Infirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2025, n° 25/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03999 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXN
Nom du ressortissant :
[N] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante régulièrement avisée, représenté e par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [I]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de monsieur [L] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon.
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 12 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Rhône a décidé de la remise de [N] [I] aux autorités suisses dans le cadre d’une demande de reprise en charge qui leur a été présentée le 6 mars 2025.
Le 16 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2025, confirmée en appel le 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2025, a déclaré irrecevable cette requête.
Le préfet du Rhône a formé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2025 à 20 heures 11 en faisant valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner la décision de la cour d’appel sur le registre de rétention et que le registre produit à l’appui de la requête préfectorale fait apparaître les éléments permettant de connaître la situation de l’intéressé, à savoir son identité, et la date de sa première prolongation. Il ajoute que le registre actualisé a permis le contrôle de l’effectivité des droits du retenu dans la mesure où la saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation a bien été mentionnée.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [I], après avoir déclaré recevable sa requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 11 heures 35 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 744-2 du CESEDA
le registre produit à l’appui de la requête préfectorale fait apparaître les éléments permettant de connaître la situation de l’intéressé, à savoir son identité, et la date de sa première prolongation et qu’il apparaît que le registre actualisé a permis le contrôle de l’effectivité des droits du retenu dans la mesure où la saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation a bien été mentionnée.
Il affirme que contrairement à ce qui a été jugé, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner la décision de la cour d’appel sur le registre de rétention.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2025 à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Mme l’avocate générale a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu sa requête d’appel et demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et subsidiairement fait valoir le caractère tardif de la réponse de la préfecture aux autorités suisses.
[N] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise, aux notes d’audience et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que l’article L. 744-2 du même code dispose «ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ;
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Qu’il est constant qu’en application des textes régissant ce registre de la rétention administrative que doivent notamment y figurer les décisions judiciaires prolongeant la rétention administrative ;
Attendu que le conseil de [N] [I] a soutenu devant le premier juge que devaient figurer sur le registre la décision rendue par le délégué du premier président ayant statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire rendue le 20 avril 2025 et ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours comme l’appel formé par le retenu ; qu’il convient de relever que cette décision d’appel n’a pas prononcé la prolongation de cette rétention administrative et n’a fait que rejeter l’appel en confirmant la décision de première instance ;
Que la date de l’appel, insusceptible de permettre au juge judiciaire d’effectuer un quelconque contrôle, réservé au juge d’appel qui a tranché sa recevabilité, n’avait pas plus à y figurer ;
Attendu que la copie du registre produite par l’autorité administrative à l’appui de sa requête était actualisée en ce qu’elle mentionnait la seule décision qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative et, par infirmation de l’ordonnance déférée, cette requête est déclarée recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [I], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— le comportement de [N] [I] constitue une menace pour i’ordre public dans la
mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec arme et vol aggravé sans violence ;
— l’intéressé a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 septembre 2022 pour des faits de vol en réunion et a été écroué pour ces faits ;
— les autorités suisses ont été saisies dès le 17 avril 2025 et par réponse du 24 avril 2025, ces autorités ont demandé une nouvelle transmission d’empreintes ;
— une prise d’empreinte a été effectuée le 12 mai 2025 et une nouvelle saisine a été effectuée le même jour ;
— par réponse du 13 mai 2025, les autorités suisses ont accepté de reprendre l’intéressé au regard de la procédure Dublin ;
— elle demeure dans l’attente de coordonnées de vols afin de les transmettre aux autorités suisses ;
Attendu que le conseil de [N] [I] considère comme tardive la transmission de nouvelles empreintes le 12 mai 2025 ;
Attendu que, si s’agissant des diligences à accomplir le préfet n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, le délai de 17 jours laissé par l’autorité administrative pour pourvoir à une nouvelle prise d’empreintes et pour les faire parvenir aux autorités suisses n’a pas fait l’objet d’une explication particulière dans sa requête ni même lors de l’audience ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que n’ont pas été engagées avec diligence les mesures nécessaires à permettre un éloignement dans les meilleurs délais ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en tant que de besoin, la mise en liberté de [N] [I] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [I],
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [N] [I],
Rappelons à [N] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Pierre BARDOUX
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