Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 3 février 2023, N° 11-22-348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
C/
[J] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 février 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 11-22-348
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
assistée de Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de crédit dite prêt personnel non affecté du 16/01/2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comte a consenti à Mme [J] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 euros remboursable au taux fixe de 2,96 % l’an en 60 mensualités de 215,41 euros.
Mme [J] [X] a cessé de régler les échéances du prêt.
Par courrier du 1 février 2021, la banque l’a mise en demeure de régler les mensualités impayées à hauteur de 505,02 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme lui serait acquise.
Faute de règlement, par lettre recommandée du 6 mars 2022, la banque l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat, à savoir la somme de 12 696,29 euros.
Par acte du 31 août 2022, la banque a fait assigner Mme [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot en paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot a :
— déclaré la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté irrecevable en ses demandes, (pour forclusion)
— débouté la banque de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la banque.
Par déclaration du 12 avril 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, de :
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Vu les annulations de retard,
— la recevoir en son appel l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses demandes, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais en encore en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge,
— la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
en conséquence,
— condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 12 696,29 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4143 391 066 9001, avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % l’an à compter du 26/02/2021, date de la mise en demeure,
et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [J] [X] n’a pas constitué avocat.
La Caisse d’épargne a fait signifier à Mme [J] [X] la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 26 juin 2023 remis à étude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
Sur ce la cour,
Le prêt litigieux est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation qui sont d’ordre public.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le premier juge, pour retenir la forclusion de l’action engagée par la banque, a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 7 juin 2020, étant rappelé que l’assignation de la banque a été délivrée à Mme [X] le 31 août 2022.
Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, la banque soutient que :
— les échéances de mars à avril 2020, les impayés ont été régularisés par deux versements par carte bancaire pour 300 euros et 95 euros, outre une annulation de retard de 347,09 euros le 18/05/2020,
— l’emprunteur a bénéficié du report conventionnel prévu au contrat,
— l’échéance de mai a été prélevée le 07/05/2020, l’échéance de juin 2020 est réglée par imputation sur la dette la plus ancienne du versement CB de 230 euros le 30/10/2020 et les échéances d’août à octobre 2020 ont fait l’objet d’un report par annulation de retard au 02/11/2020,
— le premier incident de paiement non régularisé correspond donc à l’échéance du 07/11/2020 de sorte qu’en assignant le 31/08/2022, elle a agi dans le délai légal.
Au terme de l’offre de contrat de crédit souscrite par l’intimée, les parties ont expressément convenues d’une possibilité de report conventionnel :
« 1-4. Modifications dans les modalités de remboursement. 1-4.a. Reports.
Les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an. Dans ce cas, des frais de gestion de 4% du montant des échéances reportées pourront être demandés. La durée initiale du crédit sera augmentée du nombre d’échéances reportées ».
Or, cette clause, dont la rédaction est parfaitement claire, ne trouve à s’appliquer que lorsque les emprunteurs sont à jour de leurs remboursements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que Mme [X] n’a pas pu bénéficier d’un report sur ce fondement.
L’historique des règlements permet de vérifier que les impayés remontent au démarrage du crédit, la première échéance étant prévue au 07 mars 2020 d’un montant de 215,41 euros.
Mme [X] a effectué les règlements suivants :
— 225,01 euros le 7 mai 2020,
— 300 euros le 10 mai 2020 (cb),
— 95 euros le 18 mai 2020 (cb),
— 230 euros le 30 octobre 2020 (cb).
La banque ne saurait valablement se prévaloir des annulations de retard intervenues à son initiative le 18 mai 2020 pour 347,09 euros et le 2 novembre 2020 pour 949,05 euros pour voir reporter le premier incident de paiement non régularisé de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fixé cet incident au 7 juin 2020 et déclaré l’action de la banque forclose.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La banque, succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comte aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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