Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 déc. 2024, n° 24/09214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/09214 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKL
Nom du ressortissant :
[T] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 6]
comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [L] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représentée par Maître NGANGA Dan substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat, au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans a été notifiée à [T] [J] le 12 décembre 2023 par la préfecture du Jura.
Par décision en date du 1er décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du1er décembre 2024.
Suivant requête, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 décembre 2024 à 15 heures 41, [T] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 4 décembre 2024, reçue le 4 décembre 2024 à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 30 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [J],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 décembre 2024 à 14 heures 30, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un examen individuel et sérieux de sa situation quant à ses garanties de représentation et à l’existence d’une menace à l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné et qu’une inscription au FAED ne caractérise pas une telle menace.
Il invoque également une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.
[T] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 1er décembre 2024 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7décembre 2024 à 10 heures 30.
[T] [J] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [J] a eu la parole en dernier.
Il a déclaré souhaité sortir libre aujourd’hui, vouloir repartir au Portugal, précisant n’avoir été que de passage en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [T] [J] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment un examen sérieux et individuel de sa situation concernant l’existence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public n’a pas été réalisé.
En l’espèce, l’arrêté de la Préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— il se maintient en France en situation irrégulière n’ayant pas tiré les conséquences de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre pour quitter le territoire,
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il est défavorablement connu des service de police
— il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qui n’a pas été respectée, suivant procès verbal de carence du 10 janvier 2024
— il ne bénéficie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national puisqu’il déclare lors de son audition être seulement en transit pour voir sa tante puis se rendre en Suisse pour récupérer son passeport auprès de sa soeur et qu’il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence
— il ne démontre pas un droit de séjour au Portugal,
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage obligeant à la réalisation de démarches pour obtenir un laissez- passer consulaire, étant précisé qu’il en avait été délivré un par le consulat d’Algérie à [Localité 3] le 14 juin 2024,
— une assignation à résidence n’est pas justifiée,
— il n’existe pas d’éléments de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
Au regard de ces éléments il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
[T] [J] ne peut valablement soutenir que ses garanties de représentation n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux en prétendant qu’il dispose d’un hébergement stable en France, alors qu’il a déclaré dans son audition être sans domicile fixe ou connu, n’avoir pas d’adresse sur le territoire français, être en transit en France, soulignant qu’il se rendait chez sa tante à [Localité 5] avant de se rendre en Suisse chez sa soeur.
Le fait qu’il ait pu dans le cadre d’une précédente procédure bénéficier d’une assignation à résidence est inopérant, étant observé que s’il a effectivement fait l’objet d’une assignation à résidence antérieurement, celle-ci n a pas été respectée.
De même, il ne peut être retenu un défaut d’examen sérieux de sa situation concernant la menace à l’ordre public alors que l’arrêté précise qu’il est défavorablement connu pour des faits de faux, d’escroquerie, de conduite sans permis et de conduite sous l’empire de stupéfiants compte tenu de la consultation du FAED, ces éléments démontrant l’examen des éléments et les critiques formulées relevant du moyen pris de l’erreur d’appréciation, par ailleurs invoqué.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause
Le conseil de [T] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.
S’agissant des garanties de représentation, il convient comme rappelé précédemment de relever que lors de son audition [T] [J] a déclaré ne pas avoir de domicile fixe ou connu, ne pas être en mesure de présenter un passeport valide, ayant montré une seule photographie et a indiqué ne pas avoir d’adresse en France.
L’adresse de son oncle et sa tante n’a nullement été donnée dans le cadre de l’audition relative à la présente procédure et il convient de relever que dans le cadre d’une procédure précédente, une assignation à résidence avait été prononcée à l’adresse de sa tante mais n’a pas été respectée.
Dès lors, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que [T] [J] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national.
Il a en outre été retenu qu’il ne justifiait pas de moyens de subsistance au Portugal, ne démontrant ni l’existence d’un titre de séjour ni de revenus.
Compte tenu de ces éléments une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ne peut pas être retenue.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public, l’avocat de [T] [J] soutient que l’inscription au FAED ne caractérise pas une menace à l’ordre public, [T] [J] n’ayant pas fait l’objet de condamnation.
Néanmoins, comme l’a relevé le premier juge, en application de l’article R. 40-38-2 3° du code de procédure pénale (dans sa rédaction issue du Décret. no 2024-374 du 23 avril. 2024), l’ inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire.
Malgré l’absence de production de décisions pénales ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, le juge a pu souverainement retenir que le nombre de ces signalements, sur une période de trois ans, leur nature diverse s’agissant de faux et usage de faux dans un document administratif, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, d’escroquerie et de conduite sans permis ont pu permettre à l’autorité administrative de considérer que le comportement d'[T] [J] était constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée.
Les différents moyens ne peuvent donc être accueillis.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [J] recevable
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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