Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 23/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
N° de MINUTE : 24/825
N° RG 23/04332 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDV3
Jugement (N° 11-23-0373) rendu le 21 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Association [5], représentée par Mme [R], en sa qualité de curatrice de M. [I] [K] (décision du juge des Tutelles du Tribunal de proximité de Tourcoing du 4 mars 2021)
[Adresse 14]
Monsieur [K] [I]
né le 26 Janvier 1983 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Jérôme Brassart, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004388 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Société [9] Service Surendettement
[Adresse 15]
Trésorerie Hospitalière de [Localité 11]
[Adresse 2]
SA [12]
[Adresse 1]
Société [13]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 septembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 20 décembre 2023 ;
Vu la mention dossier en date du 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 juin 2024 ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 12 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 16 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 14 novembre 2022, M. [K] [I] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I], a déclaré sa demande recevable.
Le 15 mars 2023, après examen de la situation de M. [I] dont les dettes ont été évaluées à 7615,89 euros, les ressources mensuelles à 610 euros et les charges mensuelles à 1238 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 598,54 euros, une capacité de remboursement de -628 euros et un maximum légal de remboursement de 11,46 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant que M. [I] avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité de créances immédiate de 20 mois et que cette solution ne pouvait être une nouvelle fois appliquée mais que M. [I] disposait d’une épargne de 5600 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum d’un mois, au taux de 0 %, en utilisant l’épargne de 5600 euros, et de plus, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par l’association [5], venant aux droits de M. [I], contestant la liquidation de l’épargne.
À l’audience du 22 juin 2023, l’association tutélaire [5], régulièrement représentée, venant aux droits de M. [I], ainsi que ce dernier, ont mis à jour sa situation personnelle. Ils ont maintenu leur souhait d’un rééchelonnement ou un effacement de dettes plutôt que la liquidation de l’épargne personnelle du débiteur.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de l’association tutélaire [5], venant aux droits de M. [I], recevable en la forme mais l’a dit mal fondée, a adopté l’ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille au profit de M. [I] telles qu’annexées au jugement et a laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu’elle avait engagés.
L’association tutélaire [5], représentée par Mme [R], en sa qualité de curatrice de M. [I], a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2023.
À l’audience du 20 décembre 2023, l’association tutélaire [5], régulièrement représentée, venant aux droits de M. [I], ainsi que ce dernier, assistés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont demandé à la cour d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Tourcoing en date du 21 septembre 2023 et, à titre principal, de supprimer les mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu’elles imposaient le déblocage de l’épargne de M. [I] pour solder une partie des créances et d’ordonner l’effacement total des dettes, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans. Ils ont fait valoir qu’au 15 décembre, le nouveau budget prenant en compte les charges actualisées s’établissait à la somme de 1625,85 euros en prenant en compte la demande d’étalement de la régularisation opérée par [8] pour les consommations d’électricité et de gaz d’un montant de 297 euros ; qu’il résultait de ce budget un bilan négatif s’établissant à hauteur de -645,48 euros ce qui impliquait que la capacité contributive de M. [I] était nulle ; qu’au 30 octobre 2023, le compte courant de M. [I] ouvert dans les livres de la [7] présentait un solde créditeur de 3249,17 euros et au 30 novembre 2023 un seul créditeur de 2667,83 euros, les fonds disponibles sur le compte courant de M. [I] lui servant à équilibrer son budget mensuel et lui évitant ainsi de contracter de nouvelles dettes qui aggraveraient sa situation ; qu’à raison du déficit mensuel établi à hauteur de 645,48 euros, le solde créditeur de M. [I] serait consommé dans un délai de quatre à cinq mois ; qu’actuellement sans emploi, ce délai permettrait à M. [I] de rechercher un emploi ou des solutions afin d’équilibrer son budget. M. [I] a précisé qu’il avait un « bac+ 2 (propreté environnement) » ; qu’il recherchait du travail en qualité d’attaché de distribution, d’employé commercial auprès des distributeurs de commerce ; qu’il était inscrit sur la liste de [10], des cheminots ; qu’auparavant, il avait été fonctionnaire.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Par mention au dossier en date du 15 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 juin 2024 afin que M. [I] justifie de ses démarches de recherche d’emploi et produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…).
À l’audience du 12 juin 2024, l’association tutélaire [5], ès qualités de curatrice de M. [I], et ce dernier, représentés par avocat, ont déposé leurs pièces et ont précisé que l’épargne avait été utilisée pour régulariser la dette à l’égard d'[8] intervenue après le dépôt du dossier de surendettement et qu’il n’y avait donc plus d’épargne, et que le budget de M. [I] était toujours déséquilibré.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 septembre 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [I] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 16 octobre 2024 et a invité M. [I] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
À l’audience du 16 octobre 2024, M. [I] et l’association tutélaire [5], ès qualités de curatrice de M. [I], étaient représentés par avocat qui a déposé les pièces sollicitées. Il a précisé que l’épargne de M. [I] qui avait été utilisée pour rééquilibrer son budget, était épuisée ; que la dette à l’égard de [8] avait été
soldée ; que par ailleurs, il y avait eu une augmentation de l’allocation aux adultes handicapés perçue par M. [I] mais que son budget n’était toujours pas équilibré et que l’association [5] ne savait pas comment gérer ses dettes.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de M. [I] s’élèvent à la somme de 1260,03 euros (soit 1016,05 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés selon les relevés de compte bancaire des mois de juillet, août et septembre 2024, et 243,98 euros au titre de l’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 9 novembre 2023 et l’avis d’échéance de [12] du mois de novembre 2023) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1313,45 euros ;
Qu’au regard des revenus et des charges de M. [I], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, le passif de M. [I] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 7615,89 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [I] qui est âgé de 41 ans, vit seul ; qu’il est sans emploi depuis mars 2021 et a bénéficié d’un moratoire de 20 mois pour la reprise d’une activité salariée ; qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi malgré ses démarches actives de recherche d’emploi ; que ses ressources ne sont composées que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement ; qu’il s’ensuit que sa situation financière n’apparaît pas susceptible de s’améliorer de façon significative à court ou moyen terme ;
Attendu que le montant des ressources et des charges de M. [I] ne permet pas de dégager une mensualité de remboursement ; que par ailleurs, l’épargne de M. [I] qui bénéficie d’une mesure de protection, a été utilisée pour le règlement de charges courantes ; qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de M. [I], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de M. [I] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [I] ne dispose d’aucun patrimoine, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (le véhicule automobile dont il dispose ayant été immatriculé pour la première fois le 8 juin 2007, la commission de surendettement a retenu une valeur de un euro), et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de M. [I] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit du 12 septembre 2024 ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation ;
Statuant à nouveau,
Arrête l’état des créances à la somme de 7615,89 euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [I] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [K] [I], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [6] pour inscription de M. [K] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq
ans ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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