Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 mars 2025, n° 24/10532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 19 MARS 2025
JONCTION
N°2025/ 038
Rôle N° RG 23/08606 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ4Y
Jonction avec :
Rôle N° RG 24/10532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSP5
[N] [I]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 13 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparant en visio-conférence
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de Marseille substitué par Me MENDACI Nadera, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 prorogé au 19 février 2025 et au 19 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnances des 9 décembre 2021 et 24 février 2022 le président du tribunal judiciaire de Marseille a successivement désigné Mme [G] puis M. [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2] à Marseille avant de désigner en remplacement du second, par une nouvelle ordonnance du 30 mars 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, AJ associés prise en la personne de Maîtres [R] [U] et [D] [K].
La mission de l’administrateur provisoire a ensuite été prorogée d’un an jusqu’au 29 mars 2023 selon ordonnance du 30 mars 2022.
Par une ordonnance de taxe du 13 avril 2023 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a fixé les émoluments de la société AJassociés, pour la période du 30 mars 2022 au 29 mars 2023, à la somme de 4 908,78 euros hors taxes (HT) et autorisé le remboursement des débours qu’elles avait avancés pour la même période à hauteur de 272,94 euros toutes taxes comprises (TTC).
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023 à M. [N] [I], copropriétaire, qui l’a contestée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un recours reçu au greffe le 29 juin 2023 et enrôlé sous le n°23/08606.
Par ailleurs le 31 octobre 2023 a été une nouvelle fois ordonnée la prorogation de la mission confiée à la société Ajassociés jusqu’au 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 7 mai 2024 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a fixé, pour la période du 30 mars 2023 au 29 mars 2024, les émoluments de l’administrateur provisoire à la somme de 2 140,78 euros HT, hors frais et débours de 114,68 euros TTC.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. [N] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 juillet 2024. Ce dernier l’a contestée par un courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reçu au greffe le 25 juillet 2024 enregistré sous le n°24/10532.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions pour l’audience du 18 décembre 2024.
Selon ses dernières conclusions reçues le 18 novembre 2024 relatives à l’ordonnance de taxe du 13 avril 2023, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] explique être opposé aux émoluments de l’administrateur provisoire dont il ne comprend pas le montant et qu’il considère comme étant injustifiés.
Aux termes de ses écritures contestant l’ordonnance de taxe du 7 mai 2024, auxquelles il y a lieu également de se référer pour le détail de son argumentation, M. [I] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— débouter la société Ajassociés de l’intégralité de ses demandes,
— réduire ses honoraires,
— la condamner à lui verser la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à Marseille pris en la personne de son administrateur provisoire ainsi que la société AJassociés, représentée par maîtres [R] [U] et [D] [K], aux écritures desquels il convient de se rapporter pour l’énoncé de ses moyens, conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme l’ordonnance de taxe du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause le condamne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février , laquelle a été prorogée au 19 mars 2025 aux termes d’une note du 19 février 2025 adressée à M. [I] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à [Localité 4] soulevant l’irrecevabilité du recours à défaut pour M. [I] de justifier de l’envoi simultané de celui-ci avec ses motifs à l’ensemble des parties.
MOTIFS
A titre liminaire il est de bonne justice d’ordonner la jonction des procédures n°23/08606 et 24/10532 sous le n°23/08606 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Par ailleurs l’article 642 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
M. [I] a exercé deux recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre des ordonnances de taxes des 13 avril 2023 et 7 mai 2024 notifiées les 5 juin 2023 et 15 juillet 2024 par lettres recommandées avec accusés de réceptions reçues au greffe de la cour respectivement les 29 juin 2023 et 25 juillet 2024.
Ces recours, dont les délais expiraient les 5 juillet 2023 et 15 août 2024, ont donc été exercés dans le mois réglementaire.
Néanmoins, M. [I] ne justifie aucunement de l’envoi simultané au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son administrateur provisoire ainsi qu’à la société AJassociés de ses recours faisant office de notes exposant les motifs de celui-ci alors même qu’il a été invité à rapporter la preuve de ces formalités au cours du délibéré.
En effet, malgré la note du 19 février 2025 envoyée par le greffe, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la recevabilité des recours dont la juridiction était saisie avant la date butoir du 10 mars 2025, M. [I] ne s’est pas manifesté.
En conséquence il conviendra de déclarer irrecevables ses recours à l’encontre des ordonnances de taxes rendues les 13 avril 2023 et 7 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les demandes annexes
M. [I], dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent M. [I] sera condamné à verser une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AJ associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures n° 23/08606 et n° 24/10532 sous le n° 23/08606,
Déclarons irrecevables les recours formés par M. [N] [I] à l’encontre des ordonnances de taxes rendues les 13 avril 2023 et 7 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons M. [N] [I] à verser une indemnité de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SELARL AJ associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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