Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 nov. 2025, n° 25/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1067/2025
N° RG 25/03291 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2025 à 13h14
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 18 Août 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [K] [S], interprète en langue arabe , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2025 à 17h07 par Monsieur [R] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er novembre 2025 à 17h07, M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [R] [F] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
REPONSE AUX MOYENS
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
En l’espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de trente jours le 31 octobre 2025 à 9h46, sans joindre le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Dans ses observations, elle fait valoir que toutes les pièces nécessaires ont été jointes à sa demande de prolongation et produit une pièce intitulée « PJ 24 Envoi registre actualisé » établissant que ce registre a en réalité été transmis le 31 octobre 2025 à 16h01.
Cette régularisation, survenue postérieurement à la transmission de la requête, et antérieurement au délai prévu à l’article R. 742-1 du CESEDA, doit être appréciée au regard des dispositions suivantes;
Premièrement, l’article R. 742-1 précité dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
Deuxièmement, l’article R. 743-4 du CESEDA dispose : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Et l’article R. 743-7 dispose, en son alinéa premier : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine ».
Ainsi, la disponibilité immédiate des pièces justificatives utiles au greffe du tribunal judiciaire est une garantie essentielle pour permettre à l’étranger retenu de préparer sa défense en vue des débats relatifs à la prolongation de sa rétention administrative.
Par conséquent, sauf s’il est justifié d’une impossibilité de joindre ces pièces à la requête en prolongation, il n’y a pas lieu d’autoriser une production ultérieure de cette pièce (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
En effet, cela reviendrait à priver l’étranger de ses garanties, en réduisant le délai dont il dispose pour étudier les pièces de la préfecture et préparer ses arguments à compter de la saisine du juge judiciaire.
En l’espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] le 31 octobre 2025 à 9h46, faisant ainsi courir le délai de quarante-huit heures imparti à ce dernier pour statuer.
Alors que ce délai expirait le 2 novembre 2025 à 9h46, le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans n’a été destinataire d’une copie du registre que le 31 octobre 2025 à 16h01. M. [R] [F] et son conseil n’ont pas pu la consulter avant cette date.
Ainsi, cette pièce n’ayant pu être mise à disposition immédiate de M. [R] [F] et son conseil, dans le respect des dispositions de l’article R. 743-4 du CESEDA, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation du préfet de l’Eure ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [R] [F] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L’EURE, à Monsieur [R] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [R] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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