Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° F21/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDFY
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur de la SARL LOISIRS d’AQUITAINE
c/
Madame [N] [S]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00341) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 février 2023,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur de la SARL LOISIRS d’AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-POTRON
INTIMÉES :
Madame [N] [S]
née le 02 novembre 1964
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
assistée et représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
assistée et représentée par Me MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [N] [S], née en 1964, a été engagée par la société Loisirs d’Aquitaine, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2016 et jusqu’au 31 juillet 2016, dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi, en qualité d’employée polyvalente.
2. Les relations de travail se sont ensuite poursuivies à compter du 1er août 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et ce, pour le même poste d’employée polyvalente, coefficient 135 de la convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Ce contrat prévoyait la répartition des horaires de travail (soit 24 heures par semaine) de 13h à 17h tous les jours sauf le dimanche.
3. Un avenant du 13 décembre 2018, non signé, produit par Mme [S] se réfère à la convention collective du thermalisme et prévoit que Mme [S] est engagée en qualité d’hôtesse d’accueil polyvalente, coefficient 135A et la répartition des horaires de travail suivante:
— lundi de 13 heures à 19 heures,
— jeudi de 13 heures à 19 heures ou de 19 heures à 1 heure,
— vendredi de 14 heures à 20 heures ou de 20 heures à 2 heures,
— samedi de 14 heures à 20 heures ou de 20 heures à 2 heures.
4. Les parties conviennent que l’établissement qui exploitait un sauna, un spa et un jacuzzi, accueillait un public libertin.
5. A compter du mois de mars 2020, l’établissement a fermé en raison de la crise sanitaire et Mme [S] a été placée en situation de chômage partiel.
3. Par lettre du 16 décembre 2020, Mme [S] a adressé une première mise en demeure à son employeur d’avoir à lui régler son salaire du mois de novembre.
Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [S] a adressé une nouvelle mise en demeure à son employeur au titre de la rémunération du mois de décembre 2020.
Par la suite, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [S] a de nouveau mis en demeure la société Loisirs d’Aquitaine d’avoir à procéder au règlement du salaire impayé.
4. Le 4 février 2021, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les salaires ou indemnités au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la société Loisirs d’Aquitaine à régler à titre de provision à Mme [S] la somme de 843,44 euros pour le mois de janvier 2021, celui de décembre ayant été payé dans l’intervalle, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par requête reçue le 11 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux au fond, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6. Le 12 mai 2021, Mme [S] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes qui, par ordonnance du 1er juillet 2021, a condamné la société Loisirs d’Aquitaine à régler à Mme [S] les salaires dûs au titre des mois de mars à mai 2021, soit 3 X 843,35 euros net.
7. Par ordonnance du 9 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société Loisirs d’Aquitaine à régler à Mme [S] les salaires des mois de juin et juillet 2021 (1 688,70 euros net) et une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du retard de paiement.
8. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par Mme [S] le 14 septembre 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Loisirs d’Aquitaine puis le 8 décembre 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Philae étant nommée en qualité de liquidateur.
Par lettre datée du 9 décembre 2021, Mme [S] a été convoquée par le liquidateur de la société à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021.
Mme [S] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 20 décembre 2021.
Ayant accepté le 17 décembre 2021 le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat a pris effet le 7 janvier 2022.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de cinq années et dix mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
9. Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
— jugé que Mme [S] a rempli ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— jugé seule applicable la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société Loisirs d’Aquitaine,
— jugé que la rupture de contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [S] au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine comme suit :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 22 775,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de travail fixée jusqu’au terme ainsi que la somme de 2 277,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 540 euros à titre de sanction du travail dissimulé,
* 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la réédition des bulletins de paie sur la globalité de l’activité de Mme [S], du certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi,
— ordonné l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens en ce compris les frais et honoraires éventuels frais de l’exécution [sic].
10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er février 2023, la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Loisirs d’Aquitaine, a relevé appel de cette décision. Elle a interjeté un nouvel appel le 28 mars 2023. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 23/1505 a été jointe à la première par mention au dossier.
11. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, elle a fait assigner Mme [S] en référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement en date du 20 janvier 2023 et de voir cette dernière condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, déléguée par la première présidente de ladite cour, a :
— débouté la société Philae ès qualités de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023,
— condamné la société Philae ès qualités à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Philae, ès qualités aux dépens.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025, la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir juger la déclaration d’appel dépourvue de l’effet dévolutif,
— juger irrecevable et mal fondée Mme [S] en ses demandes et l’en débouter
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
* jugé Mme [S] a rempli ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
* jugé seule applicable la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société Loisirs d’Aquitaine,
* jugé que la rupture de contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé la créance de Mme [S] au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine comme suit :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 22 775,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de travail fixée jusqu’au terme ainsi que la somme de 2 277,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 540 euros à titre de sanction du travail dissimulé,
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la réédition des bulletins de paie sur la globalité de l’activité de Mme [S], certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi,
* ordonné l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile,
* mis les dépens en ce compris les frais et honoraires éventuels frais de l’exécution [sic],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir :
* juger qu’elle a rempli ses fonctions dans le cadre d’une convention de travail à durée indéterminée et à temps complet,
* appliquer la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
* fixer au passif de la société Loisirs d’Aquitaine les sommes de :
— 22 775,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de travail fixée jusqu’au terme ainsi que la somme de 2 277,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 540 euros à titre de sanction d’un travail dissimulé,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur,
* juger que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier en la forme et abusive au fond,
* fixer au passif de la société Loisirs d’Aquitaine les sommes de :
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 318 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 169,44 euros outre la somme de 216 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 254,16 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir :
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Loisirs d’Aquitaine aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
— rejeter la demande de Mme [S] tendant à voir ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de':
Au principal,
— juger la déclaration d’appel de la société Philae en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine dépourvue d’effet dévolutif avec toutes conséquences,
Au subsidiaire,
— juger la société Philae en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine mal fondée en son appel et en conséquence l’en débouter,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant :
— fixer sa créance au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine à hauteur d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
— juger irrecevable et mal fondée Mme [S] en ses demandes et l’en débouter,
— juger mal fondée la demande de Mme [S] tendant à voir juger la déclaration d’appel dépourvue de l’effet dévolutif,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie par les conclusions de Mme [S],
— la juger recevable et bien fondé son appel incident et réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
* jugé que Mme [S] a rempli ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet,
* jugé seule applicable la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société Loisirs d’Aquitaine,
* jugé que la rupture de contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la créance de Mme [S] au passif privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d’Aquitaine comme suit,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 22 775,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période fixée jusqu’au terme de ainsi que la somme de 2.777,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 540 euros à titre de sanction de travail dissimulé,
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la réédition des bulletins de paie sur la globalité de l’activité de Mme [S], certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi,
* ordonné l’exécution provisoire,
* mis les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires éventuels frais de l’exécution [sic],
— juger que les demandes de Mme [S] ayant pour objet que ses créances figurent au passif super-privilégié ou privilégié de la liquidation judiciaire ne peuvent être jugées par la cour, sont mal fondées et l’en débouter,
— juger mal fondée Mme [S] en ses demandes tendant à voir :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, aux torts de la société Loisirs d’Aquitaine,
* juger la rupture de son contrat de travail comme s’analysant ou devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
* juger seule applicable la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— juger que la convention collective applicable est celle de l’esthétique-cosmétique et enseignement associé,
— juger mal fondée Mme [S] en sa demande tendant à dire et juger que la société Loisirs d’Aquitaine aurait manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
— juger que la société Loisirs d’Aquitaine n’a pas commis de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— juger mal fondée Mme [S] en ses demandes ayant pour objet de voir fixer au passif privilégié et superprivilégié de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* 22 775,64 euros à titre de rappel de salaire au titre d’un temps plein outre les congés payés y afférents,
* 9 540 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*3 180 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés y afférente d’un montant de 318 euros,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— juger que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 2] ne peut pas être recherchée de ces chefs et que celle-ci n’est pas due, en ce compris sur toutes les créances dont la fixation est demandée par Mme [S] qui sont nées de la rupture du contrat de travail puisque celle-ci n’est pas intervenue à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire et qu’elles n’entrent pas dans les prévisions de l’article L 3253-8 du code du travail,
En tout état de cause,
— juger que la mise en cause de l’AGS-CGEA de [Localité 2] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [S] à agir contre lui,
— juger que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 2] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlement aires édictés pour son application,
Sur la demande de bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés,
— juger irrecevable la demande de Mme [S] tendant à la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés et, en tout état de cause, mal fondée et l’en débouter,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que la demande de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et au titre des dépens n’est pas garantie par l’AGS-CGEA de [Localité 2] et ne relève pas des passifs privilégiés et superprivilégiés.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
16. Pour voir dire la déclaration d’appel formé par le liquidateur privée d’effet dévolutif, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, Mme [S] fait valoir que cette déclaration n’indique nullement s’il est demandé la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023.
Si la portée de la déclaration d’appel est définie puisque sont listés les chefs de jugement, l’objet de l’appel n’est toutefois pas précisé, de sorte que la cour d’appel ne peut statuer, faute de dévolution.
17. Invoquant des décisions rendues par la Cour de cassation, le liquidateur fait valoir que celle-ci a énoncé que ni l’article 901 4°, ni l’article 562 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n’exigent que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation. (Cass, Civ 2ème, 25 mai 2023, n°21-15.842), d’autant que la Cour de cassation a précisé que sous réserve que la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, l’appelant dispose de la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l’annulation de cette décision. (Cass, Civ 2ème,14 septembre 2023, n°20-18.169).
Il en conclut que la cour est valablement saisie.
18. L’AGS-CGEA conclut dans le même sens que le liquidateur en reprenant les arguments.
Réponse de la cour
19. La déclaration d’appel adressée par le liquidateur le est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel :
DECLARE MADAME [N] [S] RECEVABLE ET BIENFONDEE EN SES DEMANDES -
DIT ET JUGE MADAME [N] [S]A REMPLI SES FONCTIONS DANS LE CADRE DUN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET -
DIT ET JUGE SEULE APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS -
PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [S] AUX TORTS DE LA SOCIETE LOISIRS DAQUITAINE -
DIT ET JUGE QUE LA RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL EST REQUALIFIEE EN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE -
FIXE LA CREANCE DE MADAME [S] AU PASSIF SUPER PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LOISIRS DAQUITAINE COMME SUIT :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 22.775,64 euros à titre de rappel de salaire sur la période de travail fixée jusqu’au terme de, ainsi que la somme de 2.277,60 euros au titre des congés payés y afférents – 9.540,00 euros au titre de sanction de travail dissimulé
— 3.180,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile
ORDONNE LA REEDITION DES BULLETINS DE PAIE SUR LA GLOBALITE DE LACTIVITE DE MADAME [N] [S], LE CERTIFICAT DE TRAVAIL, SOLDE DE TOUT COMPTE, ATTESTATION POLE EMPLOI-
ORDONNE LEXECUTION PROVISOIRE SUIVANT LARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
— METS LES ENTIERS DEPENS EN CE COMPRIS LES FRAIS ET HONORAIRES EVENTULES FRAIS DE LEXECUTION ».
20. Même s’il n’est pas mentionné une demande de réformation ou d’infirmation de la décision déférée, cette déclaration d’appel comporte l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
21. Par ailleurs, dans ses premières conclusions d’appelant, le liquidateur a précisé qu’il sollicitait l’infirmation du jugement en reprenant l’ensemble des chefs du dispositif
de cette décision.
22. La cour a donc été valablement saisie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [S]
23. L’AGS demande à la cour de dire que les conclusions de Mme [S] sont irrecevables.
Au soutien de cette demande, dans le corps de ses écritures, elle fait valoir que « conformément à l’article 954 CPC, les conclusions comprennent distinctement un
exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Par conséquent la Cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, il appartenait à Mme [E] [sic] d’insérer ses prétentions sur le litige et pour le moins les chefs du jugement dont elle demande la confirmation et ses demandes.
Tel n’étant pas le cas, la Cour n’est pas valablement saisie par les conclusions de Mme [S] ».
Réponse de la cour
24. Dans ses conclusions, Mme [S] demande la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement sauf à solliciter en outre le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
25. Ces conclusions sont donc recevables.
Sur la convention collective applicable à la relation contractuelle
26. Le liquidateur conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [S] qui prétend que la convention collective applicable était celle des hôtels, cafés restaurants, rappelant que c’est l’activité principale de l’entreprise qui détermine la convention collective applicable, Or l’activité principale de la société était l’exploitation d’un centre de remise en forme, son code APE étant 9604Z entretien corporel et n’a donc rien à voir avec celle d’un hôtel, café ou restaurant.
Le contrat de travail visait d’ailleurs la convention collective nationale de l’esthétique correspondant au code APE de la société.
Selon le liquidateur, non seulement Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais surtout il est évident que l’exploitation d’un centre de remise en forme n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui précise à son article 1 qu’elle s’applique dans toutes les entreprises dont l’activité principale est l’hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés et concerne :
— les hôtels avec restaurant ;
— les hôtels de tourisme sans restaurant ;
— les hôtels de préfecture ;
— les restaurants de type traditionnel ;
— les cafés tabacs ;
— les débits de boissons ;
— les traiteurs organisateurs de réception ;
— les discothèques et bowlings.
Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.5D, 92.3H.
Le liquidateur ajoute que Mme [S] tente maladroitement de ramener l’activité de la société à son activité secondaire en éludant l’autre aspect, alors que la société n’était pas un bar ou un club.
27. L’AGS conclut également à l’infirmation de la décision, faisant tout d’abord observer que la société n’a jamais été soumise à la convention collective du thermalisme mentionnée dans l’avenant du 13 décembre 2018 dont se prévaut Mme [S] puisque celui-ci jamais été signé, les bulletins de paie mentionnant la convention collective de l’esthétisme.
Elle ajoute que l’activité principale exercée par la société était l’exploitation d’un sauna libertin, puisqu’elle a trait aux activités telles que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les instituts de massage, etc.
Cette réalité explique que la convention collective applicable soit celle de l’esthétique
cosmétique.
Or non seulement Mme [S] est défaillante dans la charge de la preuve qui
lui incombe, mais de plus à l’évidence, un sauna libertin n’entre pas dans le champ
d’application de l’article 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants
dont l’activité principale est l’hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et le cas échéant des services qui y sont associés, l’AGS reprenant la liste
des entreprises concernées donnée par le liquidateur.
28. Mme [S] conclut à la confirmation du jugement soutenant que la société a toujours mis à la disposition de sa clientèle un bar, outre diverses pièces équipées à tout le moins d’une literie et veillé à mettre à la disposition de celle-ci des collations et plateaux-repas.
Réponse de la cour
29. La branche d’activité à laquelle se rattache une entreprise est en principe déterminée par son identification auprès de l’INSEE (code NAF). Si cette identification n’a qu’une valeur indicative, il appartient de rechercher l’activité principale de l’entreprise.
30. En l’espèce, tant le code NAF de la société que son objet social rattachaient celle-ci à l’exploitation à titre principal d’un spa,l’activité d’hébergement et de sustentation de la clientèle accueillie étant, en l’état des pièces produites, subsidiaire à l’objet principal.
31. Il sera en conséquence considéré que la convention collective applicable est celle de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, convention visée au contrat de travail et dans les bulletins de paie, étant en outre relevé que le choix de cette convention n’a en réalité aucune incidence sur les termes du litige opposant les parties, ce dont elles ont d’ailleurs convenu à l’audience.
32. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a estimé que la convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
33. Le liquidateur conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme [S] en contrat à temps plein.
Il soutient à titre principal au visa des dispositions de l’article L. 3123-9 du code du travail que Mme [S] ne peut solliciter cette requalification alors qu’elle indique ne pas avoir effectué plus de 35 heures par semaine.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la requalification était possible, la liquidation judiciaire fait valoir que Mme [S] ne démontre pas avoir réalisé des heures complémentaires et est d’ailleurs incapable de produire ne serait-ce qu’un relevé d’heures.
Elle prétend avoir quitté son poste au-delà de l’horaire de fermeture au public, pour autant, elle est incapable de justifier ses dires et, en ce qui concerne le fait qu’elle devait gérer la page Facebook de la société, Mme [S] ne démontre pas avoir effectué cette tâche en dehors de ses heures de présence au sein de l’établissement. Elle se contente d’affirmer qu’elle réalisait 35 heures par semaine sans apporter la moindre explication ni la moindre justification sur la répartition de ces heures.
Tout au plus, elle verse aux débats des attestations irrecevables comme non conformes à l’article 202 du code de procédure civile,t qui sont imprécises et ne permettent pas d’établir qu’elle travaillait 35 heures par semaine.
34. L’AGS conclut également à l’infirmation du jugement, relevant notamment que les allégations de Mme [S] aux termes desquelles elle aurait travaillé 35 heures par semaine y compris pendant la pandémie ne sont pas sérieuses, puisque durant cette période, l’établissement était fermé.
Elle ajoute que l’employeur établit que la relation de travail s’accomplissait dans le cadre d’un temps partiel puisque le contrat de travail mentionne la durée exacte hebdomadaire et mensuelle convenue et que la salariée n’établit pas avoir été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu’elle avait à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, la demande Mme [S] est empreinte de contradictions car elle
n’était pas seule à son poste de travail puisqu’elle était aidée par Mme [E] et elle
n’avait aucune obligation d’intervenir sur la page Facebook de l’établissement en dehors de ses heures de présence.
35. Mme [S] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu’elle occupait son poste à temps plein.
Elle indique qu’elle était chargée de la réception des clients, de la responsabilité de la caisse et des entrées, de la gestion du linge utilisé par la clientèle, des vestiaires (vérification de propreté, du nombre de serviettes mises à la disposition des clients, du service des clients au bar), du nettoyage de celui-ci, y compris de la vaisselle et de la surface, de la gestion « annonceurs/modérateurs » de la page Facebook de l’établissement et de la réalisation de reporting régulier auprès de l’employeur.
Elle ajoute qu’il lui était demandé d’être présente sur son poste de travail, une demi-heure avant l’ouverture de l’établissement pour y réaliser le ménage et s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements et qu’elle devait rester au-delà de l’heure officielle de fermeture car la clientèle se maintenait dans les lieux mais, également pour réaliser les prestations nécessaires de rangement.
Réponse de la cour
36. Il résulte de l’article L. 3123-9 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
37. En l’espèce, Mme [S] qui prétend avoir occupé un poste à temps plein, sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, revendique l’accomplissement d’heures complémentaires ayant eu pour effet de porter son horaire de travail au niveau de la durée légale.
38. Elle peut donc prétendre à la requalification de son contrat en temps plein.
39. En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
40. Au soutien de sa demande, Mme [S] expose avoir réalisé 35 heures par semaine et verse aux débats des écrits de plusieurs clients de l’établissement qui, s’ils ne reproduisent pas les formules prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, sont, pour la plupart, accompagnés d’une pièce d’identité de leur rédacteur et rédigés dans des termes différents.
Ces pièces présentent donc des garanties suffisantes pour être retenues.
Or, tous attestent d’un travail de nuit et pour certains d’horaires effectués au-delà de deux heures du matin.
41. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] produit ainsi des éléments suffisamment précis, permettant à l’employeur d’y répondre.
42. Or, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer le caractère mensonger des horaires allégués par la salariée.
43. Dès lors, la cour a la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, que Mme [S] a, dès la signature de son premier contrat, été en réalité employée à temps plein.
44. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires
45. Le liquidateur et l’AGS concluent au rejet de la demande en paiement de rappel de salaires présentée par Mme [S] au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein dont ils contestent le bien fondé.
46. Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 22 775,64 euros outre les congés payés y afférent, représentant la différence entre le salaire qu’elle a perçu et celui dû pour un temps complet, somme calculée sur 151,67 heures par mois et au taux horaire de 10,43 euros à compter du mois de mars 2018 jusqu’au 1er octobre 2021 et, au taux de 10,48 euros à compter de cette date, soit au total une rémunération de 1 582 euros jusqu’au 30 septembre 2021, puis de 1 589,50 euros à compter du 1er octobre 2021.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête enregistrée le 11 février 2021, elle s’estime recevable à solliciter un rappel de salaire calculé à compter du 1er mars 2018 jusqu’au jour de la rupture de son contrat de travail, soit une somme de 22 775,64 euros outre les congés payés y afférent.
Réponse de la cour
47. La rupture du contrat est intervenue dans le cadre de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 7 janvier 2022.
48. Mme [S], qui ne produit aucun décompte de la somme réclamée, ne s’explique pas sur le taux horaire retenu dans ses écritures (10,43 euros brut jusqu’au 1er octobre 2021 puis 10,48 euros brut) qui, au vu des bulletins de salaire, était le suivant :
— 9,88 euros brut de mars à décembre 2018,
— 10,03 euros brut en janvier et février 2019,
— 10,43 euros bruts à compter de mars 2019 et jusqu’à son licenciement.
49. En l’état des pièces et explications dont dispose la cour, le rappel de salaire dû à Mme [S] sera fixée à la somme de 22 664,67 euros brut à titre de rappel de salaire dû de mars 2018 au 7 janvier 2022, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société, le juge prud’homal n’ayant pas le pouvoir de définir le caractère privilégié ou superprivilégié des créances.
Sera également fixée au passif la somme de 2 266,65 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé
50. Le liquidateur et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [S] la somme de 9 540 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soutenant à titre principal que la salariée ne réalisait pas les heures qu’elle prétend avoir effectuées et, à titre subsidiaire, qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
51. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’au-delà des
attestations qu’elle produit qui démontrent le dépassement de la durée de travail contractuellement convenue, la rédaction même des différents contrats de travail conclus démontrerait le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
S’agissant plus particulièrement du contrat à effet au 13 décembre 2018, il était prévu qu’elle avait l’obligation de réaliser le ménage et la mise en place et que cette situation a duré plusieurs années.
Réponse de la cour
52. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
53. Il sera relevé d’une part que le contrat du 13 décembre 2018 que produit Mme [S] n’est signé d’aucune des parties.
54. D’autre part, Mme [S], qui n’a émis aucune contestation sur les horaires qu’elle effectuait, pendant les plus de 5 années de la relation contractuelle, signant à deux reprises un contrat prévoyant un horaire mensuel de 104 heures, qui était mentionné sur tous ses bulletins de paie, n’établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, reconnaissant elle-même que ses employeurs n’étaient pas ou peu présents et qu’elle travaillait en toute autonomie.
54. Sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail sera en conséquence rejetée.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
55. Le liquidateur conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
S’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche, il fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait sollicité une visite médicale ni que son employeur
lui aurait interdit d’en effectuer une, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de son statut de travailleur handicapé ni du préjudice subi. Il ajoute que l’accomplissement d’heures de nuit n’est pas plus démontrée.
S’agissant du non-respect des règles d’hygiène également invoqué par l’intimée, il fait observer que Mme [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la société ne s’est jamais préoccupée d’assurer la sécurité du personnel, qu’elle se serait plusieurs fois retrouvée à tenir seule l’établissement et qu’elle devait faire face à l’agressivité de ceux auxquels elle refusait l’entrée.
En effet, les attestations qu’elle produit ne sont pas probantes puisqu’elles sont imprécises et ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile (pièces 20 à 25 et 35 à 36 de la salariée). D’autre part, il convient de rappeler que Mme [S] n’était pas seule puisqu’elle était aidée par Mme [E] et qu’elle a signé son contrat de travail en connaissance de cause.
Mme [S] allègue encore, sans le démontrer, que la société n’a jamais tenu à sa disposition les éléments et accessoires de protection dans le cadre de la pandémie du virus Covid 19.
Enfin, s’agissant du non-paiement du salaire de janvier 2021, le liquidateur, relevant qu’aucune demande n’est présentée à ce titre, invoque la situation financière difficile que la société connaissait à la fin de l’année 2020, qui a d’ailleurs conduit à son placement en liquidation judiciaire.
56. L’AGS conclut également à l’infirmation du jugement déféré.
En ce qui concerne l’absence de visite médicale, elle fait valoir que Mme [S] ne justifie pas de son statut de travailleur handicapé, pas plus que si celui-ci existe, il ait été préalablement porté à la connaissance de l’employeur.
Quant aux prétendus manquements à l’obligation de sécurité et d’hygiène, Mme [S] se contente de procéder par voie d’affirmation sans apporter de preuve à ses allégations et ce, en méconnaissance de l’article 9 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le retard dans le paiement des salaires, la demande est contraire à l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le préjudice subi à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent est réparé par les intérêts moratoires.
L’AGS ajoute que les difficultés économiques peuvent justifier le manquement à l’obligation de paiement des salaires lorsque l’employeur est déclaré en état de cessation des paiement.
57. Mme [S] conclut à la confirmation du jugement.
Se fondant sur l’obligation de loyauté mais aussi de sécurité de l’employeur, elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et ce, malgré son statut de travailleur handicapé dont elle avait informé son employeur.
Elle invoque ensuite l’absence de mesure de protection mise en place par l’employeur alors que l’établissement était situé en un lieu particulièrement dangereux, à savoir [Adresse 5] à [Localité 2], et qu’elle travaillait la nuit, seule à devoir faire face à l’agressivité des clients lorsque l’entrée leur était refusée, aucun personnel n’étant engagé en qualité de physionomiste, contrairement à l’ensemble des autres établissements de nuit.
Elle souligne par ailleurs, s’agissant de l’hygiène, qu’au-delà de l’absence de tout matériel suffisant pour l’assurer au sein d’un établissement accueillant pourtant du public, il n’a jamais été tenu à sa disposition les éléments et accessoires de protection dans le cadre de la pandémie du virus Covid 19 (absence de gants, de masques, de gel hydroalcoolique en nombre suffisant').
Elle invoque enfin le retard dans le paiement de ses salaires qui l’a contrainte à saisir à plusieurs reprises la juridiction des référés pour obtenir la condamnation de la société et le non-paiement de l’intégralité de sa rémunération au regard du temps plein effectué.
Réponse de la cour
58. Il n’est pas contesté que Mme [S] n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche qu’il appartenait à l’employeur d’organiser sans que le salarié ait à en réclamer la mise en oeuvre.
En revanche, Mme [S], qui ne justifie pas du statut de travailleur handicapé qu’elle revendique, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice en résultant.
59. Il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité des salariés.
S’il n’est pas justifié de la dangerosité particulière de l’établissement, il résulte néanmoins des écrits produits par Mme [S] qu’il arrivait qu’elle soit victime de l’agressivité de clients notamment si elle refusait leur entrée dans l’établissement.
Par ailleurs, il incombait à la société lors de la reprise suite au confinement, de doter ses employés du matériel nécessaire à la lutte contre la pandémie résultant du virus Covid 19.
Or, il n’est pas justifié de la mise en oeuvre de ces mesures destinées à préserver la santé des salariés.
Il sera néanmoins observé que la violation des règles d’hygiène en période normale qu’invoque Mme [S] est en contradiction avec la liste des tâches qu’elle revendique en matière de nettoyage.
60. Le retard dans le paiement des salaires est avéré et a conduit Mme [S] à devoir saisir à trois reprises la formation de référés du conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de son employeur puis, à devoir saisir la juridiction commerciale.
Aucune précision n’est apportée par le liquidateur sur la date de cessation des paiements ni sur les difficultés financières que la société aurait rencontrées à la fin de l’année 2020.
Or, Mme [S] justifie de ses propres difficultés résultant du non-paiement de ses salaires pendant l’année 2021, que ne saurait réparer le seul paiement des intérêts moratoires dont le cours a été au demeurant suspendu par l’ouverture de la procédure collective.
61. En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
62. Le liquidateur et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS fait valoir en premier lieu le conseil aurait statué ultra petita car Mme [S] ne lui demandait que de dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement et qu’en conséquence, il ne pouvait pas allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le liquidateur comme l’AGS contestent les manquements allégués.
63. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation de son contrat aux torts de la société invoquant la multiplicité comme la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations les plus élémentaires.
Réponse de la cour
64. Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
65. L’obligation au paiement de la rémunération due au salarié figure au rang des obligations essentielles pesant sur l’employeur.
66. Or, il est établi qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit en février 2021, la société était redevable envers la salariée de deux mois de salaire, manquement d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, alors que la situation financière de la société à cette date n’est pas connue et que le non-paiement de la rémunération s’est ensuite poursuivi au cours de l’année 2021 jusqu’à ce que la salariée soit contrainte de saisir la juridiction commerciale en vue de l’ouverture d’une procédure collective de la société.
67. En conséquence de ce manquement, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, dont la date sera fixée à celle du licenciement pour motif économique prononcé le 20 décembre 2021, la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
68. Le liquidateur et l’AGS concluent à titre principal à l’infirmation du jugement qui a alloué à Mme [S] la somme de 3 180 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 318 euros pour les congés payés afférents, invoquant les dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail et l’acceptation par Mme [S] du contrat de sécurisation professionnelle.
69. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement, sans plus de précision.
Réponse de la cour
70. En l’absence de cause économique du licenciement, le salarié est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis même lorsqu’il a bénéficié du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
71. En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produit certes les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ne fait pas disparaître rétroactivement la cause économique du licenciement prononcé le 20 décembre 2021 qui reposait sur la liquidation judiciaire de la société.
72. Mme [S] doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
73. Le liquidateur conclut au rejet de la demande en paiement que présenterait Mme [S] d’une somme de 270 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Réponse de la cour
74. Mme [S] ne présente pas de demande à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
75. Le liquidateur et l’AGS sollicitent la réformation du jugement a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité sollicitée au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail étant supérieure au barème instauré par ce texte qui est applicable à la résiliation judiciaire.
Ils ajoutent que Mme [S] ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation au-delà de trois mois, tel que prévu par le texte, compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté de la salariée à la date de son licenciement.
76. Mme [S] demande à la cour d’écarter le barème résultant de l’article L. 1235-3 en invoquant des décisions rendues par la cour d’appel de Douai le 21 octobre 2022 et par la cour d’appel de Grenoble le 16 mars 2023 et notamment l’absence d’examen à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du barème 'Macron’ pour s’assurer que les paramètres d’indemnisation prévus permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi.
Réponse de la cour
77. D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
78. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
79. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
80. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et sont compatibles avec ces dispositions.
81. Lors de la 111ème session de 2023, la commission des experts de l’Organisation Internationale du Travail a examiné, dans le cadre de son rapport sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT, les observations relatives à l’article L. 1235-3 des syndicats CFDT et CFE-CGC, du gouvernement français, les arrêts rendus le 11 mai 2022 par la Cour de cassation ainsi que la décision émanant du comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe publiée le 26 septembre 2022 (concluant à la violation de l’article 24 de la Charte sociale européenne).
Au vu de ces éléments, elle a prié "le gouvernement [français] de communiquer des informations sur l’examen, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour le licenciement abusif".
82. Les recommandations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers en ce qu’elles s’adressent directement au pouvoir politique d’un Etat membre.
Cette invitation, qui pourrait, le cas échéant, mettre le gouvernement français en défaut vis- à-vis des recommandations de l’OIT, ne remet pas en cause la légalité du barème ni sa conventionnalité.
83. En conséquence, l’invocation de la dernière recommandation adressée au gouvernement pour donner suite à des informations demandées ne peut pas non plus conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
84. Aux termes des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, l’indemnité auquelle Mme [S] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (de 5 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
85. Il résulte des pièces produites par Mme [S] que celle-ci a retrouvé un emploi le 1er juillet 2022.
86. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] (soit 1 589,50 euros brut), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents sociaux
87. Le liquidateur, ès qualités, devra délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais et dépens
88. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire et il sera alloué à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
89. L’AGS fait valoir que, dans le cas où il serait fait droit à la demande de résiliation, les demandes liées à la rupture ne pourront être garanties par elle puisque la prise d’effet de la résiliation au jour du licenciement interviendrait au-delà du délai énoncé à l’article L. 3253-8 du code du travail (Soc, 3 octobre 2018 n°17-10224).
Elle dénie en conséquence sa garantie.
90. Mme [S] n’a pas spécialement conclu sur cette difficulté.
Réponse de la cour
91. Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
92. Selon l’article L. 3253-8, l’AGS couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
93. Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025 (pourvois n°2018484 et 2311417), la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur sa position antérieure qui analysait la prise d’acte de la rupture du contrat ou la demande de résiliation judiciaire comme des ruptures à l’initiative du salarié, n’entrant pas dans le champ de la garantie.
Ce revirement a été effectué par référence à la décision prise par la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, Association Unédic délégation AGS de [Localité 4], aff. C-125/23).
Dans cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais qui exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8 2° du code du travail français, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94.
Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1 de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail.
94. Selon la Cour de cassation, les principes dégagés par la Cour de justice sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
95. Il en résulte qu’il y a lieu de juger que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
96. Les créances de Mme [S] devront donc, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles, être garanties par l’AGS, dans la limite du plafond applicable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme [S] en contrat de travail à temps plein, a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de la société Loisirs d’Aquitaine et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a alloué à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la convention applicable aux relations contractuelles est celle de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie,
Dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 décembre 2021,
Fixe les créances de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— 22 664,67 euros brut à titre de rappel de salaire dû de mars 2018 au 7 janvier 2022, et 2 266,65 euros brut pour les congés payés afférents.
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [S] de sa demande en paiement au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que la société Philae devra, en sa qualité de liquidateur de la société Loisirs d’Aquitaine, délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées par le présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
Dclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] qui devra garantir dans la limite du plafond applicable les créances de Mme [S], à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de le société Loisirs d’Aquitaine.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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