Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 février 2025, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/060
Rôle N° RG 25/03744 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTCK
[E] [N]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 24 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00112.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (Seychelles),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE , ILE DE FRANCE société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, (rédatrice)
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 27 juin 2008, M. [E] [N] a souscrit à un prêt immobilier, d’un montant de 356 620 euros et remboursable en 360 échéances mensuelles d’un montant de 2 030,85 euros, auprès de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France afin de faire l’acquisition d’un bien situé à [Localité 9]. Un acte authentique a été dressé le 7 août 2008.
M. [N] a remboursé le prêt de manière irrégulière et a fait l’objet de nombreuses mises en demeure et commandement de payer aux fins de saisie-vente entre 2010 et 2014.
Par une lettre recommandée du 3 décembre 2014, la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France l’a mis en demeure de régler le solde de sa dette sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de paiement intégral, par lettre RAR en date du 21 janvier 2015, la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [N] de régler le montant intégral de sa dette.
La société Crédit Immobilier de France Ile-de-France a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel, par un jugement rendu le 19 novembre 2015, a fixé sa créance à la somme de 377 120,43 euros arrêtées au 1er avril 2015 et a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à Eragny sur Oise.
A la suite d’une fusion-absorption, réalisée le 27 mai 2016, de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France par la société Crédit Immobilier de France Développement, cette dernière est ainsi venue aux droits de la créancière.
La vente du bien immobilier a permis au créancier d’obtenir la somme de 216.231,47 euros en date du 7 mars 2017.
Le 16 juin 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé un ensemble de créances, dont celle de M. [N] à la société EOS Credirec, qui a changé de dénomination sociale au mois de janvier 2019 pour Eos France.
En date du 6 février 2019, la cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à M. [N] par dépôt en étude.
Le 16 décembre 2020, un nouveau commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [N] par remise à domicile.
En date du 7 janvier 2021, M. [N] a fait assigner la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de juger la créance prescrite et de faire interdiction à la société Eos d’envisager toute mesure d’exécution à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Le 3 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a radié l’affaire en l’absence de comparution, de diligence et d’instruction du demandeur.
Le 20 juin 2024, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [N] par dépôt en étude.
Par jugement en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 12] a, notamment :
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Validé les commandements aux fins de saisie-vente des 6 février 2019, 16 décembre 2020, 30 septembre 2022 et 20 juin 2024,
— Condamné M. [N] aux dépens ;
Par déclaration en date du 26 mars 2025 , M. [N] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 18 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de’le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— Juger que la société Eos France ne pouvait valablement signifier un commandement de payer le 6 février 2019 à une adresse dont elle savait qu’il avait était expulsé le 25 octobre 2018.
— Juger que la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 février est irrégulière et non interruptive de prescription.
— Juger que la prescription est acquise à compter du 21 avril 2019.
— Juger, de surcroit, que la société Eos France n’a pas la qualité à agir en recouvrement de la créance.
— Invalider les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 16 décembre 2020, 30 septembre 2022 et 20 juin 2024.
— Débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Pascal Alias, Avocat, sur affirmation de droit.
L’appelant argue que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 février 2019 est irrégulière. Il fait valoir que la double investigation requise par la Cour de cassation n’a pas été réalisée, le commissaire de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes. Il affirme que le créancier savait qu’il n’occupait plus le bien et que toute signification faite à cette adresse était vaine et viciée, en ce qu’il détenait ou avait connaissance du procès-verbal d’expulsion du 25 octobre 2018, dressé à sa demande.
Il établit avoir le même emploi depuis le 16 avril 2014, le commissaire de justice aurait donc pu le trouver sur son lieu de travail. Il affirme avoir fourni son acte de propriété portant sur deux appartements situés au [Adresse 3] à [Adresse 13]. L’acte de propriété mentionnait qu’il achetait les biens pour un usage d’habitation. De fait, il fait valoir qu’une recherche sur le FICOBA Fiscal aurait permis au commissaire de justice d’avoir connaissance de sa domiciliation. L’appelant soutient que plusieurs éléments auraient permis de lui adresser la signification à la bonne adresse, notamment un avis d’impôt de 2019, une attestation [Adresse 11] du 6 septembre 2018 ou encore une attestation EDF en date du 19 février 2019.
L’appelant soutient que le crédit immobilier consenti à un consommateur par un établissement de crédit constitue un service financier fourni par des professionnels. De fait, le délai de prescription de l’action est de deux ans conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation. L’appelant affirme qu’il ressort du décompte adressé par l’étude Sinequae que le prix de vente a été libéré au profit du créancier saisissant le 30 juin 2016 et pour solde de prix de vente le 20 avril 2017. Il argue que c’est à cette date que le point de départ de la prescription commence à courir. De fait, la prescription biennale était acquise au 21 avril 2019.
Il fait valoir que la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente, prétendument signifiée le 6 février 2019 est irrégulière et donc non interruptive du délai de prescription. La société Eos France ne justifie pas d’autre acte interruptif de prescription avant le 21 avril 2019. Il soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable, car l’acte de signification de la cession de créance ne lui a pas été signifié, conformément à l’article 1324 al 1er du code civil.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 novembre 2025, l’intimée sollicite la cour de’confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] à lui payer, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers ceux d’appel étant recouvrés par Me Guedj, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimée soutient que la cession de créance est opposable au débiteur en ce qu’elle l’a informé par le commandement du 6 février 2019.
S’agissant du délai de prescription, l’intimée argue qu’un délai de contestation de quinze jours débute au jour de la distribution du prix. De fait, le délai de prescription ne naît qu’à compter des 15 jours suivant la distribution du prix. Elle reprend les affirmations du juge de première instance et soutient que, compte tenu du caractère incertain du point de départ du délai de quinzaine, le délai de contestation n’a pas couru de sorte que l’effet interruptif attaché à la procédure de distribution du prix perdure.
L’intimée fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de l’acte, ni du grief qui en découlerait conformément aux prescriptions des articles 114 et 649 du code de procédure civile.
Elle affirme que la signification a été faite à la dernière adresse connue, que l’appelant ne justifiait pas d’un déménagement en première instance ni d’une nouvelle adresse. Elle prétend ne pas avoir été informée de la nouvelle adresse du débiteur. Elle relève également une impossibilité de le rencontrer sur un lieu de travail, en ce qu’il est précisé une période de chômage entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2020 sur son relevé de carrière.
Elle conteste les éléments apportés par l’appelant. Premièrement, elle affirme que la nouvelle domiciliation auprès du LCL apparaît sur un document du 26 juillet 2022, soit plus de trois ans après l’acte délivré. Ensuite, l’avis d’impôt de l’année 2019 sur les revenus de l’année 2018 a été édité au mois de juillet 2019 et l’adresse d’imposition à [Localité 12] au 1er janvier 2019 a été modifiée dans la déclaration d’impôt faite au plus tôt au mois d’avril 2019. Enfin, l’attestation EDF est en date du 19 février 2019, soit postérieure à l’acte de signification. De surcroît, l’intimée soutient qu’un article des conditions générales du prêt prévoit expressément que l’emprunteur devra fournir tout changement d’état civil, ce qui n’a jamais été fait par M. [N].
Elle fait valoir que la prescription n’est donc pas acquise, car le commandement du 20 juin 2024 délivré à M. [N] a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans.
Enfin s’agissant des mesures d’exécution, l’intimée se prétend bien fondée à pratiquer toute mesure d’exécution en ce qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible qui résulte d’un titre exécutoire notarié.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signification du commandement de payer et de l’acte de cession du 6 février 2019':
L’article 654 du code de procédure civile dispose : «La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
Aux termes de sa jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le commissaire de justice doit procéder à au moins deux vérifications (civ. 2éme, pourvoi N° 18-23.210 du 1er octobre 2020).
Par ailleurs, l’article 114 du code civil dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
En l’espèce, au vu de l’acte de signification délivré le 6 février 2019, par remise à étude, le commissaire de justice a indiqué':
«'L’adresse nous est confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels,
Le lieux de travail actuel est inconnu ou hors compétence.»
Or, il est justifié par M. [N] qu’il avait été expulsé à la demande du CIFD aux droits duquel vient désormais l’intimée, du bien objet de la saisie suivant procès verbal d’expulsion en date du 25 octobre 2018. L’intimée ne peut donc pas prétendre que la dernière adresse connue était celle d'[Localité 9].
Il est également justifié qu’il a acheté un bien pour habitation par acte notarié du 17 juillet 2018 sis au [Adresse 4] [Localité 12]. Pour financer cet achat, M. [N] a contracté un prêt le 19 juin 2018 auprès du LCL qui disposait de cette adresse.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice, qui aurait pu chercher et retrouver aisément la nouvelle adresse de M. [N] s’avèrent insuffisantes.
Monsieur [N] soutient que l’irrégularité de la signification du commandement litigieux et de la cession de créance a eu pour conséquence de le maintenir dans l’ignorance complète de l’existence de la procédure menée à son encontre. Il lui appartient cependant de démontrer le grief que lui a causé la nullité de l’acte.
Il sera retenu qu’il est en mesure d’assurer sa défense et de faire valoir tous moyens de défense tant à l’encontre du commandement litigieux que du titre exécutoire notarié fondant les poursuites. Il ne démontre ainsi pas l’existence d’un grief.
Sur les autres moyens :
Le premier juge a ainsi statué':
«'Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en date du 06/02/2019 avec la signification de la cession de créance (signifié à étude) mentionne qu’il est signifié à la demande de la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à M. [N] domicilié [Adresse 7] à [Localité 10] et dont l’adresse est confirmée par le voisinage, l’intéressé étant absent et le lieu de travail inconnu.
La cession de créance peut résulter d’un acte judiciaire sous la seule réserve que celui-ci contienne les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Ainsi la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux foins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé.
Outre les pièces versées aux débats (acte de cession, extrait liste créance et le commandement), il apparaît que les énonciations contenues dans le commandement du 06/02/2019 informent suffisamment le débiteur et remplissent les conditions requises pour l’opposabilité de la cession de créance.'
Concernant la prescription de la créance, le commandement du 06/02/2019 sus évoqué est régulier et est de nature à interrompre valablement la prescription de la créance de la société EOS de sorte que M. [N] ne saurait valablement soutenir que la prescription est acquise au 21/04/2019 soit à l’expiration du délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le créancier aurait été désintéressé à hauteur de 216 231,47 euros.
Sur ce point le moyen de M. [N] sera rejeté et la prescription de la créance sera déclarée comme non acquise à la date du commandement du 06/02/2019'; ce dernier étant régulier, valide et opposable à M. [N] au moment de sa délivrance et a une nature interruptive ainsi qu’il a été indiqué.
Les commandements aux fins de saisie vente suivants soit en l’espèce ceux du 16/12/2020, du 30/09/2022 et le 20/06/2024 ont été également de nature à interrompre la prescription de la créance de la même façon. Ils ont été délivrés à M. [N] à son nouveau domicile à [Localité 12] [Adresse 2] pour l’acte du 16/12/2020 remis à sa fille à domicile. L’acte du 30/09/2022 a également été signifié à la même adresse à [Localité 12] et remis à étude, personne ne répondant aux appels du commissaire de justice et le nom du destinataire figurant tant sur le parlophone que sur la boîte aux lettres. L’acte du 20/03/2024 a té signifié à la nouvelle adresse de M. [N] [Adresse 6] [Localité 12] et remis à l’étude, personne ne répondant aux appels du commissaire de justice et le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et le voisinage confirmant le domicile. La délivrance de ces actes a été régulière, le commissaire de justice ayant fait les diligences requises pour la validité des actes.
Il ressort que par ailleurs la totalité du montant de la créance n’a pas été recouvrée par la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à la vente du bien immobilier qui n’a desintéressé le créancier qu’à hauteur de 216 231,47 euros alors que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 19/11/2015 dans le jugement d’orientation, interruptif de prescription, avait fixé la créance (du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT) à la somme de 377 120,43 euros arrêtée au 01/04/2015. M. [N] ne justifie pas par ailleurs avoir purgé sa dette. M. [N] soutient également que la créance serait déjà prescrite en tout état de cause lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06/02/2019 en ce que la saisie immobilière a pris fin avec la distribution du prix de vente en juillet 2016 au profit du créancier et que la prescription, redémarra à cette date pour 2 ans de sorte que la prescription biennale a été de nouveau acquise dés juillet 2018.
Or, en l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le prix du logement saisi et vendu aux enchères a fait l’objet d’une déconsignation des fonds par le bâtonnier (pièce 15 EOS) à hauteur de 216 231,47 euros, par chèque provenant du séquestre de l’adjudication de M. le BÂTONNIER de [Localité 15] daté du 4 mars 2017.
La date d’envoi final des fonds n’est pas connue. Cependant, selon l’article 2242 du code civil, force est de constater que l’interruption d’une prescription en matière de saisie immobilière se poursuit jusqu’à la distribution du prix dans la mesure où en application de l’article L 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix telle que prévue à l’article R 322-1 du même code.
Selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon arrêt du 2 mars 2023 (Cass civ 2, pourvoi n° numéro 20-20.776 du 2 mars 2023), lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier selon l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, comme en l’espèce, l’effet interruptif de prescription d’une instance en saisie immobilière se poursuivait jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du paiement du débiteur faite par le séquestre ou le consignataire (article R 333-3) ou le cas échéant en cas de recours formé, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Aucun courrier de notification du séquestre n’est versé aux débats en l’espèce seule la copie du chèque est produite (pièce 15 EOS). Cependant, en l’absence de ces formalités, le débiteur peut former une contestation plus tard à l’occasion d’une autre procédure d’exécution.
En conséquence, à défaut de respect des formalités de notification, la fixation du point de départ du délai de 15 jours ne peut être établi et se voit incertain. Dés lors, ce délai n’a pas couru, de sorte que l’effet interruptif de prescription attaché à la procédure de distribution du prix n’a pas été acquis.
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure qu’à partir de la déconsignation des fonds par le bâtonnier (pièce 15 EOS) à hauteur de 216 231,47 euros, par chèque provenant du séquestre de l’adjudication de M. le Bâtonnier de [Localité 15] daté du 4 mars 2017, le créancier a fait délivrer 4 commandements aux fins de saisie vente, soit les 6 février 2019, 16 décembre 2020, du 30 septembre 2022 et le 20 juin 2024. Tous ces actes ont été interruptifs de prescription. La créance poursuivie n’était donc pas prescrite lors de la délivrance des actes.
M. [N] ne démontre pas par ailleurs, qu’il a soldé la totalité de la dette fixée par le jugement d’orientation à 377 120,43 euros arrêtée au 01/04/2015'; précisé que la vente du bien n’a désintéressé la créancier qu’à auteur de 216 231,47 euros, il demeure ainsi un reliquat de la dette et que ce reliquat n’est pas prescrit au regard des actes interruptifs délivrés qui seront validés.»
La signification du commandement litigieux et de l’acte du cession du 6 février 2019'ayant été jugée comme valable, M. [N] ne formule aucune critique à l’encontre du jugement querellé et se contente de reprendre les prétentions et moyens développés devant le premier juge tant concernant ce commandement que ceux délivrés par la suite, les 16/12/2020, du 30/09/2022 et le 20/06/2024.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs complets et pertinents qu’elle a rappelé et qu’elle approuve, a rejeté les moyens soulevés par M. [N].
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 24 février 2025 du juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credic, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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