Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3T5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 30 décembre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Marion DEVELET, greffier, après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2025.
DECISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [E] a confié à Me Richard [D], avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’annulation de vente.
M. [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une contestation des honoraires de Me [D] par requête reçue à l’ordre des avocats le 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le délégataire du bâtonnier a débouté
M. [E] de sa contestation.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025 à M. [E].
M. [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 janvier 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle M. [E] était représenté par Me Gresy, Me [D] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, M. [E] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise'; la condamnation de Me [D] au respect des dispositions de la convention d’honoraires en distinguant dans sa facturation les honoraires dus au titre de ses prestations et ceux relevant du travail de sa collaboratrice'; le remboursement d’un trop-perçu de 2 265,60 euros TTC'; la condamnation de Me [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [E] soutient que Me [D] n’a pas respecté les termes de la convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé de 260 euros HT/h pour lui-même et de 180 euros HT/h pour sa collaboratrice Me [F]. En effet, il fait valoir que la facturation retient 30 heures de travail aux taux horaire de 260 euros HT sans distinguer les prestations réalisées par l’associé et celle réalisées par sa collaboratrice.
M. [E] indique que 23,6 heures des 30h de diligences facturées relèvent du travail de la collaboratrice de Me [D], dont il déduit un trop-perçu de 1 888 euros HT, soit 2 265,60 euros TTC. Ainsi M. [E] dénonce-t-il un manque de transparence de l’avocat dans le détail de la facturation fourni, en contradiction avec les termes de la convention d’honoraires régularisée et les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Me [D] demande la confirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024'; le débouté de M. [E] de l’intégralité de ses demandes'; la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Me [D] soutient que le tableau récapitulatif, communiqué à M. [E] depuis plus d’un an, établit clairement la répartition des tâches, précisant que les diligences accomplies par lui-même, ainsi que celles accomplies conjointement avec sa collaboratrice Me [F], ont été facturées au taux horaire de 260 euros HT, tandis que le temps passé par Me [F] seule a été comptabilisé à son seul taux horaire de 180 euros HT, soit 70 % du taux plein.
Il précise que le tableau communiqué par son cabinet distingue le temps réellement passé sur le dossier et le temps comptabilisé, lequel a été réduit par 0,70 lorsque la tâche a été menée à titre principal par sa collaboratrice. Il en déduit l’existence d’un principe d’équivalence entre la réduction du temps passé et la réduction du taux horaire. Il fait valoir que l’application du taux horaire de sa collaboratrice au temps comptabilisé déjà réduit lorsqu’elle était en charge de la tâche réalisée, équivaudrait à une double réduction des honoraires facturés. Il expose que le volume du dossier et sa complexité, outre la nature anxieuse et exigeante du client, ont nécessité un travail conjoint avec sa collaboratrice et soutient que chacune des diligences a été justement facturée en fonction de l’avocat qui en a assumé la charge. Il conteste par ailleurs l’exactitude du tableau récapitulatif des diligences effectuées fourni par l’appelant, ainsi que le manque de transparence allégué, indiquant que la convention d’honoraires mentionne expressément la variation de taux horaire, que M. [E] ne peut prétendre avoir découvert a posteriori que sa collaboratrice avait travaillé sur le dossier dès lors qu’elle l’a reçu en rendez-vous, a répondu à plusieurs de ses courriels et appels et qu’il ne lui a pas été caché que l’audience sur incident avait été assurée par celle-ci.
SUR CE,
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 9 février 2023, laquelle prévoit en son article 1er des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire HT de 260 euros pour les diligences accomplies par Me [D], et de 180 euros pour celles réalisées par son collaborateur.
Il est constant que par courriel du 12 décembre 2023, M. [E] a dessaisi Me [D].
Or, le dessaisissement de l’avocat ne rend pas inapplicable la convention qui a organisé les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse.
En l’espèce, l’article 7 de la convention d’honoraires signée prévoit qu’en cas de dessaisissement de l’avocat par le client avant le terme de la mission confiée, le client reste redevable auprès de l’avocat des honoraires correspondant à l’ensemble des diligences accomplies jusqu’à dessaisissement de la mission. Si les honoraires ont été convenus au temps passé, les honoraires dus seront déterminés sur la base du même taux horaire.
Dès lors, trouvent à s’appliquer les taux horaires prévus à la convention, soit
260 euros HT et 180 euros HT, nonobstant le dessaisissement de Me [D], pour facturation des diligences antérieures à celui-ci.
Il est établi que M. [E] s’est acquitté de l’intégralité des honoraires sollicités, selon factures n°9928 du 10 février 2023 d’un montant de 4'680 euros TTC, et n°9981 du 11 avril 2023 d’un montant de 4'680 euros TTC, soit un solde restant dû nul ainsi qu’en atteste la facture n°10302 du 22 décembre 2023.
Il convient de relever que l’existence des diligences accomplies par Me [D] et sa collaboratrice ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [E].
En revanche, M. [E] qui a demandé communication du détail des imputations horaires du cabinet de Me [D], par courriels des 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024, allègue la réalisation d’un certain nombre de diligences par la seule collaboratrice de celui-ci, ne justifiant pas leur facturation au taux de 260 euros HT/h.
Me [D] explique que dès lors qu’il était impliqué dans l’accomplissement des diligences, au titre d’un travail conjoint avec sa collaboratrice, celles-ci étaient facturées au taux horaire de l’associé, soit 260 euros HT/h.
Le détail produit par Me [D], dont les diligences facturées et non contestées courent du 9 février au 7 décembre 2023, renseigne notamment sur la nature des diligences accomplies, le temps passé et la qualité de l’avocat mobilisé.
Au regard des éléments versés au dossier M. [E], à qui revient la charge de la preuve, ne parvient pas quant à lui à établir quelles diligences auraient été effectivement réalisées par la collaboratrice de Me [D] et non facturées comme telles.
En effet, tant le fait de recevoir des courriels de la seule adresse du cabinet [Courriel 5]@gmail.com, non-spécifique à un avocat en particulier, que l’étude des propriétés des documents transmis lesquels laissent notamment apparaître que l’auteur en était le précédent conseil de M. [E] et que les derniers enregistrements desdits documents ont été effectués par la collaboratrice de Me [D] [pièce 17 appelant], ne sont pas de nature à démontrer que Me [D] n’aurait pas participé à leur rédaction. De même le fait d’avoir eu la collaboratrice de Me [D] pour seule interlocutrice dans le traitement de certaines problématiques afférant au dossier au cours de la procédure, n’invalide par la participation de Me [D] aux diligences facturées. Quant au fait que la collaboratrice de Me [D] soit intervenue comme avocat plaidant à l’audience du 28 septembre 2023, qu’elle ait rédigé les conclusions du 4 avril 2023 et assuré le rendez-vous client du 7 décembre 2023, le détail versé aux débats confirme bien la facturation desdites diligences au taux horaire de celle-ci soit 180 euros HT. Enfin, il importe peu, en dépit de l’étude de la signature des courriels du cabinet d’avocat effectuée par
M. [E], de savoir qui de l’associé ou de la collaboratrice en était le rédacteur, dès lors qu’il apparaît que la correspondance numérique entre les parties n’a pas été facturée et ne permet pas, en tout état de cause, d’établir un quelconque diagnostic du taux d’implication de tel ou tel conseil dans le dossier de leur client, dont une mesure objective rejaillirait sur la facturation établie pour en réduire le quantum.
Ainsi, convient-il de retenir le détail de la facturation produit par Me [D], en reprenant, à fins d’exactitude, la méthode de calcul des honoraires facturés au titre des diligences de la collaboratrice de Me [D]. En effet, la facturation établie par application d’un taux horaire constant de 260 euros HT et par réduction du temps facturée par 0,70 lorsque la diligence est accomplie par la collaboratrice de Me [D] d’une part ne correspond pas aux termes exacts de la convention et d’autre part est approximative en ce que 70 % de 260 euros HT est égal à 182 euros HT et non 180 euros HT, outre les volumes horaires arrondis, 70 % de 60 minutes n’équivalant par exemple pas à 45 minutes.
Aussi, le tableau de facturation est-il repris dans son intégralité avec, pour les diligences concernées, application stricte du taux horaire de la collaboratrice de Me [D], Me [F], multiplié par le temps passé effectif':
DATE
DILIGENCE
TEMPS PASSÉ
INTERVENANTS
HONORAIRES (HT)
09/02/2023
Rendez-vous client
1 h
Me [D] (260€ HT/h)
260 €
10/02/2023
Echange de mails
Non facturé
0 €
17/02/2023
Echange de mails
Non facturé
0 €
24/02/2023
Démarches greffe et communication du PV d’audition
15 min
Me [D] (260€ HT/h)
65 €
10/03/2023
Examen du dossier
3 h
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
780 €
14/03/2023
Examen du dossier
4 h 45 min
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
1 235 €
17/03/2023
Correction et envoi des conclusions
3 h
Me [F] (180€ HT/h)
540 €
23/03/2023
Rédaction et dépôt de conclusions de réinscription
45 min
Me [F] (180€ HT/h)
135 €
30/03/2023
Echange de mail, examen de nouvelles pièces, recherches
3 h
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
780 €
04/04/2023
Rédaction conclusions d’incident
3 h
Me [F]
(180€ HT/h)
540 €
05/04/2023
Echanges client
Non facturé
0 €
07/04/2023
Rendez-vous téléphonique, reprise des conclusions
1 h 30
Me [F] (180€ HT/h)
270 €
13/04/2023
Communication des conclusions d’incident au client
Non facturé
0 €
18/04/2023
Communication des conclusions d’incident au client
Non facturé
0 €
26/04/2023
Dépôt des conclusions d’incident
Non facturé
0 €
04/07/2023
Examen des différentes plaintes, appel TJ du Mans, rédaction de courriers
1 h 30
Me [D] (260€ HT/h)
390 €
05/07/2023
Echanges de courriels et courriers
Non Facturé
0 €
07/07/2023
Examen des nouvelles pièces transmises
45 min
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
195 €
13/07/2023
Démarches TJ
20 min
Me [F] (180€ HT/h)
60 €
19/07/2023
Examen de nouvelles pièces transmises
Non facturé
0 €
24/07/2023
Transmission des conclusions adverses et appel téléphonique
45 min
Me [F] (180€ HT/h)
135 €
25/07/2023
Echanges de mails
Non facturé
0 €
31/08/2023
Réponse aux conclusions adverses
45 min
Me [F] (180€ HT/h)
135 €
01/09/2023
Envoi des conclusions au client
Non facturé
0 €
07/09/2023
Reprise des conclusions
1 h
Me [F] (180€ HT/h)
180 €
07/09/2023
Recherches juridiques
15 min
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
65 €
11/09/2023
Envoi conclusions au client
Non facturé
0 €
18/09/2023
Echanges téléphoniques et reprise des conclusions
45 min
Me [F] (180€ HT/h)
135 €
27/09/2023
Echanges téléphoniques
20 min
Me [F] (180€ HT/h)
60 €
28/09/2023
Audience sur incident
4 h 20 min
Me [F] (180€ HT/h)
780 €
03/10/2023
Echanges de mails
Non facturé
0 €
15/11/2023
Etude des nouveaux éléments transmis par le client
15 min
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
65 €
16/11/2023
Démarches au palais pour plaintes déposées
20 min
Me [F] (180€ HT/h)
60 €
16/11/2023
Rendez-vous client
2 h 10 min
Me [F] (180€ HT/h)
390 €
21/11/2023
Rédaction et envoi courrier de mise en demeure
1 h
Me [F] (180€ HT/h)
180 €
27/11/2023
Echanges de mails
Non facturé
0 €
06/12/2023
Reprise du dossier
1 h 30
Me [D] +
Me [F] (260€HT/h)
390 €
07/12/2023
Rendez-vous client
2 h 10 min
Me [F] (180€HT/h)
390 €
TOTAL HT
8 215 €
TOTAL TTC
9 858 €
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, les diligences du cabinet de Me [D], accomplies dans l’intérêt de M. [E], sont justifiées par leur nature, raisonnablement évaluées au regard du volume horaire facturé, et proportionnées dans leur quantum.
Il ressort du dossier, que la demande de Me [D], soit la confirmation de l’ordonnance de taxe, laquelle déboute M. [E] de sa demande de remboursement des honoraires, est inférieure au montant des honoraires de
9'858 euros TTC auxquels il aurait pu prétendre, car selon factures acquittées n°9928 du 10 février 2023 d’un montant de 4'680 euros TTC et n°9981 du 11 avril 2023 d’un montant de 4'680 euros TTC, Me [D] a perçu 9'360 euros TTC au titre de ses honoraires.
Dès lors, tenu par les prétentions des parties, il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par Me [D].
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [E] succombe et sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 30 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux entiers dépens ;
Condamne M. [L] [E] à payer à la Me Richard [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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