Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/13516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/05804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 23/13516 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4V
[R] [E]
C/
S.A.S. ORPEA – CLINEA
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 31 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05804.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1968
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marine ELKAIM, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. ORPEA – CLINEA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] a été hospitalisé en hospitalisation libre au sein de la Clinique des Trois Lucs à [Localité 6] du 3 mai 2017 jusqu’à fin septembre 2017 pour prise en charge de son état dépressif, conséquence de son addiction aux jeux de hasard et d’argent en ligne.
Estimant qu’il avait eu un libre accès à ses appareils électroniques, ce qui lui avait permis de continuer à jouer de l’argent et à en perdre, M. [R] [E] a assigné la Clinique des 3 Lucs, la SAS Groupe Orpéa-Clinéa et l’assurance de celle-ci la SA Allianz en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [R] [E]:
aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
et à payer à la SAS Groupe Orpea-Clinéa et à la SA Allianz ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 octobre 2023, M. [R] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions aux fins d’en obtenir la nullité, l’annulation ou la réformation.
La mise en état a été clôturée le 28 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 11 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appel notifiées par voie électronique en date du 31 janvier 2024, M. [R] [E] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article L1142-1 du Code de santé publique, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats,
et statuant de nouveau :
à titre principal, condamner in solidum la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz au versement
de la somme de 348 320 euros au titre de son préjudice financier,
et de la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral exceptionnel
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médico-légale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis,
en tout état de cause :
condamner in solidum la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz
au versement de la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj 'Montero 'Daval Guedj sur son offre de droit,
et ordonner qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devront être supportées par les requises.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 8 avril 2024, la SAS Groupe Orpea-Clinea et la SA Allianz sollicitent de la cour d’appel :
à titre principal, confirmer le jugement rendu le 31 août 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes en l’absence de responsabilité établie de la SAS Orpéa Clinéa et de la SA Allianz,
en tout état de cause,
débouter M. [E]:
de ses demandes injustifiées, fins et conclusions,
de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner, en cause d’appel, M. [E]
au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION DE M. [E]
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [R] [E] au motif qu’il ne démontrait pas la faute de l’établissement de soins sur le fondement de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, qu’il ne démontrait pas qu’il avait pu jouer en se connectant sur le réseau Wi-Fi de la clinique, et non sur son réseau 4[5] personnel, et qu’ayant été hospitalisé librement, il avait disposé de nombreuses permissions de sortie sur la période.
Le tribunal a également relevé que les fiches journalières de suivi mentionnaient un comportement normal et un patient calme et compliant aux soins sans aucune mention concernant des jeux en ligne, de sorte que M.[R] [E] ne démontre pas que la clinique était informée qu’il jouait en son sein.
Le tribunal a enfin retenu que M. [R] [E] ne démontrait pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, situation qui aurait nécessité l’obligation pour le médecin de l’établissement de faire une déclaration au procureur de la République en application de l’article L3111 ' 6 alinéa 2 du code de la santé publique, pour un placement sous protection de justice.
M. [R] [E] sollicite l’infirmation du jugement.
Il fait valoir que l’établissement de soins était informé de son addiction telle que cela résulte de la lettre de liaison, et alors que l’établissement avait été averti à plusieurs reprises par un témoin. Dès lors, la clinique aurait dû prendre des précautions nécessaires, tels que notamment lui refuser l’accès Internet et solliciter une sauvegarde de justice à caractère médical auprès du procureur de la République.
Il reproche à la clinique de lui avoir laissé un libre accès à ses appareils électroniques et de lui avoir fourni une connexion Internet Wi-Fi, pour laquelle il payait un forfait de 200 € par mois l’incluant.
Il soutient que les dates des débits des paiements coïncident parfaitement aux moments pendant lesquels il se trouvait présent dans la clinique.
Il affirme que cette absence de surveillance a conduit à l’aggravation de sa situation de vulnérabilité, qui a causé en outre la perte de sommes supplémentaires après son hospitalisation entre 2017 et 2021.
La SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz sollicitent la confirmation du jugement.
Elles soutiennent que M. [R] [E] doit prouver la faute de la SAS Orpéa Clinéa, alors même qu’en vertu du principe de liberté de communication, liberté individuelle fondamentale et en vertu du droit à la vie privée, elle ne peut pas lui interdire l’usage du téléphone portable.
Elles ajoutent qu’il était en hospitalisation libre et sortait de manière très régulière. Elles soutiennent que les relevés de compte qu’il produit établissent qu’il dépensait son argent lorsqu’il était en permission de sortie.
Elles précisent qu’il s’est montré compliant aux soins et qu’aucune fiche de suivi n’a permis de constater qu’il aurait pu jouer alors qu’aucun changement de comportement n’a alerté l’équipe soignante. Il avait donc dissimulé ses jeux. Elles précisent que la clinique n’avait aucun moyen de se rendre compte qu’il continuait à jouer.
Elles pointent qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve qu’il a eu accès à Internet au sein de la clinique puisqu’il a pu jouer aux jeux d’argent sur son téléphone ce qu’il ne conteste pas.
Elles estiment que la clinique ne peut pas être tenue pour responsable des pertes après son hospitalisation faute de lien de causalité.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il appartient donc à M. [R] [E] de rapporter la preuve que la SAS Orpéa Clinéa a commis une faute.
Sur la connaissance par la clinique de l’addiction aux jeux – [4] l’espèce, il résulte des fiches de suivi fourni par la SAS Orpéa Clinéa (pièce 1) que M. [R] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète de psychiatrie du 3 mai 2017 jusqu’au 1er septembre 2017 pendant une période de 122 jours.
La lettre de liaison de la SAS Orpéa Clinéa en date du 18 novembre 2022 (pièce 10 de M. [E]) « a été rédigée par le Docteur [Y] d’après les observations du dossier du docteur [Z], décédé » (page 4).
Il est mentionné sur cette lettre de liaison (page 2) : « Histoire de la maladie : rechute dépressive avec toc sur troubles bipolaires et conduites addictives, dés’uvrement, isolement et solitude depuis la perte de mon emploi », « perte d’argent/addiction jeu sur les quatre derniers mois » (depuis début 2017) ».
Il résulte de ces mentions qu’il s’agit des mentions effectuées au début de son hospitalisation du 3 mai 2017 par le Docteur [Z].
Ainsi, la preuve est rapportée que la SAS Orpéa Clinéa était informée de l’addiction aux jeux de M. [R] [E] au moment de son hospitalisation complète le 3 mai 2017.
Au surplus, malgré les dires de la SAS Orpéa Clinéa selon lesquelles Mme [X] ne rapporte que les doléances de M. [R] [E], Mme [X] indique le 11 septembre 2017 avoir averti à plusieurs reprises la clinique que M. [R] [E] malgré son hospitalisation continuait à jouer en ligne (pièce 4 de M. [E]). Elle précise bien par courrier du 27 septembre 2023 (pièce 9) qu’elle avait été alertée par plusieurs patients au sujet de l’utilisation par M. [R] [E] de son ordinateur portable à toute heure du jour de la nuit pour jouer aux jeux et affirme en avoir elle-même été témoin.
Sur l’addiction aux jeux pendant l’hospitalisation – La comparaison des dates des fiches de suivi (pièce 1 de la SAS), avec les comptes bancaires de M. [R] [E] (pièce 3 de M. [E]) montre qu’il a joué aux jeux d’argent les jours où il était hospitalisé comme cela résulte du tableau suivant, pour un montant total de 25 280,3 euros.
Compte tenu que M.[R] [E] rapporte la preuve qu’il était nécessairement au sein de l’établissement le jour où les fiches de suivi ont été établies, il appartient à la SAS Orpéa Clinéa de rapporter la preuve que ces jours-là il aurait été en réalité en permission de sortie, ce qu’elle ne rapporte pas, ni n’allègue.
En conséquence, les sommes dépensées les jours pendant lesquels des fiches de suivi ont été établies, ont donc été dépensées au sein de l’établissement.
Dates du 5 mai 2017 au 1er septembre 2017
Fiches de suivi (pièce 1 de la SAS)
Montant dépensé s’agissant des dates d’opération et non des dates de débit (pièce 3 de M. [E])
Total
5 mai
à 7h23
200
200
9 mai
à 7h37
200 x 2
400
19 mai
à 7h27
100
100
2 juin
à 7h52
10 euros x 8 + 20 euros x 2
120
15 juin
à 18h54
20 euros x 3
+ 50 euros x 4
+ 100 euros x 3
+ 200 euros x 5
+ 300 euros x 3
2460
16 juin
à 7h38 et à 18 heures 31
20 euros x 2
+ (24,1 + 1) x 5
+ (96,96 + 2,23) x 2 + 100 euros x 5
863,88
29 juin
à 19h02
(23,74 +1) x 13
+ (23,7 +1) x 4
420,42
30 juin
à 7h12 et à 16h07
(23,7 +1) x 9
222,3
6 juillet
à 7h42
23,83 + 1
+ (97,1+2,23) x3
+ (99,74 + 2,29)x3
+ 100 euros x 4
+ 200 euros x 2
1428,91
13 juillet
à 7h11
100 euros x 6
+ (100,08 + 2,3)
+ (23,61 +1)
726,99
17 juillet
à 7h41 et à 19h28
(96,2 + 2,21) x3
+ (98,83+2,27)x2
+ (95,58+ 2,2)x3
790,7
19 juillet
à 7h43 et à 10h54
100 euros x 12
1200
20 juillet
à 9h38, à 13h09, à 17h24 et à 18h42
100 euros x 15
+ 200 euros
+ 300 euros
+ (23,24 +1)
1524,24
21 juillet
à 7h28 et à 12h46
100 euros x 5
500
31 juillet
à 13h22 et à 19h07
100 euros x 3
300
1er août
à 7h23 et à 14h36
(23,76 +1)x5
+ (25,3 +1)x2
+ (96,73 + 2,22)x3
+ (99,28 +2,28)
+ 100 euros x12
+ 100 eurosx3
+ (23,67 +1)x3
2148,82
2 août
à 7h29 et à 12h24
(23,74+1)x5
+ (25,23+1)
+ (99,21+2,28)
+ 100 euros
+ (23,67 +1)x3
+ 100 eurosx5
+ (23,87 +1)x3
1000,04
4 août
à 8h10
(23,87+1)x3
+100 euros x 25
2574,61
8 août
à 7h08 et à 12h53
100 euros x 11
1100
10 août
à 7h14
100 euros x6
600
15 août
à 6h06
100 euros x 23
2300
16 août
à 7h31
100 euros x 4
400
17 août
à 7h44
200 euros x4
800
21 août
à 7h36 et à 18h58
100 euros x 2
200
22 août
à 5h57 et à 19h02
100 euros x7
700
25 août
à 17h01
100 euros x7
700
26 août
à 7h29 et à 19h40
100 euros x5
500
27 août
à 6h07 et à 18h31
100 euros x 5
500
28 août
à 7h26 et à 19h16
100 euros x4
400
1er septembre
à 6h30 et à 16h55
100 euros
100 euros
TOTAL
= 25280,3 euros
Sur la nécessité de restrictions ' L’article L 3211-3 du code de la santé publique énonce que «lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée».
Compte tenu que la clinique était informée que M.[R] [E] présentait une addiction aux jeux, elle devait prendre toute mesure et toute restriction proportionnée pour soigner cette addiction.
M. [R] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a joué grâce au Wifi de l’établissement.
En revanche, la SAS Orpéa Clinéa ne conteste pas que M. [R] [E] disposait de son téléphone portable et elle ne conteste pas qu’il pouvait jouer sur celui-ci puisqu’elle écrit qu’il a effectué cela à l’insu des personnels soignants (conclusions page 4 et page 5).
Compte tenu que la SAS devait dispenser des soins pour soigner son addiction, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles telles que la privation du téléphone le cas échéant, ou une surveillance accrue auraient pu être envisagées.
Alors que la preuve est rapportée que M. [R] [G] a continué à jouer pendant qu’il était dans l’établissement de soins et alors que les soins à prodiguer pour une telle addiction ne peuvent pas se résumer à des médications et à des visites des infirmières ou du médecin dans la majorité des cas à une reprise le matin tôt, la faute de la SAS Orpéa Clinéa consistant dans un défaut de soin suffisant est donc parfaitement constituée.
II- SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DE M. [R] [E]
M. [R] [E] sollicite la somme de:
33'320 euros au titre de son préjudice financier résultant des jeux d’argent pendant son hospitalisation entre mai et septembre 2017,
315'000 euros au titre de son préjudice financier résultant des jeux d’argent d’octobre 2017 à fin 2021,
et un préjudice moral exceptionnel de 10'000 euros/an soit la somme totale de 40'000 euros au titre des souffrances morales, des tracasseries et de son état anxieux compte tenu de sa non prise en charge par la clinique.
À titre subsidiaire il sollicite la mise en place d’une expertise médicolégale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis.
La SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz soulignent l’absence de causalité entre les faits qui sont reprochés à la SAS Orpéa Clinéa et les pertes d’octobre 2017 à la fin de l’année 2021, puisque M. [R] [E] n’était plus hospitalisé.
Elles sollicitent le rejet de la somme au titre du préjudice moral indiquant qu’il ne s’agit que d’allégations et alors qu’il a bénéficié d’une prise en charge conforme aux règles de l’art.
Elles sollicitent également le débouté de la demande d’expertise.
Réponse de la cour d’appel
Sur les pertes financières subies pendant l’hospitalisation – En application de l’article 9 du code de procédure civile, M. [R] [E] rapporte la preuve d’un défaut de soins de la SAS Orpéa Clinéa ayant conduit à ce qu’il puisse continuer à jouer aux jeux d’argent pour un préjudice total de 25 280,30 euros du 5 mai 2017 au 1er septembre 2017.
Cette somme lui sera donc allouée.
Sur les pertes financières subies à l’issue de l’hospitalisation – M. [R] [E] fournit ses comptes bancaires à compter du 30 septembre 2017 (pièce 8) pour établir le préjudice financier postérieur à cette date.
Pour établir le lien de causalité, il produit une attestation de l’expert [H] en date du 5 février 2020 (pièce 6) indiquant que la perte financière et le sentiment de vulnérabilité majoré par cet incident ont contribué à pérenniser et à acutiser les troubles psychiatriques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile précitée, l’attestation précitée est insuffisante pour établir de manière directe et certaine le lien de causalité entre la faute de l’établissement entre mai et septembre 2017, et la pérennisation de l’addiction aux jeux, que M. [R] [E] présentait par ailleurs avant son entrée à la clinique.
En conséquence, sa demande d’indemnisation de la somme de 315'000 euros sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral exceptionnel – M. [R] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral exceptionnel, distinct du dépit légitime d’avoir dépensé une conséquente somme d’argent dont seuls 25 280,30 euros peuvent être imputés à la faute de la SAS Orpéa Clinéa. Sa demande sera donc rejetée.
Faute de lien de causalité avec les sommes déboursées après septembre 2017 et faute de preuve du préjudice moral, la demande d’expertise sera rejetée.
La SAS Orpéa Clinéa et son assureur la SA Allianz seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 25 280,30 euros à M. [R] [E] au titre de son préjudice financier pendant sa période d’hospitalisation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le tribunal a condamné M. [R] [E] à payer à la SAS Orpéa Clinéa la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
M. [R] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SAS Orpéa Clinéa et de la SA Allianz au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, et qu’il soit ordonné qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par huissier soient supportées par les intimés.
La SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz Iard sollicitent la confirmation du jugement en toutes les dispositions, le débouté des demandes de M. [R] [E] et sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti.
Réponse de la cour d’appel
La SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz, parties perdantes qui seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à M. [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également ordonné qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce seront supportées par la SAS Orpéa Clinéa et par la SA Allianz.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 août 2023 en ce qu’il a débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE la SAS Orpéa Clinéa entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes commises à l’occasion de l’hospitalisation de M. [R] [E] du 3 mai 2017 jusqu’au 1er septembre 2017,
CONDAMNE la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz in solidum à payer à M. [R] [E] la somme de 25 280,30 euros en réparation de son préjudice financier, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz in solidum à payer à M. [R] [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz in solidum aux dépens d’appel avec distractions au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj,
DIT que la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz supporteront les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce, à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution judiciaire,
DÉBOUTE M. [R] [E], et la SAS Orpéa Clinéa et la SA Allianz du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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