Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05725 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBT
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00041
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.S. F.C.P.S.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E-PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.S. F.C.P.S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 2] à [Localité 9] ([Localité 7]).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [M] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société FCPS a été chargée du lot carrelage et faïence.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société FCPS a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 16 851,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses situations de travaux et une somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société FCPS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société FCPS à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 57 851,38 euros (16 851,38 euros au titre des situations réclamées, 36 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société FCPS devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société FCPS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [Z] [M], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés Dutel Maçonnerie, FCPS, Forissier, Giroudon, Pepier Charrel et Compagnie française de façades a désigné un expert, avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société FCPS
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
à titre subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à l’indemnisation de la perte du marché pour un montant de 36 000 euros, outre 5 000 euros au titre des frais de défense et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme
en tout état de cause,
— de condamner la société FCPS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société FCPS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société FCPS aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société FCPS n’est pas fondée en son principe.
Elle indique qu’elle a résilié le marché aux torts de la société FCPS pour abandon de chantier et tromperie grave, conformément à l’article 22.1.2.1 de la norme AFNOR P 03-001, et que cette résiliation est licite et justifiée, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute.
Elle ajoute que la situation 4 datée du 17 décembre 2021 invoquée par la société FCPS n’a pas fait l’objet d’un bon de paiement par le maître d’oeuvre, que concernant la situation 3, elle a contesté la bonne réalisation des travaux et a organisé une réunion en vue de trouver une issue amiable mais que la société FCPS a refusé toutes les propositions, que les désordres n’ont pas été repris, qu’elle a dû faire intervenir diverses entreprises à cet effet, enfin que la société FCPS est redevable de pénalités de retard à hauteur de 148 218,18 euros.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car elle a respecté ses obligations en matière de garantie de paiement, que la société FCPS a abandonné le chantier le 17 décembre 2021 avant d’envoyer une mise en demeure de demande de garantie le 18 janvier 2022, que les conditions permettant à la société de surseoir à l’exécution du chantier prévues par l’article 1799-1 n’étaient pas remplies, qu’en l’espèce, le montant de la garantie assure à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui restent dûes sur le prix du marché et qu’au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société FCPS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, qu’elle est restée impayée de ses situations de travaux n°3 et n°4, que la SCCV a pris l’initiative de solliciter l’intervention d’une autre entreprise pour réaliser les travaux de carrelage avant toute mise en demeure ou résiliation de marché, que le caractère abusif et injustifié de la résiliation de son marché ouvre droit à des dommages et intérêts compte-tenu du manque à gagner lié aux prestations à réaliser au jour de la rupture.
Elle ajoute que les sommes dûes au titre de l’exécution de son marché et/ou de sa résiliation seront appréciées dans le cadre d’un compte entre les parties à intervenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne après expertise
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société FCPS ont conclu un marché de travaux carrelage-faïence, selon acte d’engagement du 30 mars 2020, pour un prix de 117 575,75 euros hors taxes, soit 141 090,90 euros toutes taxes comprises, étant stipulé que les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois compris mois de préparation et congés payés hors jours fériés et intempéries à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
Un avenant n°1 a été signé le 6 octobre 2021 pour une plus-value de 1 536,15 euros hors taxes.
La société FCPS verse aux débats trois bons d’acompte visés par M. [M], architecte, pour un total de 27 104,71 euros toutes taxes comprises au 26 novembre 2021, correspondant aux situations n° 1, n°2 et n° 3, et une facture de situation n°4 non visée par le maître d’oeuvre à hauteur de 7 351,68 euros toutes taxes comprises.
En pièce 6 de son dossier, la société FCPS fait un compte de ses factures non réglées par la SCCV reprenant un solde restant dû sur les situations n° 1 et n° 2 et les situations n° 3 et n° 4 non réglées, soit un total de 16 851,36 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022, la société FCPS a demandé à la SCCV de régulariser le paiement de la situation n° 3 d’un montant de 7 754,40 euros non réglée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, la SCCV a mis en demeure la société FCPS d’intervenir, avant résiliation du contrat pour faute de l’entrepreneur, en indiquant que depuis de nombreuses semaines, l’entreprise était absente du chantier et elle attendait des reprises de son travail et que celles-ci n’étaient toujours pas faites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, la société FCPS a signalé à la SCCV qu’elle restait lui devoir les situations n°3 et n°4 du 26 novembre 2021 et du 17 décembre 2021, pour un total de 15 106,08 euros toutes taxes comprises et qu’en application de l’article 1799-1 du code civil, elle restait lui devoir une garantie de paiement sous forme de crédit spécifique ouvert par son établissement bancaire ou caution bancaire et elle l’a mise en demeure de payer ladite somme et de délivrer la garantie de paiement, précisant que le défaut de fourniture de garantie de paiement l’autorisait à surseoir à l’exécution des travaux.
Le 19 janvier 2022, la SCCV a répondu à la société FCPS que son travail présentait de nombreuses conformités (dont elle fait la liste) et qu’elle avait bloqué la seule facture qui avait un bon de paiement car elle attendait depuis des mois que les reprises soient faites, le coût des reprises étant supérieur à ses facturations, qu’elle était en outre redevable de pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, la SCCV a notifié à la société FCPS la résiliation de son marché de travaux 'pour abandon de chantier depuis près d’un mois et nombreux manquements au DUT et aux règles de l’art constatés par M. [O], expert judiciaire.'
S’il n’est pas établi que la situation n° 4 était exigible, puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un bon de paiement visé par l’architecte, il n’est en revanche pas discuté par la SCCV qu’elle n’a pas réglé la situation n°3 du marché de travaux de la société FCPS d’un montant de 7 351,68 euros.
Toutefois, il résulte des pièces ci-dessus, du constat d’huissier de justice dressé le 25 janvier 2022 établissant que plusieurs carrelages et faïences n’ont pas été posés et des photographies produites en pièce 10 montrant des défauts affectant certains carrelages que la SCCV est elle-même fondée à opposer à la société FCPS une apparence de créance fondée en son principe venant se compenser avec la créance invoquée par cette dernière, dans la mesure où il existe une discussion sérieuse sur la conformité aux règles de l’art de certains travaux réalisés par la société FCPS, que cette société n’a pas effectué les travaux de reprise qui lui avaient été demandés, tandis que la question des pénalités de retard devra être examinée.
Il sera donc nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV à l’encontre de M. [M] et de sa compagnie d’assurance, à laquelle a été jointe l’assignation en paiement ultérieurement délivrée par la société FCPS à l’encontre de la SCCV, la juridiction du fond étant saisie de la question des malfaçons et retards imputés à la société FCPS par la SCCV.
Dans ces conditions, la société FCPS ne justifie pas suffisamment de l’apparence d’une créance fondée en son principe sur la SCCV.
La société FCPS ne justifie pas non plus d’une créance paraissant fondée en son principe à titre de dommages et intérêts, dès lors que la faute alléguée à l’encontre de la SCCV n’est pas démontrée, au vu des pièces produites.
En effet, il résulte de l’attestation du Crédit Agricole [Localité 7] Haute-[Localité 7] datée du 9 février 2022 qu’elle a accordé à la SCCV un financement de 3 550 000 euros sur une durée de 24 mois pour la réalisation du programme de promotion immobilière, qu’elle a rattaché à un compte les fonds destinés au paiement du marché de travaux de 141 090,90 euros conclu avec la société FCPS et qu’elle s’engage à effectuer les règlements facturés sur acceptation de la SCCV E Promotion 11, maître d’ouvrage, directement vers le compte de la société FCPS au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La société FCPS bénéficie donc d’une garantie équivalente à une caution bancaire, puisque la banque s’est engagée à lui payer directement toutes ses situations et que les sommes sollicitées par elle dans le cadre du présent litige sont en tout état de cause largement inférieures au montant de la ligne de crédit de 3 550 000 euros accordée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7], le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société FCPS aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société FCPS entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7] à concurrence de la somme de 57 851,38 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société FCPS aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société FCPS à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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