Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/211
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFLI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Octobre 2025 par :
Mme [E] [J]
née le 01 Janvier 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [E] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2025 à 14h000 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 septembre 2025, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 16 septembre 2025 à 15h51 du Dr [L] [O], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence des troubles suivants chez Mme [J] : décompensation de sa pathologie psychiatrique, hétéro agressivité majeure, instabilité psychomotrice, éléments de persécution, éléments délirants, son père a été contacté mais désigné comme élément persécuteur, donc décision de ne pas l’inclure dans le soin sans consentement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 16 septembre 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 5] Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 septembre 2025 à 11 h par le Dr [Z] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 septembre 2025 à 10h26 par le Dr [F] [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 septembre 2025 renouvelée le 16 octobre 2025 sur la base du certificat mensuel du Dr [A] [X], le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 22/09/2025 en vue de la saisine du juge par le Dr [K] précise que la patiente présente 'depuis son arrivée une discordance affective marquée, une désorganisation intellectuelle aggravée par une humeur faible, le discours étant rapidement envahi d’éléments délirants de persécution diffus', que ' la composante affective hostile très présente en début d’hospitalisation s’amende progressivement, avec un apaisement constaté par la patiente’ et que cette dernière est ambivalente voir réticente aux traitements qu’elle n’a pour certains pas pris, et opposée par principe à l’hospitalisation'. Le Dr [K] conclut que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le directeur du [Adresse 2] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel au greffe de la cour d’appel de Rennes le 21 octobre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée de recours faisant observer que l’appel formalisé le 21 octobre 2025, à distance de la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du 26 septembre 2025, est néanmoins recevable, cette décision ayant été portée à la connaissance de Mme [S] [I] ce même 21 octobre 2025
Le conseil de Mme [S] [I] dans ses observations en date du 24 octobre 2025 a fait valoir que le juge a décidé de l’autorisation de la poursuite de la mesure d’hospitalisation par une décision en date du 26 septembre 2025, que cette décision n’a été notifiée à la patiente que le 21 octobre 2025 soit près d’un mois après la décision alors que le code de la santé publique, en son article L3211-3 alinéa 3, prévoit que les décisions administratives et décisions prononçant le maintien doivent être notifiées à l’intéressé dans les meilleurs délais, qu’en l’espèce le greffe a adressé la décision dont appel aux fins de notification le 26 septembre soit le jour même selon la décision, qu’il appartenait à l’établissement d’en donner notification à Mme [J] le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Elle soutient que si comme l’indique Monsieur l’Avocat Général, l’appel de Mme [J] est recevable, il convient cependant de constater de prononcer la mainlevée de la mesure.
Elle ajoute qu’un certificat médical motivé doit être joint à la procédure au plus tard 48h avant l’audience, que force est de constater que ce certificat n’a pas été adressé en temps utiles, aucun certificat n’est joint à la procédure.
Enfin elle souligne qu’il existe un défaut d’information de la commission départementale, qu’aucune des décisions d’admission ou de maintien ne mentionne leur transmission à la commission, la case à cocher demeurant vierge et que ce défaut d’information porte grief eu égard aux pouvoirs de la commission.
Dans le certificat de situation du 27 octobre 2025 le Dr [A] [X] fait état d’une patiente hospitalisée dans le cas de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. A l’admission, on constatait une hétéro agressivité importante, une instabilité psychomotrice majeure ainsi que des éléments délirants de persécution centrés sur ses proches, qui n’étaient pas du tout critiqués. Depuis, on ne note qu’une amélioration clinique partielle, avec la persistance d’une accélération psychomotrice, d’une exaltation de l’humeur seulement légérement moindre qu’à l’arrivée, d’éléments délirants de persécution qui sont partiellement critiqués et d’un syndrome de désorganisation à la fois sur le plan idéique et comportemental. La reconnaissance des troubles et des risques qu’ils engendrent est très faible, avec une remise en cause de la prise en charge médicale et avec une très faible adhésion aux soins. Une sortie d’hospitalisation de maniére prématurée serait à risque de mise en danger de la patiente ou d’autrui de maniére quasi immédiate avec une nouvelle rupture de soins. Le discernement est altéré et ne permet pas d’obtenir un consentement libre éclairé.Les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 27 octobre 2025, Mme [J] a indiqué avoir vu avec un médecin, qu’il fallait qu’elle soit stabilisée et qu’ensuite elle pourrait être suivie dans une clinique. Elle a précisé être aide soignante.
Son conseil a développé les moyens figurant dans ses écritures ajoutant que sa cliente accepte les soins mais se sent mal au CHGR car elle a déposé plainte pour viol contre un médecin du CHGR qu’elle accuse de lui avoir posé un stérilet contre sa volonté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [J] a formé le 21 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 26 septembre 2025 mais qui ne lui a été notifiée que le 21 octobre 2025.
Cet appel est donc formé dans les délais, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notification tardive de l’ordonnance attaquée :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prescrivant la notification des décisions dans les meilleurs délais concerne les décisions d’admmission et de maintien et non celles du juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement.
S’il est constaté que la notification de l’ordonnance n’a été faite que le 21 octobre 2025 , la seule sanction qui en résulte est la possibilité pour Mme [J] d’en faire appel puisque le délai d’appel n’a pas couru auparavant.
Ce moyen sera donc rejeté comme étant inopérant.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue, ce qui est le cas en l’espèce le certificat ayant été adressé le jour de l’audience, daté et signé du 27 octobre 2025 par le Dr [A] [X].
Mme [J] affirme sans le prouver qu’elle n’a pas vu le médecin ce jour et elle n’offre pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation qui a été transmis sans délai par le greffe à l’avocat qui a pu le discuter avant l’audience.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [S] [I] soutient qu’il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à son hospitalisation porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l’ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d’intervention.
L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
S’il n’est pas justifié de la transmission à la CDSP de la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] intervenue le 19 septembre 2025, la décision portant son admission en date du 16 septembre 2025 en revanche porte bien mention d’un tampon 'transmis à la CDSP le 17 septembre 2025".
De plus il ressort de la notification de la décision de maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète faite à Mme [J] le 19 septembre 2025, qu’elle a reçu une information de ses droits et voie de recours, ce qui comprend le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour Mme [J] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique pré-cité, la CDSP ayant été informée de son admission, la patiente disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation d’autant que le contrôle par la CDSP est subsidiaire, épisodique et aléatoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat médical du 16 septembre 2025 à 15h51 du Dr [L] [O], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence des troubles suivants chez Mme [J] : décompensation de sa pathologie psychiatrique, hétéro agressivité majeure, instabilité psychomotrice, éléments de persécution, éléments délirants. Le péril imminent était caractérisé.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 27 octobre 2025 par le Dr [A] [X] fait état d’une patiente hospitalisée dans le cas de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique, que depuis l’hospitalisation, on ne note qu’une amélioration clinique partielle, avec la persistance d’une accélération psychomotrice, d’une exaltation de l’humeur seulement légérement moindre qu’à l’arrivée, d’éléments délirants de persécution qui sont partiellement critiqués et d’un syndrome de désorganisation à la fois sur le plan idéique et comportemental. La reconnaissance des troubles et des risques qu’ils engendrent est très faible, avec une remise en cause de la prise en charge médicale et avec une très faible adhésion aux soins. Une sortie d’hospitalisation de maniére prématurée serait à risque de mise en danger de la patiente ou d’autrui de manière quasi immédiate avec une nouvelle rupture de soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé .
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et l’adhésion aux soins, dont l’appréciation relève du médecin et non du juge, est considérée comme faible de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [J] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Police ·
- Interprétation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Prêt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Associations
- Vendeur ·
- Plateforme ·
- Contrat de services ·
- Réclamation ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Grue ·
- Santé ·
- Attestation ·
- Comités
- Associations ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Production cinématographique ·
- Requête en interprétation ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Renard ·
- Droit patrimonial ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Procès verbal ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Liquidation ·
- Congé
- Épargne ·
- Consommation ·
- Budget ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Portugal ·
- Sérieux ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.