance soit le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il résulte de l’avenant de réaménagement du crédit qui fait expressément référence à l’offre initiale que celui-ci destiné à régulariser la situation d’impayés porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités soit 13743,49 euros comprenant pour 13242, 49 le capital restant dû et les mensualités impayées outre les frais et régularise ainsi les précédents impayés.
Il en ressort le taux effectif global a été modifié par l’effet même du réaménagement et est plus faible soit 5,01% au lieu de 5,6 % mais que le taux d’intérêt annuel n’a pas varié et s’élève toujours à 4,90%.
Il n’existe donc pas de bouleversement de l’économie générale du contrat et l’avenant conclu entre les parties le 11 septembre 2015 vaut bien convention de réaménagement du prêt.
En effet, cet avenant qui porte sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d’intérêts, n’a opéré qu’une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion, étant observé qu’en l’espèce, aucune forclusion n’a pu intervenir entre le contrat initial et l’avenant, puisque moins de deux ans se sont écoulés entre les deux contrats.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité.
En conséquence, le point de départ du délai de forclusion est bien le premier incident suivant le réaménagement convenu entre les parties soit le 10 juillet 2020 et l’action de la SAS Sogefinancement introduite le 29 juin 2022 ne peut être déclarée forclose.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l’absence de discussion des prétentions
M. [D] fait valoir que l’appelante ne motive pas sa demande principale en paiement ne concluant que sur la forclusion.
Il soutient que l’appelante ne faisant valoir aucune prétention sur sa demande principale dans la discussion de ses écritures et dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile la cour n’est pas saisie de ses demandes principales.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et doivent ainsi comporter une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement discute principalement la recevabilité de ses demandes écartée par le premier juge mais formule sa demande en paiement en sollicitant le remboursement des sommes lui restant dues qu’elle chiffre à la somme en principal de 10217,80 euros en distinguant pour les intérêts entre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9482,32 euros et les intérêts au taux légal pour le surplus.
Elle produit les pièces permettant de déterminer les sommes restant dues.
Elle formule cette demande de condamnation dans son dispositif.
En conséquence, la cour est bien saisie d’une demande de condamnation au paiement des sommes restant dues sur le prêt consenti à M. [D].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [D] reproche à la SAS Sogefinancement de ne pas lui avoir remis une fiche d’informations précontractuelles conformément à l’article L 312-12 du code de la consommation et de ne pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il lui reproche ainsi de ne pas avoir procédé au contrôle de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte du jugement entrepris que la SAS Sogefinancement reconnaissait en première instance ne verser aucune pièce de solvabilité, aucune justification du FICP ni de fiche d’informations précontractuelles ni même de fiche de dialogue.
A hauteur d’appel, elle ne produit pas davantage ces pièces et ne justifie pas en particulier de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles conformément à l’article L 311-6 du code de la consommation en sa version applicable en l’espèce selon lequel préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L 311-48 en sa version applicable à l’espèce le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de faire droit à la demande de M. [D] et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il est ainsi dû à la SAS Sogefinancement au regard du contrat de prêt et de son avenant et de l’historique de compte produit la somme de 6062,42 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté et les sommes versées depuis l’origine par M. [D] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque
M. [D] soutient qu’aux termes de l’article L 312-4 du code de la consommation il pèse sur le prêteur un devoir d’explication mais également un devoir de mise en garde de l’emprunteur dont il incombe à la banque de rapporter la preuve de l’exécution et ce notamment lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif.
Il fait valoir qu’en l’espèce la SAS Sogefinancement n’avait pas connaissance de ses ressources et de sa solvabilité, ne lui a pas remis de fiche d’informations précontractuelles et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de mise en garde et d’information.
Il soutient qu’elle lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions répondant davantage à ses intérêts.
Le devoir d’explication de l’établissement de crédit résulte au regard de la date du crédit en cause de l’article L 311-8 du code de la consommation ancien et est sanctionné par l’article L 311-48 ancien du même code par la déchéance du droit aux intérêts.
Le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit impose à celui-ci de se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Ce devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti était excessif et faisait courir un risque à l’emprunteur en le conduisant à l’endettement dans la mesure où il dépassait ses capacités financières.
Lors de l’octroi du prêt, M. [D] percevait un revenu mensuel de 1701 euros, était marié et avait la charge de deux enfants, son épouse ne percevant que 97 euros pour l’année.
La somme empruntée était modeste et les échéances d’un montant de 228,65 euros tout à fait raisonnables.
De surcroît, le réaménagement est survenu un an après l’octroi du prêt pour ménager une période transitoire de 12 mois avec des mensualités de 87,04 euros seulement a ensuite été remboursé régulièrement de mai 2017 à juillet 2020 moyennant des échéances de 232,44 euros.
Il en résulte que le prêt consenti ne nécessitait pas une mise en garde du banquier faute de preuve de son caractère excessif.
Il convient de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [D] sollicite un délai de grâce de 24 mois et à l’issue la possibilité de s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels le dernier étant majoré du solde de la dette.
M. [D] justifie qu’il percevait en 2022 un revenu mensuel de 1695 euros et son épouse un revenu de 1502,08 euros et qu’ils ont deux enfants à charge.
M. [D] ne justifie pas de ses revenus actuels ni de ses charges et ne justifie pas davantage qu’il sera à même dans deux ans de régler ces sommes qu’il estime actuellement ne pas être en mesure de régler même avec un échelonnement.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [D] qui succombe à titre principal aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SAS Sogefinancement recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [V] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6062,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 avril 2022 ;
Déboute M. [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ;
Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La Greffière, La Présidente,
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