Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2023, N° 21/04311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/02988 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFE
[K] [J]
c/
[N], [H], [S], [I] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/04311) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTE :
[K] [J]
née le 12 Décembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N], [H], [S], [I] [D]
né le 11 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. De 2015 à 2019, Mme [J] et M. [D] ont entretenu une relation amoureuse.
2. Par exploit d’huissier en date du 19 mai 2021, Mme [J] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 70.000 euros au motif d’un enrichissement injustifié au profit de celui-ci.
3. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— constaté que Mme [J] a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle de restitution du chien [X] postérieurement à sa défense au fond sur cette question,
— déclaré irrecevable ce moyen tiré de l’incompétence du tribunal à connaître de la demande reconventionnelle sus-visée, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis,
— constaté que l’ensemble des demandes à condamnation de M. [D] repose sur des opérations qu’elle qualifie elle-même de prêts,
— dit, en conséquence, que les divers paiements et virements évoqués par Mme [J] au profit de M. [D] ne reposent pas sur un enrichissement injustifié,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que M. [D] justifie de son droit de propriété sur le chien [X],
— ordonné, en conséquence, à Mme [J] de restituer à M. [D] le dit chien [X] dans un délai de dix jours à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre,
— condamné Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire, sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [J] à restituer le chien [X],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
4. Par déclaration électronique en date du 23 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire rendu le 6 juin 2023, en ce qu’il a :
— constaté que l’ensemble des demandes à condamnation de M. [D] repose sur des opérations qu’elle qualifie elle-même de prêts,
— dit, en conséquence, que les divers paiements et virements évoqués par Mme [J] au profit de M. [D] ne reposent pas sur un enrichissement injustifié,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que M. [D] justifie de son droit de propriété sur le chien [X],
— ordonné, en conséquence, à Mme [J] de restituer à M. [D] le dit chien [X] dans un délai de dix jours à compter du jugement,
— condamné Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarant Mme [J] recevable et bien fondée en son appel, et dès lors, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause et en ce qu’elle l’a condamnée à restituer le chien [X] à M. [D] et à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice,
— constatant et juger que Mme [J] s’est appauvrie d’une somme de 43.144,94 euros et que M. [D] s’est enrichi de cette même somme et ce, sans cause,
— juger de l’existence d’un enrichissement injustifié au profit de M. [D],
— constatant et juger que Mme [J] a payé et est en possession du chien depuis son acquisition, dire et juger qu’elle en est propriétaire et dès lors infirmant le jugement entrepris, en déboutant M. [D] de toute demande de restitution et de dommages et intérêts à ce titre,
— juger que Mme [J] pourra dès lors faire modifier le fichier ICAD et y apposer son nom en tant que propriétaire du chien [X],
— A titre subsidiaire, si la cour estimait que la concluante n’était ni propriétaire ni gardienne du chien, elle ne pourrait que débouter M. [D] de toute demande indemnitaire et le condamnerait au paiement des frais d’entretien selon les factures produites à la procédure assumés par la concluante,
— condamner M. [D] au paiement d’une juste indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, M. [D] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Teyssandier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025.
8. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les sommes sollicitées par Mme [J] au titre de l’enrichissement injustifié.
9. L’appelante rappelle, au visa de l’article 1303 du code civil, qu’elle sollicite le remboursement de sommes dont a bénéficié M. [D] sans aucune cause ou contrepartie.
Elle reproche à la décision attaquée d’avoir retenu que ces sommes avaient été prêtées à la partie intimée, qu’il existait donc un contrat de prêt, au seul motif que le mot 'prêter’ apparaissait dans ses conclusions.
Elle indique pourtant ne jamais avoir fondé son action sur une telle qualification et qu’il ne saurait lui être reproché de recourir à l’enrichissement injustifié, qu’il ne peut lui être opposé un tel argument au vu de son seul argumentaire et que le premier juge a statué ultra petita.
Elle remarque que M. [D] n’a pas contesté avoir bénéficié de ces opérations financières, mais soutient qu’il s’agissait de dons ou de contreparties de travaux qu’il aurait réalisés dans son habitation.
10. Elle avance par ailleurs que son adversaire s’est enrichi, qu’elle s’est appauvrie, qu’il existe une corrélation entre ces deux événements, sans qu’aucune cause ne vienne l’expliquer.
Elle souligne que l’intéressé rencontrait lors de leur relation des difficultés financières, qu’il était au chômage et dans l’attente d’indemnisations en lien avec son licenciement et que ces sommes devaient permettre son remboursement et celui du fonds de commerce de pizzeria.
Elle rappelle que le même s’est reconnu débiteur de sommes à son égard, notamment après avoir financé la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociales et indique avoir remis ces sommes sans aucune intention libérale.
11. Elle indique à ce titre avoir réglé deux factures de frais d’avocats pour un montant total de 3.869,94 €, qu’elle a avancé des fonds pour l’achat d’un fonds de commerce de pizzeria, les formations, les frais liés à l’exploitation de cette affaire, soit au total une somme de 30.700 €.
Elle avance également avoir financé les frais de chasse de M. [D] pour un montant de 3.075 €, lui avoir fait bénéficier de sommes par versements en espèces et par virements pour un total de 43.144,94 €.
12. Elle conteste que l’intimé ait réalisé les travaux qu’il prétend avoir effectué, produisant des factures et attestations infirmant ces allégations et remettant en cause les sommes dont il a bénéficié.
***
Sur ce :
13. L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1359 du même code précise que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.'
Il résulte de l’article 1360 du code civil que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1362 du code civil ajoute que 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.'
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant qu’en application de ce texte, il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subit et l’enrichissement corrélatif de son adversaire ont eu lieu sans cause.
14. La cour constate que Mme [J], afin de justifier des sommes réclamées à M. [D] verse aux débats divers relevés de son compte bancaire. Néanmoins, quand bien même elle aurait été dans l’impossibilité morale de se prémunir d’un écrit à l’égard de son ancien concubin, il ne résulte pas des éléments versés aux débats qu’il existe une absence de cause aux versements effectués.
15. En effet, il sera relevé qu’il est admis par l’appelante que non seulement elle a remis des sommes pour aider l’intimé à lancer son propre commerce, mais également pour régler ses loisirs comme la chasse par le paiement d’une licence ou d’un nouveau fusil.
Or, de tels éléments font supposer soit un contrat de prêt, soit une intention libérale, alors qu’il appartient au contraire à Mme [J] d’établir l’absence de cause, ce qu’elle ne fait par aucune pièce.
16. Il s’ensuit que le premier juge, qui avait l’obligation de vérifier que les conditions de l’article 1303-1 du code civil précité étaient réunies, n’a pas statué ultra petita et surtout, au vu des faits qui lui étaient soumis par l’appelante elle-même, ne pouvait ignorer que d’autres qualifications étaient proposées par cette partie elle-même par les explications et argumentations développées et partiellement reprises devant la cour.
17. C’est pourquoi, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre par Mme [J] à l’encontre de M. [D] et de confirmer la décision attaquée.
II Sur la demande de restitution du chien [X].
18. Mme [J] conteste, comme l’a retenu le premier juge, que M. [D] rapporte la preuve qu’il est propriétaire de l’animal objet du litige.
19. En premier lieu, elle soutient que les deux chèques remis par la partie adverse aux fins d’établir le paiement de ce chien ne correspondent à aucun versement effectué, notamment en l’absence de preuve d’encaissement de ces instruments de paiement.
20. Elle souligne, outre que la demande a été faite plus de deux ans après la séparation du couple, au visa de l’article 2276 du code civil, bénéficier d’une présomption de propriété, le chien [X] étant un meuble et qu’elle est restée en possession de celui-ci depuis qu’elle l’a adopté, notamment en ce que M. [D] n’a pas souhaité l’emporter lors de leur séparation.
21. Elle observe au surplus établir par l’acte de cession que l’animal a fait l’objet d’un règlement unique auprès de l’éleveur, le chèque d’un montant de 300 € remis par la partie adverse n’étant qu’une garantie aux fins de réservation et ayant été restitué.
Elle indique avoir payé le chien par un chèque d’un montant de 700 € du 9 août 2019 et réglé le solde par virement du 4 septembre suivant.
22. Elle s’oppose à ce que le fichier ICAD, sur lequel M. [D] est mentionné comme propriétaire du chien, puisse constituer un titre de propriété, cette mention ayant été réalisé sans son accord et n’étant qu’un document administratif relatif à l’animal. Elle entend être autorisée à modifier ce fichier.
Elle dénonce le fait que M. [D] ne se soit jamais comporté comme le propriétaire du chien [X], notamment en l’absence de soins ou d’avoir supporté des frais pour son entretien, ne pouvant selon ses dires se prévaloir d’un préjudice d’affection au titre d’un usage lors d’une session de chasse.
Elle met en avant que l’intéressé n’avait jamais avant la présente procédure revendiqué le chien, lui avait même ramené de son plein gré lors d’un prêt pour une chasse et soutient ne pas avoir gardé cet animal pour faire pression sur son adversaire.
23. De surcroît, arguant de l’article 515-14 du code civil, elle estime qu’étant en possession de ce chien depuis 2019, soit son acquisition, s’en occupant seule et lui procurant un cadre adapté à ses besoins, en l’absence de lien avec M. [D] qui ne présente pas de conditions de vie stables, il ne saurait être reconnu que l’intéressé est propriétaire de cet animal.
24. De même, en l’absence de lien entre l’animal et l’intimé, elle remet en cause toute indemnisation de ce dernier pour le préjudice pourtant alloué par la décision attaquée.
25. M. [D] entend pour sa part, reprenant à son compte la motivation du premier juge et l’article 515-14 du code civil, insister sur le fait qu’il produit le certificat ICAD relatif à l’animal objet du litige et deux chèques relatifs au paiement de ce chien, ce qui démontre à ses yeux qu’il en est le propriétaire.
Il se prévaut de ce que les deux chèques précités ont été débités de son compte le 9 août 2019, qu’il n’existe pas de difficulté à ce titre et que l’acte de cession a été signé entre lui et l’éleveur.
Il relève avoir également réglé les premiers frais vétérinaires relatifs à cet animal, mais que Mme [J] a toujours refusé qu’il le récupère.
26. Il considère que le bien être de ce chien doit également être pris en compte et qu’il a pour cela réuni les conditions de vie adaptée à son accueil, bénéficiant d’un jardin de 800 m², ayant procédé à l’acquisition d’un autre setter anglais ayant le même géniteur que [X] pour un montant identique et justifiant d’une licence de chasse pour les activités d’agrément de l’animal.
Il s’oppose néanmoins à toute garde alternée du fait de la distance de 550 kilomètres séparant son habitation de celle de son adversaire.
27. Il estime avoir été privé de la jouissance de l’animal concerné, réclamant à ce titre la confirmation du montant de 1.000 € alloué à ce titre par le premier juge, soulignant que le lien affectif a été arrêté du fait du refus de restitution du chien [X] par la partie adverse.
***
Sur ce :
28. L’article 2276 aliéna premier du code civil énonce que 'En fait de meubles, la possession vaut titre'.
L’article 515-14 du même code indique que 'Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.'
En application de ce texte, un chien est un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, son remplacement étant impossible compte tenu également de l’attachement de son maître (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 décembre 2015, n°14-25.910).
29. La cour observe que Mme [J] justifie non seulement d’une possession paisible et non remise en cause du chien [X] pendant une durée de plus de 2 ans entre 2019 et 2021, mais également que l’animal objet du litige est resté en sa possession depuis.
30. Il s’ensuit que l’attachement du chien [X] à la partie appelante est établi, alors que M. [D] ne justifie depuis 2019 que de quelques jours en compagnie de l’animal, lors de la chasse pendant laquelle Mme [J] avait gracieusement mis à disposition de l’intimé le canidé.
31. En outre, à l’inverse de ce qu’a retenu le premier juge, le fichier ICAD ne saurait constituer un titre de propriété, celui-ci n’étant relatif qu’à une déclaration administrative, étant au final qu’un simple indice.
32. En qui concerne le paiement du chien [X], qui constitue un élément essentiel afin de fonder la propriété de ce meuble, il sera relevé que les éléments communiqués par M. [D] sont à tout le moins incomplets.
En effet, il convient de noter que les deux chèques mis en avant par l’intimé aux fins de règlement du chien objet du litige ne correspondent pas aux sommes prélevées et du même montant apparaissant sur son relevé de compte.
Ainsi, s’il est présenté (pièce 3 de l’intimé) deux photocopies de chèques à l’ordre de l’éleveur ayant cédé l’animal litigieux émanant de M. [D], ceux-ci sont datés des 9 juillet et 8 septembre 2019, alors que le relevé de compte de cette même partie (pièce n°6 de l’intimé) n’est communiqué que pour le mois d’août 2019 et fait apparaître le prélèvement de deux chèques d’un même montant de 350 € le 9 août 2019.
Dès lors, il n’est pas établi qu’au moins le second chèque cité ait été remis à l’encaissement, faute de correspondre au relevé de compte, lequel peut en outre renvoyer à d’autres dépenses en l’absence de destinataire mentionné sur le relevé de compte.
M. [D] ne saurait par ces différents écrits établir qu’il a réglé la totalité du chien [X] et il en résulte que les paiements mis en avant par les parties, ceux de Mme [J] étant relatifs à un virement intervenu le 10 juillet 2019 pour le montant total de l’achat de l’animal sans précision du destinataire des fonds (pièce 29 de l’appelante), ne permettent pas par eux-mêmes d’établir la propriété du canidé.
33. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces communiquées ne remettent pas en cause la possession du chien [X] au bénéfice de Mme [J], laquelle, au surplus, ne pouvait que correspondre lors de la séparation du couple à la volonté des intéressés d’attribuer le chien à celui qui en resterait propriétaire. Il en sera encore déduit qu’il n’existe non seulement pas de préjudice de jouissance ou moral à ce titre au vu de ces seules constatations.
34. Mme [J] sera donc déclarée propriétaire de l’animal, celle-ci pouvant faire modifier à ce titre le fichier ICAD et y apposer son nom en tant que propriétaire, alors que les demandes de restitution ou de dommages et intérêts de M. [D] seront rejetées et que la décision attaquée sera infirmée de ces chefs.
III Sur les demandes annexes.
35. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer en ce qui concerne la question des frais irrépétibles des montants au titre de la présente procédure d’appel. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
36. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [J], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2023, sauf en ce qu’elle a déclaré M. [D] propriétaire du chien [X], a ordonné la restitution de ce dernier par Mme [J] à la partie intimée dans un délai de 10 jours et a condamné l’appelante à verser au même la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et moral à ce titre ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONSTATE que Mme [J] justifie de son droit de propriété sur le chien [X] ;
AUTORISE Mme [J] à faire modifier la mention existante au fichier ICAD relative à cet animal et à y apposer son nom en tant que propriétaire ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts de M. [D] ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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