Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 24 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/64
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEF
Décision déférée du 10 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/540
APPELANT
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante
Assistée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, H. SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 1 avril 2026 Madame [M] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, son père, au Centre Hospitalier Gérard Marchant.
Par ordonnance du 10 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Madame [M] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2026.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 avril 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer l’appel recevable
— infirmer l’ordonnance déférée prise en violation des articles L3211-2-2 et L3211-3 du code de la santé publique et ordonner la mainlevée la mesure. .
A l’audience, Madame [M] [G] expose principalement qu’elle suit son traitement et ne pas comprendre ce qu’il se passe à l’audience.
Monsieur [S] [G], son père, déclare son impossibilité de prendre en charge à son domicile sa fille en raison des crises régulières de celle ci. Il souhaite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Le Centre Hospitalier Gérard Marchant régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 20 avril 2026, les soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Madame [M] [G] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père , le 1 avril 2026 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un nouvel épisode d’agitation avec crise clastique , auto-aggrésivité et hétéro- agressivité répétés dans un contexte de dysrégulation émotionnelle majeure.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
En l’espèce, aucun grief personnel n’est rapporté sur une atteinte aux droits de madame [M] [G], son conseil évoquant uniquement 'une impossibilité de vérifier son état de santé’ alors que les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
L’ouverture subséquente de la période d’observation de 72 heures et les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont mis en évidence chez la patiente des troubles graves du comportement et des mises en danger.
L’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Ils établissent aussi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 20 avril 2026 confirme que Madame [M] [G] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante. Il est noté que son état clinique reste instable et fragile, qu’elle a présenté un nouvel état d’agitation majeur avec hétéro-agressivité ayant nécessité un transfert en chambre d’isolement, puis un retour dans le service. Il est également relevé que ses fluctuations émotionnelles importantes se traduisent par des épisodes de débordements émotionnels avec instabilité, tensions internes, insultes et menaces, dont des menaces de mort envers l’équipe de soin.
Au demeurant, à l’audience, madame [M] [G] indique prendre son traitement quotidiennement et vouloir rester en hospitalisation mais sans contrainte, démontrant qu’elle n’a pas conscience de ses troubles mentaux.
Le moyen sera donc écarté.
En outre, son conseil soulève la notification tardive de la décision d’admission.
Si l’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit la notification 'le plus rapidement possible des décisions', le texte prévoit aussi que la notification doit se faire de façon appropriée à l’état du patient.
En l’espèce, l’état qu’a présenté madame [M] [G] lors de son admission, ayant nécessité une mesure d’isolement, n’a pas permis une notfication immédiate de la décision, repoussant nécessairement la notification lorsque son état l’a autorisé.
Le moyen sera donc écarté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée du 10 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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