Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 août 2023, N° 22/0354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02712 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDM6
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/0354
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [K] [X]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [K] [X]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [K] [X] (l’assuré) a souscrit le 22 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité », que la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge, par décision du 22 juin 2021, au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau n° 42 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 20 décembre 2021, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 11 août 2023 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le recours de l’assuré irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’assuré :
— condamner l’assuré aux dépens de l’instance.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, l’assuré déclare qu’il conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie. Il reconnaît avoir saisi tardivement la commission de recours amiable de la caisse mais qu’il s’agissait d’un cas de force majeure dès lors qu’il était en arrêt de travail.
Il conteste avoir saisi tardivement le tribunal.
S’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, il précise qu’il avait effectué le premier audiogramme avec des 'appareils anciens’ qu’il a donc effectué un nouvel audiogramme avec des 'appareils plus sophistiqués’ et que ce deuxième audiogramme aurait dû être pris en compte par la caisse pour statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus de prise en charge, de sorte que son recours est irrecevable pour cause forclusion.
S’agissant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a estimé que l’affection déclarée par l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la désignation de la maladie mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans la mesure où le déficit moyen était inférieur à 35 dB. Elle indique que l’assuré ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la maladie et qu’en conséquence elle demande la confirmation de cette décision.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Selon l’article R. 142-1 A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a notifié à l’assuré, par courrier du 22 juin 2021, réceptionné le 30 juin suivant, selon l’avis de réception signé, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré.
Aux termes de ce courrier, il était précisé : 'Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante : caisse d’assurance-maladie ' centre de rattachement n° 9501 ' [8] [Localité 4] ou déposer à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie'.
L’assuré disposait d’un délai de deux mois, à compter du 30 juin 2021, date de notification de la décision de refus de prise en charge de la maladie, et expirant le 30 août 2021, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse.
Il est produit à la procédure un courrier de l’assuré saisissant ladite commission, daté du 1er septembre 2021, qui aurait été envoyé le 2 septembre suivant, sans que l’avis de dépôt de ce courrier ne soit soumis à la cour.
Par conséquent, l’assuré n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse, dans le délai réglementaire de deux mois qui lui était imparti, à compter de la réception de la décision de refus de prise en charge de la caisse, il doit être déclaré irrecevable en son recours pour forclusion.
L’assuré invoque un cas de force majeure l’ayant empêché de saisir la commission de recours amiable de la caisse, dans le délai imparti, dès lors qu’il était en arrêt de travail.
Il est produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 26 juillet 2021 au 31 août 2021 faisant état d’une « asthénie », ce qui ne saurait constituer un cas de force majeure, l’assuré n’étant pas empêché de former un recours sur la période du 30 juin au 30 août 2021, correspondant au délai réglementaire de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision de refus de prise en charge.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le recours de l’assuré était irrecevable pour cause forclusion.
Le tribunal a également relevé, à juste titre, que la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant été notifiée à l’assuré le 20 décembre 2021, le délai réglementaire de deux mois qui lui était imparti pour contester cette décision devant le tribunal judiciaire de Pontoise était dépassé quand il l’a saisi, par courrier du 16 mai 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le fond du litige.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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