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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 déc. 2025, n° 24/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 novembre 2024, N° 2024j1356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KP [ Localité 6 ] c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/09817 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWU
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j1356
du 05 novembre 2024
ch n°
S.A.S. SAS KP [Localité 6]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. KP [Localité 6],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 979 162 658, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LEBRUN, avocat postulant de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 3632
et de Me Youma DIENG, avocat postulant du barreau de VERSAILLES -T.744
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Novembre 2025, puis au 02 décembre 2025, les avocats en ayant été informés ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ordonnance : Contradictoire
********
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SAS KP [Localité 6] à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 13 281,84 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la restitution par la SAS KP [Localité 6] à la SAS Locam-Location automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS KP [Localité 6] à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS KP [Localité 6] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 novembre 2024 à la société KP [Localité 6] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 21 mars 2025 et les a signifiées à la société Locam-Location automobiles matériels non constituée par acte du 26 mars 2025.
L’intimée a constitué avocat le 22 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la société Locam-Location automobiles matériels a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24 /9817, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SAS KP [Localité 6] en tous les dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 28 octobre 2025, la société intimée maintient ses demandes, considérant qu’une difficulté de payer ne constitue pas une impossibilité d’exécuter, l’appelante comme son dirigeant associé étant muets sur leur capacité d’emprunter la somme due, et relevant qu’en dépit de la signification du jugement et d’une vaine tentative de saisie-attribution, la société KP [Localité 6] n’a pas formulé la moindre proposition de règlement échelonné.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 3 novembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n°24/09817,
— débouter la demanderesse à l’incident de toutes ses demandes,
— condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Locam aux dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle prétend que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, s’appréciant notamment par rapport à ses facultés de paiement mais également par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision déférée.
Elle fait valoir que son dirigeant a été victime de manoeuvres dilatoires de la part de l’ancien président de la société qui a volontairement détérioré sa situation financière.
Elle fait état du résultat négatif de l’exercice de l’année 2024 et du solde négatif de son compte bancaire durant les mois de juillet, août et septembre 2025.
Elle affirme que sa situation est exangue en dépit des efforts de son nouveau dirigeant et que l’exécution de la décision entrainerait un état de cessation des paiements.
Elle souligne que la créance résulte d’un contrat de location de trois bornes Tabesto, qui n’existaient pas au moment de la cession de la société qui a eu lieu en septembre 2024.
La sociétéKP [Localité 6] pour justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge, produit les relevés d’un compte bancaire qu’elle a ouvert dans les livres de la [Adresse 5], qui font état d’un solde variant entre + 2 409,13 euros au 30 juin 2025 et – 2 473 euros au 30 septembre 2025.
Ces relevés de compte ne sont toutefois pas un indicateur suffisant permettant de vérifier la situation financière exangue invoquée par l’appelante, alors que celle-ci ne produit par ailleurs qu’un bilan simplifié arrêté au 30 septembre 2024, qui remonte à plus d’un an et qui est antérieur à la cession des parts sociales de M. [Z] à M. [H] [T], lequel aurait contribué au redressement des finances de la société.
La société KP [Localité 6] échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante, qui sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /09817,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS KP [Localité 6] aux dépens,
Déboutons la SAS KP [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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