Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/01885 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RP
Jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
né le 15 mars 1977 à [Localité 1] (Algérie)
Madame [D] [M]
née le 26 févirer 1982 à [Localité 1] (Algérie)
pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur
[N] [M]
né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
Le 7 février 2020, [N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), représenté par M.'[F] [M] et son épouse, Mme [D] [M] (les époux [M]), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Le 24 février 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix lui a notifié son refus d’enregistrer sa déclaration, en raison d’une incertitude sur son état civil.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, les époux [M], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [N] [M], ont fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa nationalité et dire qu’il est français.
Par jugement du 3 mars 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de l’action en justice soulevé par le ministère public,
— débouté les époux [M], ès qualités de représentants légaux d'[N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), de leur demande tendant à voir dire qu’il est français,
— débouté les mêmes, ès qualités, de leurs demandes subséquentes,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— condamné les époux [M], ès qualités, à supporter les dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [M], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement par trois déclarations successives et, aux termes de leurs dernières conclusions au fond remises le 28 juillet 2023, demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, excepté celle relative à la recevabilité de leur action et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 47 et 21-12 du code civil, de :
— dire que l’enfant [N] [M] est français ;
— dire que le jugement vaudra jugement supplétif d’acte de naissance ;
— ordonner que soit dressé l’acte de naissance d'[N] [M], de sexe masculin, comme étant né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), de père et mère inconnus, sur les registres du service central de l’état civil prévu à l’article 3 du décret 5-422.
Au soutien de leur demande, ils exposent être de nationalité française et avoir recueilli l’enfant dès le 2 mars 2015, soit quelques jours seulement après sa naissance, de parents inconnus, dans le cadre d’un acte de recueil légal (Kafala) prononcé par le tribunal de Batna (Algérie), de sorte que les conditions imposées par l’article 21-12 du code civil pour l’acquisition de la nationalité française sont réunies. Ils ajoutent que l’acte de naissance de l’enfant a été rectifié et porte désormais la mention marginale de son changement de nom intervenu par jugement du même tribunal du 25 mars 2015 pour devenir [N] [M] en lieu et place de [N] [V].
Aux termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel et d’ordonner la mention prévue par l’article 28, alinéa 2, du code civil. Il ne soutient pas l’irrégularité de la nouvelle copie d’acte de naissance délivrée le 24 avril 2015 aux intéressés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction, sous le seul numéro RG 23/01885, des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/01885 et 23/02280,
— constaté que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile avaient été accomplies,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le ministère public,
— déclaré en conséquence les époux [M], agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [N], recevables en leur appel,
— dit que les dépens suivraient le sort de l’instance principale au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de l’action en justice soulevé par le ministère public.
Cette disposition, devenue irrévocable, ne sera donc pas évoquée.
Sur la déclaration de nationalité française d'[N] [M]
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
L’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, dispose :
'L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ;
(…)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
(…).'
Aux termes de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, son acte de naissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d’une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par un acte de l’état civil fiable au sens de l’article 47 du même code, étant observé que les juges du fond apprécient souverainement la portée d’actes d’état civil faisant foi au sens de ce texte (1ère civ., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-22.105, publié)'; qu’un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.643, diffusé) ; que par ailleurs, si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier ultérieurement (1ère civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.417).
Enfin, par application de l’article 30 du code civil, il appartient aux époux [M], ès qualités, de rapporter la preuve que l’enfant mineur [N] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, réunit les conditions requises par la loi pour l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de celui-ci.
***
La directrice des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’enfant mineur [N] [M] au motif que son acte de naissance n’était pas suffisamment probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors qu’il ne comportait pas la mention marginale de son changement de patronyme, en violation de l’article 5 ter du décret du 13 janvier 1992 complétant celui du 3 juin 1971 relatif au changement de nom (paru au Journal officiel algérien du 22 janvier 1992).
Le premier juge, auquel a été produit une copie d’acte de naissance de l’intéressé délivrée le 10 septembre 2020 comportant désormais la mention du changement de patronyme ordonnée par le tribunal de Batna le 25 mars 2015, a cependant estimé qu’il n’était pas suffisamment probant dès lors qu’il existait une divergence entre cette copie et celle communiquée à la directrice des services de greffe, concernant l’heure de la naissance de l’enfant, mentionnée comme étant à deux heures trente minutes dans le premier de ces actes, et à deux heures zéro minute dans le second. Il a en outre constaté que les époux [M] ne justifiaient pas de leur nationalité française.
En appel, les époux [M] versent aux débats la traduction, par un traducteur-interprète assermenté, de l’acte de recueil légal (Kafala) dressé le 2 mars 2015 par M. [A] [I], président de la section des affaires de la famille au tribunal de Batna (Algérie), aux termes duquel leur a été confiée la tutelle légale de l’enfant mineur dénommé [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna, de parents inconnus, lequel leur avait été remis suivant attestation de prise en charge délivrée le 25 février 2015 par les services de la protection sociale de la wilaya de Batna.
Ils produisent également l’original en langue arabe et la traduction, par le même traducteur-interprète assermenté, de l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 par Mme [B] [L], vice-présidente déléguée du tribunal de Batna, ordonnant le changement de patronyme du pupille [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna de parents inconnus, en [M] [N], ainsi que la mention de ce changement en marge de l’acte de naissance de l’intéressé transcrit auprès de l’état civil de la mairie de [Etablissement 1] en date du 6 février 2015 sous le numéro 1757.
Ces décisions de justice ne constituent pas des actes d’état civil bénéficiant comme tels d’une présomption de régularité au sens de l’article 47 du code civil précité, et leur reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques.
A cet égard, l’article 1er de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 prévoit qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la régularité des décisions produites au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de leur conformité à l’ordre public international français et aux principes de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d’office, y compris pour les décisions étrangères statuant en matière d’état des personnes, dès lors que l’exequatur n’est pas expressément requis.
Il est admis à ce titre qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international français la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l’ordre public. (Cass. 1ère civ. 28 novembre 2006, n°04-14.646, publié).
En l’espèce, si les décisions précitées ne comportent pas de motivation détaillée, elles visent la requête présentée au tribunal, les pièces jointes à la demande, les réquisitions du ministère public, les textes applicables et sont corroborées par les autres pièces versées au débat, démontrant que l’enfant [N] [M] a bien été confié aux époux [M] en mars 2015, quelques jours après sa naissance. Elles sont par ailleurs rendues par des magistrats nommément désignés, et aucun élément ne permet de mettre en cause leur conformité à l’ordre public international.
Les époux [M] versent également au débat une nouvelle copie intégrale de l’acte de naissance portant le numéro 01757, délivrée le 24 avril 2023 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2], dont il ressort que l’intéressé, [N] [M], est né à [Localité 2] le 6 février 2015 à deux heures zéro minute, de parents inconnus, que sa naissance a été déclarée le 9 février 2015 à 13 heures par M. [K] [H], employé à l’hôpital, âgé de 38 ans, domicilié à [Localité 2], à M. [J] [O], officier d’état civil de la commune de [Localité 2]. Cet acte comporte enfin la mention du changement de nom de l’enfant adoptif (kafala) par jugement du tribunal de Batna en date du 25 mars 2015 pour devenir [N] [M] au lieu de [N] [V].
Les mentions de cet acte sont strictement identiques à celles de l’acte soumis au premier juge et la divergence d’heure de naissance avec celui soumis à la directrice des services de greffe judiciaires n’est pas suffisante pour faire douter de son caractère probant.
Les époux [M], dont il n’est pas contesté qu’ils ont recueilli l’enfant en France depuis plus de trois ans, justifient par ailleurs en appel de leur nationalité française par la production d’extraits de leurs décrets de naturalisation respectifs, portant le numéro 012/646 du 27 mars 2015 pour Mme [D] [M], née le 26 février 1982 à [Localité 1] (Algérie), publié le 29 mars 2015 au Journal officiel de la République française, et le numéro 050/554 du 22 décembre 2015 pour M. [F] [M], né le 15 mars 1977 à [Localité 1] (Algérie), publié le 24 décembre 2015 au même Journal officiel.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les conditions sont réunies pour voir reconnaître la nationalité française à [N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2], de parents inconnus, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Il n’y a pas lieu en revanche de dire que le présent jugement vaudra jugement supplétif d’acte de naissance ni d’ordonner la mention de ce jugement sur les registres d’état civil algériens, seules les mentions prévues à l’article 28 du code civil devant être ordonnées.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens ne sont pas contestées.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que l’enfant mineur [N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), de parents inconnus, représenté par M.'[F] [M] et son épouse, Mme [D] [M], est de nationalité française,
Ordonne les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Portugal ·
- Sérieux ·
- Motivation
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Procès verbal ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Police ·
- Interprétation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Prêt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Liquidation ·
- Congé
- Épargne ·
- Consommation ·
- Budget ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Forclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Force majeure ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.