Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDY
Pole social du TJ d'[Localité 10]
23/00148
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [B] [D] est née le 23 octobre 1968. Elle présente, depuis l’âge de 3 ans, une déficience de la vision.
Depuis 2013, Madame [D] a présenté à la [Adresse 11] ([12]) des Vosges une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qui lui a toujours été refusée.
Le 29 septembre 2022, Madame [D] a déposé une demande de réévaluation de sa situation et l’attribution de l’AAH, auprès de ladite [12].
Par décision du 19 janvier 2023, la [6] ([5]) des Vosges a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
Le 06 février 2023, Madame [D] a formé une demande de conciliation et a déposé, le 07 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ladite décision.
Par décision de la [5], du 25 mai 2023, le [14] a été rejeté.
Le 27 juin 2023, Madame [D] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 06 décembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Epinal a :
— DÉCLARÉ recevable le recours de Madame [D],
— ORDONNÉ une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [M] [J], dans les formes et conditions habituelles en la matière.
Selon rapport d’expertise du 19 février 2024, le Docteur [J] a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par jugement contradictoire du 05 février 2025, le Tribunal judiciaire d’Epinal a :
— HOMOLOGUÉ le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] en date du 19 février 2024,
— DIT que Madame [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation sollicitée,
— DEBOUTÉ Madame [D] de sa demande,
— CONFIRMÉ la décision du 19 janvier 2023 de la [7] ([5]),
— RAPPELÉ qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, 'les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1",
— CONDAMNÉ Madame [D] aux dépens.
Par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 06 février 2025, le jugement a été notifié à Madame [D].
Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2025, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe par lettre recommandée le 14 mai 2025, Madame [D] demande à la Cour de bien vouloir :
— JUGER Madame [D] recevable et bien fondée en son appel,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— HOMOLOGUÉ le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] [J] en date du 19 février 2024 ;
— DIT que Madame [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation sollicitée ;
— DÉBOUTÉ Madame [D] de sa demande ;
— CONFIRMÉ la décision du 19 janvier 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées ;
— CONDAMNÉ Madame [D] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— JUGER que Madame [D] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ouvrant droit à l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ;
— A titre subsidiaire, ORDONNER une contre-expertise et confier la mission à un médecin spécialiste en ophtalmologie avec la même mission que celle prévue dans le jugement du 06 décembre 2023 ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens, Madame [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2025, la [13] demande à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Epinal ;
— DIRE que Madame [D] ne peut prétendre à l’AAH ;
— DÉBOUTER l’appelante de sa demande de contre-expertise.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susmentionnées, auxquelles les parties ont indiqué se référer.
A l’audience du 07 octobre 2025, sans comparution de la [13], l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que Madame [D] présente une déficience visuelle depuis l’âge de 3 ans. La question en litige est celle de l’évaluation de son taux d’incapacité , donnant droit ou non à l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Sur le taux d’incapacité permanente de Madame [D]
Moyens des parties
Madame [D] fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH, une décision de la [8] ([9]), de 1997 lui ayant reconnu un taux d’incapacité de 80%, lequel serait demeuré inchangé. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%, au motif que les restrictions décrites ne constitueraient pas ue restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle critique enfin l’appréciation de sa situation à la date du dépôt de la demande d’aide sociale, estimant que cette analyse méconnaît la permanence de son état de santé.
La [12] répond que Madame [D] ne justifie pas d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%, tel qu’évalué selon l’annexe 2-4 au décret n°2007-1574 du 06 novembre 2007, excluant ainsi le bénéfice de l’AAH.
Réponse de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79% avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Conformément à l’article R. 146-28 du Code de l’action sociale et des familles, il appartient à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer le taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
L’appréciation du taux doit être effectuée au regard de la définition du handicap tel que fixé par l’article L. 114-1 du Code de l’action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l’annexe 2-4 au décret n°2007-1574 du 06 novembre 2007, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne totale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compesantion spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficutés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
S’agissant de l’acuité visuelle de loin, il ressort du guide-barème applicable que l’évaluation de l’acuité visuelle de loin s’effectue au moyen d’un tableau de correspondance, dans lequel l’acuité de chaque oeil est reportée respectivement sur une colonne horizontale et une colonne verticale, le point d’intersection déterminant le taux médical d’incapacité :
En l’espèce, il est constant que Madame [D] présente une absence totale d’acuité visuelle de l’oeil droit, assimilable à une cécité totale (1/10), ainsi qu’une acuité visuelle de l’oeil gauche évaluée à 7,5/10 après correction.
Selon le guide-barème précité, le croisement de ces données conduit à un taux d’incapacité compris entre 28% et 30% au titre de la vision de loin.
S’agissant de l’acuité visuelle de près, celle-ci est appréciée à l’aide de l’échelle de Parinaud, lue à une distance de 40 centimètres, après correction de la presbytie le cas échéant :
Il résulte des éléments médicaux que Madame [D] présente une acuité visuelle nulle de l’oeil droit et une acuité correspondant au niveau P2 pour l’oeil gauche. Conformément au tableau de référence, cette situation correspond à une diminution de l’acuité visuelle de près des deux yeux évaluée à 28%.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente de Madame [D] doit être fixé à 28% lorsque la vision de loin et la vision de près sont étroitement corrélées, le barème fondé sur la seule vision de loin étant alors suffisant.
A supposer même qu’une dissociation soit retenue entre la vision de loin et la vision de près, le taux d’incapacité résulterait de la moyenne arithmétique des deux évaluations, soit un taux compris entre 28% et 29%, demeurant en tout état de cause inférieur à 50%.
Il convient par ailleurs de relever que le guide-barème comporte une rubrique spécifique relative aux aphakies. A ce titre, en cas d’aphakie unilatérale et lorsque l’acuité visuelle de l’oeil opéré demeure inférieure à celle de l’oeil non opéré, un complément de taux compris entre 8% et 10% peut être appliqué. Toutefois, même en retenant l’hypothèse la plus favorable à l’intéressée et en ajoutant le taux maximal de 10% au taux précédemment déterminé, le taux global d’incapacité de Madame [D] ne saurait excéder 38%, demeurant ainsi inférieur au seuil de 50% requis pour l’ouverture du droit à l’AAH.
C’est donc à juste titre que le rapport d’expertise médicale du 19 février 2024, établi par le Docteur [J], a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu au prononcé d’une contre-expertise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire d’Epinal sur ce point.
Sur les dépens
Partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [D] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— Dit que Madame [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation sollicitée,
— Débouté Madame [D] de sa demande,
— Confirmé la décision du 19 janvier 2023 de la [6] ([5]),
— Condamné Madame [D] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de contre-expertise,
CONDAMNE Madame [D] aux dépens à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Jugement ·
- Charges de copropriété ·
- Retard
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Mort ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Éclairage ·
- Faute ·
- Affection ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Mise à disposition ·
- Chose jugée ·
- Police ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Expédition
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Conseiller ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Plaidoirie ·
- Production ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Décès ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Contrat de travail ·
- Loisir ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Ferraille ·
- Aciérie ·
- Tableau ·
- Pont roulant ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Manutention ·
- Logistique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.