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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 23/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02358 – N°Portalis DBVX-V-B7H-O3U4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
au fond RG 19/00037 du 06 février 2023
[B]
C/
S.A. DELTREIL
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2025
APPELANT :
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE/SAONE
INTIMÉE :
La société ENTREPRISE DELTREIL, SA immatriculé au RCS de ROANNE sous le n° 405 880 998, dont le siège social est [Adresse 4] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[R] [B], exploitant agricole, a entrepris, ensuite d’un incendie, la construction d’un nouveau bâtiment, à usage de stabulation, [Adresse 3] à [Localité 1]
Il a confié les travaux à la société Deltreil, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques.
Invoquant des malfaçons, M. [B] a refusé de payer des factures.
La société Deltreil l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Roanne, afin d’obtenir au principal sa condamnation au paiement de la somme principale de 135 188,65 € outre intérêts.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a, à la demande de M. [B], ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2022.
Par jugement du 06 février 2023, le Tribunal judiciaire de Roanne a :
Condamné M. [B] à payer la somme de 114.780,27 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [B] de sa demande de nullité du rapport d’expertise, de sa demande de complément d’expertise, de sa demande portant sur la somme de 201.510 € ;
Condamné la société Deltreil à payer à M. [B] la somme de 19.881,24 € indexée sur le coût de la construction depuis la date du 22 mars 2022 et jusqu’à son paiement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [B] aux dépens.
[R] [B] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2023.
La société Deltreil a saisi le Conseiller de la mise en état d’une demande d’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire après compensation judiciaire à l’encontre de [R] [B] pour paiement de la somme de 94 899,03 €.
À la conférence de mise en état du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2025 pour clôture, les plaidoiries étant fixées au 15 octobre 2025.
Les dernières conclusions de l’appelant étaient du 30 septembre 2023 et celles de l’intimée du 6 juillet 2023.
Par acte du 1er juillet 2025, M. [B] a fait sommation à la société Deltreil d’avoir à produire : « l’ensemble des documents fournis par [elle] à l’APAVE »
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées le 21 juillet 2025 puis par dernières conclusions d’incident du 4 septembre 2025, M. [B] demande de :
Condamner la SA Deltreil à verser aux débats l’ensemble des documents et éléments techniques qu’elle a remis à l’APAVE pour permettre à cette dernière d’effectuer la vérification technique qui lui avait été demandée, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant dès le lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SA Deltreil aux dépens de l’incident,
Par message du 25 juillet 2025 le conseil de l’intimée évoquait la période estivale et le report de l’ordonnance de clôture outre l’examen de l’incident avec le fond.
L’audience d’incident a été fixée et avancée au 19 septembre 2025 compte tenu de la date de l’audience de plaidoiries.
La clôture n’a pas été ordonnée à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025. Elle a été reportée au 13 octobre 2025.
Le 4 septembre 2025, l’appelant a adressé à l’intimée une sommation de communiquer :
Le plan modificatif que la SA Deltreil prétend avoir fait signer à M. [B], qu’elle n’a jamais versé aux débats, ni fait examiner par l’Expert judiciaire,
Le justificatif des sections des quatre fils de poteaux qui ont été transmis à L’APAVE pour lui permettre d’établir son audit.
La sommation indiquait qu’à défaut de communication, l’incident provoqué devant le juge de la mise en état sera maintenu.
Par conclusions régularisées le 12 septembre 2024, la société Entreprise Delteil demande :
Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [B] au paiement en faveur de la société Deltreil de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile :
« Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions."
La demande de pièces se réfère au rapport d’expertise dans lequel l’expert a notamment retenu qu’après vérification de la note de calcul de la société Deltreil, il n’avait pas constaté « d’anomalie d’hypothèse ou de dimension mettant en cause les sections des profils utilisés ». La demande évoque également la réponse à un Dire du conseil de M. [P] l’expert indiquant que l’organisme de contrôle APAVE avait procédé à la vérification de toutes les hypothèses données (efforts et dimensions, zone climatique), que les résultats avaient été approuvés par l’APAVE, que de ce fait, la nécessité de faire appel à un BET spécialisé n’apportera d’autre réponse.
L’appelant expose avoir ainsi demandé la production des documents transmis à l’Apave.
Il ajoute que les pièces produites par l’intimée comme correspondant aux pièces 12 à 12-8 sont des plans sans visa ni signature de même que la note de calcul. Il demande des documents techniques dûment authentifiés et la justification de leur exacte transmission à l’Apave.
L’intimée répond que M. [B] a imaginé saisir le conseiller de la mise en état moins de trois mois avant la date des plaidoiries sur le fond, alors que les conclusions de part et d’autre remontaient à plus de deux ans.
Elle soutient avoir produit ensuite de la sommation les éléments demandés : pièces 12 à 12-7 correspondant aux pièces transmises à L’APAVE comme cela ressort de la page trois du rapport d’expertise :
* 17-136 ' [B] ' jjb1902 ' NDC ' 14/01/2019
* 17-136 ' [B] ' 1 – Plan ELEVATION FILE 1 ' 06/10/2017 ' ind D
* 17-136 ' [B] ' 2 – Plan IMPLANTATION ' 10/10/2017 ' ind A
* 17-136 ' [B] ' 3 – Plan PERSPECTIVE ' 18/10/2017 ' ind C
* 17-136 ' [B] ' 4 – Plan ELEVATION FILE F & ELEVATION FILE 2 ' 18/10/2017 ' ind
C
* 17-136 ' [B] ' 5 – Plan VUE EN PLAN TOITURE ' 25/10/2017 ' ind B
* 17-136 ' [B] ' 6 – Plan CALEPINAGE TOITURE ' 30/11/2017 ' ind A
* 17-136 ' [B] ' 7 – Plan BARDAGE PI ' 15/12/2017
* 17-136 ' [B] ' 8 – Plan MODIF FILE 1 ' 10/01/2018
Elle ajoute que ces documents combinés à la note produite en 2023 (Pièce 8) répondent à la sommation et à la demande incidente formulée devant le conseiller de la mise en état.
Concernant la seconde sommation de communiquer, elle indique ne pas posséder le plan modificatif et ne pas savoir à quoi ce document correspond . Elle ajoute que la demande du justificatif des sections des quatre fils de poteaux figure dans la note de calcul et les plans référencés. (Pièce 12-8).
Elle conteste le maintien de l’incident.
Sur ce,
M. [B] a sommé l’intimée le 7 juillet 2025 de communiquer des pièces et a saisi le conseiller de la mise en état dès le 21 juillet 2025.
La société intimée justifie de la production le 28 juillet 2025 de pièces qu’elle dit correspondre à celles communiquées à l’Apave.
Rien ne permet en l’état de suspecter la production de pièces ne correspondant pas à celles produites à l’APAVE.
Par ailleurs, concernant la seconde sommation, il ne peut être ordonnée la production d’une pièce que l’intimée conteste détenir ni d’une pièce déjà produite le 28 juillet 2025.
Il appartiendra à la cour d’apprécier si besoin la conformité et la complétude des pièces produites.
L’incident est désormais sans objet.
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons que la SA Deltreil a communiqué à l’appelant les pièces qu’elle affirme correspondre aux pièces communiquées à l’Apave,
Constatons que l’incident est devenu sans objet,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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