Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2022, N° F22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F22/00351
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUBAGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
INTIMEES
[10] ([10]) prise en la personne de Me [I] [S], ès qualités de liquidateur de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] a été engagée par la société [8], devenue société [7], par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2007, en qualité d’employée administratif, statut agent de maîtrise, position V coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l’Est de la France.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable approvisionnement, statut cadre.
La convention collective applicable à l’activité de la société est celle des entreprises de la vente à distance.
Mme [L] était membre de la délégation unique du personnel.
Le 9 novembre 2017, elle a fait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée à un séminaire d’entreprise.
A compter du 16 novembre 2017, Mme [L] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, puis déclarée inapte par la médecine du travail lors d’une visite de reprise du 22 juin 2018.
Par lettre du 6 août 2018, Mme [L] était convoquée pour le 20 août 2018 suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 22 août 2018, la société [7] sollicitait l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement de Mme [L] pour inaptitude.
Cette autorisation a été accordée le 15 octobre 2018 et le licenciement de Mme [L] lui a été notifié le 18 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 décembre 2018, Mme [L] a engagé un recours hiérarchique auprès du ministère du travail et de l’emploi tendant à l’annulation de l’autorisation de licenciement prononcée par l’inspection du travail.
Le 12 avril 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
La société [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2019.
Par décision du 14 juin 2019, le ministre du travail et de l’emploi a autorisé le licenciement de Mme [L], qui a formé un recours contentieux.
Le 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’autorisation du licenciement prononcé à l’égard de Mme [L]. Aucun recours n’a été exercé contre cette décision qui est dès lors devenue définitive.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Constaté l’annulation de l’autorisation de licenciement prononcée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 27 janvier 2022 ;
— Ordonné la levée du sursis à statuer prononcé par jugement du 14 janvier 2021 ;
— Dit que le licenciement prononcé par la société [7] à l’encontre de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que l’avertissement notifié à Mme [L] le 9 novembre 2017 est justifié ;
— Dit que la demande formulée par Mme [L] au titre de la prime sur objectifs est fondée ;
En conséquence :
— Fixé la créance de Mme [L] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] représentées par Me [I] [S] es qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
o 40 425,98 euros(quarante mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-dix-huit-centimes) bruts au titre de l’indemnité d’éviction,
o 4 042,59 euros (quatre mille quarante-deux euros et cinquante-neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
o 493 euros (quatre cent quatre-vingt-treize euros) bruts au titre de la prime sur objectifs
o 49,3 euros (quarante-neuf euros et trente centimes) bruts au titre de la prime sur objectifs
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré ces créances opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites légales de sa garantie, étant précisé que s’agissant de l’indemnité d’éviction, la garantie de l’AGS est exclue pour tout montant supérieur à 21 720,67 euros bruts outre 2 172,06 euros bruts au titre des congés payés afférents et que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garantie par l’AGS,
— Ordonné à Me [I] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de remettre à Mme [L] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
— Débouté Mme [L] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— Mis les éventuels dépens à la charge de Me [I] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7].
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La [10] ([10]) a constitué avocat le 4 avril 2023.
L’AGS-CGEA ILE DE FRANCE a constitué avocat le 4 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Fixé la créance au passif de la société au titre de l’indemnité d’éviction à un montant brut de 40 425,98 euros et au titre de l’indemnité de congés payés afférente à un montant brut de 4042,59 euros,
o Déclaré ces deux créances opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie et plus particulièrement à un montant de 21 720,67 euros outre 2172,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o Débouté Mme [L] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes dont sa demande au titre de son préavis d’un montant de 10 578,75 euros et la somme de 1 057,87 euros au titre des congés payés afférents.
o Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la sanction abusive,
o Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 10 752,57 euros.
Et rejugeant à nouveau de :
— FIXER au passif de la société [7] la créance d’un montant brut de 42791,92 euros au titre de l’article L. 2422-4 du code ainsi que la somme de 4 279,19 euros au titre des congés payés afférents,
— DECLARER opposable l’indemnité d’éviction d’un montant brut de 42791,92 euros au titre de l’article L.2422-4 du code ainsi que la somme de 4 279,19 euros au titre des congés payés afférents dans les limites de sa garantie issue des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— FIXER au passif de la société [7] la somme brute de 10 578,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 1 057,87euros au titre des congés payés afférents,
— PRONONCER le licenciement pour inaptitude de Mme [L] notifiée le 18 octobre 2018 sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— FIXER au passif de la société [7] la somme de 21 505,14 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— FIXER au passif de la société [7] les créances suivantes :
o La somme de 3584 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
o La somme de 81,36 euros à titre de rappel de salaire pour la demi-journée du 8 novembre 2017,
o La somme de 10752,57 euros au titre du préjudice moral,
o La somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— FIXER au passif de la société [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— PRONONCER le jugement opposable à l’AGS,
— CONDAMNER l’AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie,
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous peine d’astreinte de 150euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision,
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [L] est fondée à réclamer une indemnité au titre de la période d’éviction entre le 18 octobre 2018 (date de la notification de son licenciement) et le 27 mars 2022 (date de l’expiration des voies de recours du jugement rendu par le tribunal administratif) sur la base d’un salaire de référence de 3 584,19 euros bruts. Elle n’a pas perçu de revenus de remplacement en 2018.
— Le jugement a confondu le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire pour la limite de la garantie de l’AGS sur l’indemnité d’éviction. Le licenciement de Mme [L] a été prononcé le 18 octobre 2018 bien avant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé le 04 juin 2019, il n’y a donc pas de limite de garantie.
— Mme [L] ne demande pas sa réintégration dès lors que la société est en liquidation judiciaire : elle a donc droit aux indemnités de rupture. Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
— Mme [L] a également droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
— Mme [L] a souffert d’un manque d’organisation de la société et d’un manque de communication. Elle a fait état de son stress dès 2014. Elle subissait une forte charge de travail.
— La sanction du 9 novembre 2017 est abusive. Mme [L] a reçu un avertissement et a subi une sanction pécuniaire. Le séminaire n’était pas obligatoire, elle s’y est rendu le matin et elle a travaillé l’après-midi.
— L’attitude de la société [7] pendant l’arrêt maladie de Mme [L] est indélicate dans la mesure où la société ne convoque plus à compter de février 2018 Mme [L] aux réunions de la DUP, ne prendra pas en considération sa maladie professionnelle et n’informe pas Mme [L] du déménagement de la société.
— S’agissant du reclassement, la société [7] s’est contentée d’un courrier adressé à la holding, rédigé en termes imprécis. Aucune formation n’a été proposée à Mme [L]. La société [7] n’a jamais envisagé la possibilité d’un travail à distance.
— La société [7] a publié une annonce d’offre d’emploi pour un poste d’assistant achat au cours du mois d’octobre 2018, soit au moment du licenciement de Mme [L].
— Son préjudice est établi. Cela conduit à une tentative de suicide de sa part en mars 2018. Le 3 octobre 2018, son statut d’handicapé était reconnu. Le médecin du travail confirme plusieurs fois l’épuisement au travail de la salariée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [10] ([10]), prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o FIXE au passif de la liquidation une créance d’un montant de 40 425,98 euros bruts, outre l’indemnité de congés payés d’un montant de 4 042,59 euros bruts, sans avoir tenu compte de la période de travail de Mme [L] du mois de décembre 2018 ;
o JUGE que la demande formulée par Mme [L] au titre de sa prime d’objectifs est fondée et FIXE en conséquence au passif de la liquidation la créance d’un montant de 493 euros bruts ;
o FIXE au passif de la liquidation une créance d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— ORDONNER à Mme [L] de justifier des revenus perçus au titre du mois de décembre 2018 ;
— FIXER au passif de la liquidation, au titre de l’indemnité d’éviction, une créance d’un montant ne pouvant dépasser le montant de 39 207,21 euros bruts, outre l’indemnité de congés payés d’un montant de 3 920,72, ces montants tenant compte de la soustraction de l’équivalent d’un mois de salaire brut, faute pour Mme [L] de justifier des sommes perçue ;
— JUGER que la demande formulée par Mme [L] au titre de sa prime d’objectifs n’est pas fondée et INFIRMER le montant de 493 euros fixé à ce titre au passif de la liquidation ;
— LAISSER à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont dû engager au titre de la première instance.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o JUGE le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et DEBOUTE celle-ci de ses demandes indemnitaires ;
o JUGE l’avertissement notifié à Mme [L] le 9 novembre 2017 fondé et DEBOUTE celle-ci de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour sanction abusive ;
o FIXE au passif de la liquidation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
— LAISSER à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont dû engager au titre de l’instance d’appel ;
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de remise, sous astreinte, d’une attestation France Travail rectifiée dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision, ce montant disproportionné et ce délai insuffisant étant strictement incompatibles avec la situation de liquidation judiciaire de la société [7] ;
— DEBOUTER en tout état de cause Mme [L] du surplus de ses demandes.
L’intimée réplique que
— Les revenus de substitution doivent être soustraits de l’indemnité d’éviction. Mme [L] ne justifie pas de sa situation d’octobre à décembre 2018. Son profil [9] évoque une activité de professeur.
— Mme [L] ne justifie pas en quoi celle-ci aurait réalisé « 85% » de ses objectifs, ce d’autant qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2017. Par courrier du 18 juin 2018, il a été répondu à Mme [L] sur le détail du calcul de la prime d’objectifs, Mme [L] ne produit pas ce courrier.
— La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour se prononcer sur les recherches de reclassement.
— La société [7] a effectué plusieurs recherches de reclassement.
— Par courrier en date du 3 juillet 2018, le médecin du travail confirmait l’inaptitude de Mme [L] à son poste et indiquait, par ailleurs, ne pas être en mesure d’identifier et de proposer un poste adapté au sein de la société [7].
— Mme [L] n’a, à aucun moment, fait état d’une charge de travail trop importante – qu’elle aurait pu dénoncer sans difficulté compte tenu de sa qualité de représentante du personnel – ni même d’un manque de communication avec la direction de l’entreprise. Les comptes-rendus d’entretien d’évaluation révèlent sa satisfaction.
— La participation au séminaire du 8 novembre 2017 était obligatoire. L’absence au séminaire justifie la retenue sur salaire, qui ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée.
— Outre l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de la société [7], Mme [L] ne justifie pas de son préjudice distinct. Le médecin du travail, dans un courrier en date du 19 mars 2018 indiquait que Mme [L] n’exprimait pas d’idées noires.
— Un délai supplémentaire est demandé sur la remise de l’attestation France travail compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [7].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles AGS-CGEA ILE DE FRANCE demande à la cour de :
— Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions
et statuant à nouveau ;
— Donner acte à l’AGS s’en rapporte sur les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, sur l’indemnité pour licenciement sans cause et sur la prime sur objectifs
— Débouter Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires
Très subsidiairement, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;
— Ecarter l’obligation de garantie de l’AGS s’agissant de l’indemnité d’éviction, pour tout montant supérieur à 21.720,67 euros, outre 2172,06 euros au titre des congés payés y afférent ;
— Faire application du plafond 6 en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, soit, toutes créances confondues, la somme de 79.464 euros ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
— Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée réplique que
— S’agissant des sommes à caractère salarial comme l’est l’indemnité d’éviction, la garantie de l’AGS est limitée au jour du redressement judiciaire, outre 1 mois et demi au cours de la période d’observation. La période à prendre en compte est donc du 18 octobre 2018 (date de prononcé du licenciement) au 4 juin 2019 (date du redressement judiciaire) et 45 jours.
— Mme [L] ne saurait venir réclamer une indemnisation pour des chefs de préjudice qui font double emploi, car déjà évoqués à l’appui de sa demande en indemnité suite à la rupture du contrat de travail
— Sont applicables les plafonds de garantie tels que résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, soit, à la date de rupture du contrat de travail, un montant maximum de 79.464 euros.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime d’objectifs 2017
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [L] a perçu une prime d’objectifs de 310 euros pour l’année 2017 alors que le montant maximal était de 945 euros.
Mme [L] produit un échange de courriels de juin et juillet 2018 dans lesquels elle conteste ne pas avoir atteint les objectifs par différentes explications.
Il ressort du courriel du 19 juin 2018 que la prime d’objectifs avait été évaluée ainsi :
CA et marge meuble 10 3,3
CA tous univers 5 0
Couv stocks 20 0
Projets phoenix 15 0
Mme [L] soutient que le premier item devait donner lieu au maximum car l’objectif avait été atteint au mois de septembre, que le deuxième item n’est pas réellement analysable, que sur le troisième item elle a piloté au plus juste et elle envoie un fichier à l’employeur et, sur le dernier item, elle fait état de diverses actions de sa part.
L’employeur soutient qu’un courrier explicatif a été envoyé à Mme [L] et que cette dernière ne produit pas ce courrier, dont lui-même ne dispose plus.
Toutefois, Mme [L] justifiant de l’atteinte de divers objectifs, il appartient à l’employeur de justifier du calcul de la prime d’objectifs, ce qu’il ne fait pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 493 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2017 et 49,30 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction abusive et la demande de rappel de salaire pour la demi-journée du 8 novembre 2017
Par lettre du 9 novembre 2017, Mme [L] a été sanctionnée d’un avertissement pour ne s’être présentée que le matin au séminaire organisé le mercredi 8 novembre 2017 et s’en être absentée à compter de 11h30 sans information préalable.
Par avenant du 6 octobre 2017, il a été convenu d’un télétravail la journée du mercredi.
Il y est prévu que la salariée s’engage à participer aux réunions téléphoniques ou en visioconférence.
Il est aussi prévu que l’employeur puisse mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance de quatre semaines.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait exiger que Mme [L] exécute son travail dans un autre lieu que son domicile le mercredi.
Par infirmation du jugement, l’avertissement sera annulé et il sera fixé au passif de la liquidation de la société [7] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
En outre, Mme [L] établissant qu’elle a travaillé pour l’employeur au cours de l’après-midi du 8 novembre, par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 81,36 euros à titre de rappel de salaire pour la demi-journée du 8 novembre 2017.
Sur la demande d’indemnité pendant la période d’éviction
S’il ne demande pas ou plus sa réintégration, le salarié protégé, dont l’autorisation de licenciement a été annulée, a droit à l’indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement.
En l’espèce Mme [L] a été licenciée le 18 octobre 2018 et le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif a expiré le 27 mars 2022, ce qui aboutit à un montant de rémunération brute de 146 951,79 euros et 111 213,84 euros nets.
Elle produit le montant de ses revenus de remplacement perçus en 2019, 2020, 2021 et 2022, à hauteur de 75 980,30 euros nets.
L’employeur soutient que Mme [L] ne justifie pas de ses revenus de remplacement pour la période d’octobre à décembre 2018 alors que son profil [9] fait état d’emplois de professeur dans trois lycées. PE28.
Mme [L] produit une convention de stage conclue avec l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de [Localité 11] afin d’observation de la pratique d’enseignement en lycée pour plusieurs journées de novembre 2018 à janvier 2019 qui ne prévoit pas de gratification.
Dès lors il y a lieu de considérer que Mme [L] n’a pas perçu d’autres revenus sur cette période.
Dès lors, par réformation du jugement, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [7] la somme brute de 42.791,40 euros au titre de l’indemnité pour la période d’éviction, outre la somme de 4.279,14 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
S’il ne demande pas ou plus sa réintégration, le salarié protégé, dont l’autorisation de licenciement a été annulée, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment de son licenciement.
Mme [L] indique avoir perçu une indemnité de licenciement. En revanche, elle demande le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dont la durée de trois mois n’est pas contestée par l’employeur.
Dès lors, au regard du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait effectivement travaillé, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [7] la somme brute de 10 578,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 1 057,87euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2022 a annulé la décision administrative d’autorisation du licenciement du 14 juin 2019 aux motifs que :
— la délégation unique des représentants du personnel n’a pas été régulièrement convoquée et n’a pas pu émettre un avis dans des conditions insusceptibles de fausser sa consultation,
— l’employeur n’a pas effectué de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Cette décision définitive du juge administratif s’oppose à ce que le juge judiciaire appréciant les mêmes faits, en l’espèce le défaut de recherches de reclassement invoqué devant la présente cour d’appel par Mme [L], considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, si l’employeur soutient à juste titre que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur le respect de l’obligation de reclassement, il s’en déduit une conséquence inverse à celle qu’il soutient.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] a acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 3 584, 19 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de Mme [L] au passif de la procédure collective de la société [7] la somme de 21 505,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral du manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [L] fait état d’un stress évoqué dans l’entretien d’évaluation de 2014, une surcharge de travail dès cette période, accrue par la mise en place d’un forfait en jours, un manque de communication de sa direction et un avertissement injustifié puis une entrave à l’exercice de son mandat pendant son arrêt de travail.
Elle expose que ces faits ont conduit à une dégradation de sa santé notamment psychique, avec un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à une orientation aux urgences psychiatriques en mars 2018, et produit des documents médicaux relatifs au suivi dont elle a fait l’objet.
Mme [L] produit une attestation de Mme [Z] qui atteste du fort investissement de Mme [L] et que cette dernière effectuait des heures supplémentaires et apportait du travail à son domicile.
Les évaluations de 2012 à 2014 font état de difficultés d’organisation et de situations d’urgences mais dans des termes qui ne sont pas inquiétants ou révélateurs d’un risque d’atteinte à la santé de la salariée.
L’évaluation de 2016 fait état de ce que Mme [L] travaille sur l’heure du déjeuner et celle-ci commente en disant qu’il est nécessaire de faire des horaires étendus.
Toutefois, la cour constate que ces évaluations ne font pas état d’une surcharge de travail et que Mme [L] était soumise à une convention de forfait.
Mme [L] produit aussi un courriel de sa part du 13 novembre 2017 regrettant de ne pas avoir été informée d’une mutation interne d’une autre salariée.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’existence de risque dans l’exécution de la prestation de travail ou dans l’environnement professionnel appelant des mesures de l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [L].
Par ailleurs, Mme [L] fait état de l’avertissement injustifié prononcé à son encontre et d’une entrave à l’exercice de ses fonctions de représentante du personnel pendant son arrêt de travail.
Mais ces manquements de l’employeur ne caractérisent pas une violation de l’obligation de sécurité.
Les éléments médicaux produits par la salariée, qui révèlent une altération de sa santé qu’elle relie à l’activité professionnelle, n’attestent pas non plus par eux-mêmes d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la garantie de l’AGS
Selon l’article L.2422-4 du code du travail, le salarié protégé, dont l’autorisation de licenciement a été annulée, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Cette indemnité constitue une créance due en exécution du contrat de travail et résultant du licenciement, qui est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité, pour l’indemnité d’éviction, la garantie de l’AGS à 21 720,67 euros et 2 172,06 euros de congés payés afférents.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC-AGS-CGEA, qui interviendra dans les limites des plafonds applicables, à titre subsidiaire, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la [10] ([10]), prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de remettre à Mme [L] une attestation Pôle emploi devenu France travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la demande au titre de la prime d’objectifs est fondée, fixé au passif de la liquidation de la société [7] les somme de 493 euros au titre de la prime sur objectifs et 49,30 euros de congés payés afférents, débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ANNULE l’avertissement du 9 novembre 2017,
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société [7] les créances suivantes au profit de Mme [L] :
— 500 euros de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
— 81,36 euros à titre de rappel de salaire pour la demi-journée du 8 novembre 2017,
— 42.791,40 euros au titre de l’indemnité pour la période d’éviction et 4.279,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 578,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 057,87euros au titre des congés payés afférents,
— 21 505,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DEBOUTE l’AGS de sa demande de limitation de l’obligation de garantie de l’AGS pour l’indemnité d’éviction à 21.720,67 euros, outre 2172,06 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile de France dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
ORDONNE à la [10] ([10]), prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de remettre à Mme [L] une attestation Pôle emploi devenu France travail conforme aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la créance de Mme [L] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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