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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 sept. 2025, n° 24/08819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 novembre 2024, N° 2024j471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08819 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QANW
décision du Tribunal de Commerce de LYON
au fond 2024j471
du 06 novembre 2024
ch n°
S.A.S. INITIA INVESTISSEMENTS
C/
S.A.S. BYCAP ADVISORY
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
30 Septembre 2025
APPELANTE :
La société INITIA INVESTISSEMENTS,
société par actions simplifiée au capital de 44.500 euros, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 810 636 290, prise en la personne de son Président, domicilié ès qualités audit siège
Sis [Adresse 1]
([Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475; avocat postulant et Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, toque : 865, avocat plaidant
INTIMEE :
La société BYCAP ADVISORY FR,
société par actions simplifiée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 841 334 386, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 708 avocat postulant
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DES PLANCHES, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Septembre 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 14 mars 2023 délivré par la SAS Bycap Advisory FR, a :
— condamné la SAS Initia Investissements à payer à la société Bycap Advisory FR la somme de 250 000 euros avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er février 2024 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Bycap Advisory FR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SAS Initia Investissements,
— condamné la SAS Initia Investissements à payer à la société Bycap Advisory FR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Initia Investissements aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 novembre 2024 à la société Initia Investissements qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, sauf en ce qu’il a débouté la société Bycap Advisory FR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’intimée a constitué avocat le 10 décembre 2024.
La société Initia Investissements a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 20 février 2025.
Le 16 mai 2025, la société Bycap Advisory FR a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, 503 et 700 du même code :
— constater que la société Initia Investissements ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 novembre 2024 dont appel,
En conséquence,
— radier l’appel interjeté par la société Initia Investissements le 21 novembre 2024,
En tout état de cause,
— débouter la société Initia Investissements de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Initia Investissements à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Initia Investissements aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 26 août 2025, l’intimée a maintenu l’ensemble de ses demandes, en portant à 6 000 euros sa demande d’indemnité de procédure et en faisant valoir qu’il importe peu que la société Initia Investissements ait exécuté partiellement la condamnation mise à sa charge, ce qui ne fait pas obstacle à sa demande de radiation, et que l’appelante ne démontre pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement qu’elle invoque.
Au terme de conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 8 septembre 2025, la société Initia Investissements demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société Bycap,
— débouter la société Bycap de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Bycap à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bycap aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que, sa trésorerie ne lui permettant pas de payer en une seule fois la condamnation mise à sa charge, elle a mis en place, à titre conservatoire, un échéancier de paiement aux termes duquel elle règle tous les mois la somme de 11 749 euros sur le compte CARPA du conseil de l’intimée.
Elle précise que ce dernier l’a toutefois informée que sa cliente n’accepte pas ce règlement échelonné et qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires, permettant de recouvrer la somme de 10 776,96 euros, le 10 décembre 2024, suivie d’une seconde, le 3 janvier 2025, infructueuse car ses comptes étaient débiteurs.
Elle rappelle que la mesure de radiation du rôle ne doit pas restreindre l’accès au juge de telle manière que le droit au recours s’en trouverait atteint dans sa substance même et qu’elle peut être écartée lorsque l’exécution de la décision entreprise est impossible ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la jurisprudence considérant que la radiation n’est pas encourue en cas d’exécution partielle de la décision.
Elle affirme que la mise en place de l’échéancier de paiement démontre sa volonté de s’exécuter au regard de ses capacités financières, ayant honoré toutes les échéances du calendrier de paiement et réglé une somme totale de 93 019,66 euros au 15 juillet 2025, en soulignant qu’elle conteste le montant de la créance de la société Bycap qui applique les intérêts au taux majoré sur la TVA.
Elle ajoute que la mise en place de l’échancier est justifiée par ses difficultés financières qui rendent impossible l’exécution intégrale de la condamnation, ce qu’elle prétend démontrer au moyen d’un rapport établi par le cabinet d’expertise judiciaire BMA qui conclut que sa trésorerie est négative, que sa situation financière est extrêmement fragile et qu’elle ne peut bénéficier du soutien de sa société fille, Initia Food, qui se trouve elle-même dans une situation financière précaire.
Elle considère que l’exécution intégrale de la condamnation prononcée à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière déjà obérée et souligne qu’elle n’a aucun intérêt à ne pas faire de versements significatifs au regard des intérêts majorés encourus.
Elle affirme enfin que la mise en place de l’échéancier de paiement est compatible avec la situation de la société Bycap qui n’a aucun besoin de percevoir immédiatement le montant de la condamnation prononcée par la décision déférée alors qu’elle dispose de plus d'1,5 millions de disponibilités.
La société intimée objecte que l’execution seulement partielle d’une décision de justice n’est pas suffisante pour écarter la radiation, sauf à établir de manière claire et non équivoque la volonté de déférer à la décision et que l’exécution intégrale est impossible ou qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Elle relève que la société appelante n’a toujours pas procédé au règlement intégral de la condamnation prononcée par le jugement entrepris et qu’elle a, de surcroît, été déboutée de sa demande de délais de paiement par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle ajoute que les montants versés par la société Initia Investissements au titre de l’échéancier de paiement dont elle se prévaut ne correspondent pas au montant dont elle lui est redevable et qui s’élève à 266 886,55 euros HT, de sorte qu’elle n’a à ce jour réglé que 35 % de sa dette.
Enfin, elle considère que l’appelante ne démontre aucune impossibilité objective de s’exécuter, alors que ses comptes doivent être étudiés à la lumière de sa position de holding au sein du groupe Initia et que le rapport d’analyse de M. [B] est non contradictoire et établi sur la base de pièces qui ne lui ont pas été communiquées et qu’elle n’a pas pu vérifier, aucune de ces pièces n’ayant trait à l’exercice 2025.
Elle ajoute que si ce rapport met en exergue une trésorerie négative, cela traduit une erreur de structure financière et une mauvaise gestion du besoin en fonds de roulement qui relève de la responsabilité de la société et non de ses créanciers.
Si l’exécution partielle d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire peut permettre d’écarter la radiation de l’affaire du rôle, c’est à la condition que l’exécution intégrale de la décision soit impossible ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si le montant des versements effectués par la société appelante est significatif, représentant près de 104 768,96 euros au 1er août 2025, soit 40 % du montant de la condamnation en principal, ces versements ne manifestent pas pour autant la volonté non équivoque de celle-ci de déférer à la décision de première instance puisqu’elle conteste le montant des intérêts qui lui sont réclamés.
En outre, les éléments comptables produits par la société Initia Investissements et notamment l’analyse non contradictoire de ses comptes annuels par M. [B], donnant lieu aux conclusions dont elle se prévaut, en date du 31 juillet 2025, sont des éléments qui ne reflètent pas la situation financière actuelle de la société, les comptes annuels analysés étant arrêtés au 30 septembre 2023 et 2024.
Les soldes intermédiaires de gestion constituant la pièce n°37 de la société appelante ne contiennent aucun élément relatif à son actif mobilisable, le résultat net négatif n’étant pas un indicateur suffisant permettant de vérifier les difficultés financières qu’elle invoque, au regard de son activité de holding au sein du groupe Initia.
La société Initia Investissements échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter intégralement la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Bycap Advisory FR, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Bycap Advisory FR à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/08819,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Initia Investissements aux dépens,
Condamnons la SAS Initia Investissements à payer à la SAS Bycap Advisory FR une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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