Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3MW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2025 – RG N°22/00044 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.N.C. [1]
RCS de Dijon n°[N° SIREN/SIRET 1]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
RCS de Dijon n°[N° SIREN/SIRET 2]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
S.C.P. [3]
RCS de Dijon n°[N° SIREN/SIRET 3]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 22 mai 2008, alors que la société [4] avait sous-traité à la SNC [1] le transport de marchandises de téléphonie à destination de la société [5], le véhicule de location utilisé par le sous-traitant a pris feu, entraînant la perte totale des marchandises.
La société [6], assureur de la société [5], a indemnisé le préjudice subi par son assurée, puis a assigné en remboursement les sociétés [4] et [1] devant le tribunal de commerce de Créteil.
La SNC [1] a alors mandaté la SCP d’avocats [3] pour défendre ses intérêts.
Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société [6] de ses demandes.
Par arrêt rendu le 21 mai 2014, statuant sur appel de la société [6], la cour d’appel de Paris a notamment condamné in solidum les sociétés [4] et [1] à payer à la société [6] la somme de 83 380,90 euros, condamné la société [1] à garantir la société [7] à hauteur de 4 485 euros et débouté la société [1] de ses demandes dirigées contre son propre assureur, la société [8].
Par arrêt rendu le 3 mars 2016 et rectifié le 19 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la SNC [1], cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à la société [6] la somme de 83 380,90 euros, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Saisie sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 15 septembre 2017, condamné la société [4] à payer à la société [6] la somme de 4 485 euros.
En définitive, la société [1] a donc été condamnée à payer seule à la société [6] la somme de 83 380,90 euros.
Par acte du 13 janvier 2022, la SNC [1], estimant que son avocat avait été défaillant dans la défense de ses intérêts, a, avec sa filiale la SARL [2], fait assigner la SCP [3] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Statuant sur l’incident initié par la SCP [3], le juge de la mise en état lédonien a, suivant ordonnance du 13 mars 2023, déclaré irrecevables les demandes des sociétés [1] et [2] comme étant prescrites.
Saisie par déclaration des sociétés [1] et [2], la présente cour, par décision du 21 novembre 2023, a infirmé l’ordonnance querellée et jugé que leurs actions n’étaient pas prescrites.
Par jugement rendu le 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— débouté la société SNC [1] de sa demande en condamnation de la SCP [3] à lui payer la somme totale de 127 245,95 euros
— débouté la société [2] de sa demande en condamnation de la SCP [3] à lui payer la somme totale de 111 775,12 euros
— condamné les sociétés SNC [1] et [2] aux dépens de l’instance
— condamné les sociétés SNC [1] et [2] à payer à la société SCP [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté en conséquence les sociétés SNC [1] et [2] de leur demande de ce chef
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré :
— que l’avocat étant tenu à une obligation de conseil et d’information envers son client, et tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts, il commet une faute s’il omet de soulever un moyen qui aurait pu prospérer
— qu’en l’espèce si les sociétés [1] et [2] reprochent tout d’abord à leur avocat de ne pas avoir mis en cause le garagiste (garage [U] [L]), l’obligation de résultat de celui-ci est limitée à l’élément sur lequel il est intervenu ; qu’en l’occurrence, le garage [U] [L] était intervenu le 9 avril 2008 pour une révision (vidange du moteur, remplacement du filtre à huile), puis en mai 2008 pour un contrôle niveaux, vérification du voyant anti-démarrage, contrôle du mécanisme de vitre, alors que l’incendie à l’origine du sinistre s’est déclaré selon l’expertise du 14 octobre 2008 au niveau du compartiment moteur, de sorte que la mise en cause du garage n’aurait pas pu être envisagée, ce qu’a confirmé un rapport du 24 février 2009 de la société [9], mandatée par l’assureur de la SNC [1], et qu’en conséquence Maître [Z] n’a pas commis de faute en n’assignant pas en garantie le garage [U] [L]
— que si Maître [Z] n’a pas formellement appelé en garantie la société [4] mais simplement conclu au rejet des demandes de celle-ci et à la prise en charge d’une partie du préjudice, il a néanmoins sollicité dans ses écritures devant la cour d’appel de Paris que les sommes dépassant 4 485 euros restent à la charge de la société [4], conformément à l’article 4 du contrat de sous-traitance prévoyant une limitation de responsabilité et à l’article 5 qui précisait que l’opérateur de transport prenait en charge les garanties complémentaires sollicitées par les expéditeurs de marchandises ; que ce faisant il a soutenu l’engagement de la responsabilité du donneur d’ordre dans ses conclusions et rien n’indique qu’une décision différente aurait été rendue s’il avait formulé cette prétention sous la forme d’un appel en garantie
Par déclaration du 16 janvier 2025, la SNC [1] et la SARL [2] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui condamnant les sociétés SNC [1] et [2] aux dépens de l’instance et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société SNC [1] de sa demande en condamnation de la SCP [3] à lui payer la somme totale de 127 245,95 euros
* débouté la société [2] de sa demande en condamnation de la SCP [3] à lui payer la somme totale de 111 775,12 euros
* condamné les sociétés SNC [1] et [2] aux dépens de l’instance
* condamné les sociétés SNC [1] et [2] à payer à la société SCP [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté en conséquence les sociétés SNC [1] et [2] de leur demande de ce chef
Statuant à nouveau :
— juger que 1'absence de mise en cause du garagiste chargé de l’entretien du véhicule soumis à une obligation de résultat, voire du constructeur, est fautive alors même que les experts du sinistre 1'ont évoqué dans leurs rapports et que le véhicule était en théorie parfaitement entretenu
— juger que la SCP [3] ne prouve pas leur avoir soumis cette possibilité d’appel en cause du garagiste ou du constructeur
— juger que l’absence de demande reconventionnelle à l’égard de la société [4] au titre de son obligation de résultat contractuelle de garantir les marchandises transportées est également fautive
— juger que la demande en garantie formulée contre [4] par la SCP [3] seulement devant la cour d’appel de renvoi constitue l’aveu judiciaire de sa carence sur ce moyen
— juger que les deux moyens étaient dépourvus d’aléa quant à la possibilité de relever et garantir la société [1] d’une condamnation dans le litige principal
— juger que la SCP [3] a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne soulevant pas tous les moyens de défense en faveur de la société [1] dans le cadre du litige principal lié au sinistre et à l’incendie de son véhicule
— juger qu’i1 convient dès lors de procéder à la réparation de l’intégralité des préjudices subis du fait de cette perte de chance en lien direct avec les condamnations et les frais supportés par les appelantes
— juger en conséquence qu’il y a lieu de retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP [3]
En conséquence,
— condamner la SCP [3] à payer :
* la somme maximale de 127 245,95 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société [1] sur 1e fondement de la responsabilité contractuelle
* la somme maximale de 111 775,12 euros de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis par la société [2] sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En tout état de cause,
— condamner la SCP [3] à payer la somme de 8 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, la SCP [3] demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris
Y ajoutant,
— condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre.
SUR CE,
La SNC [1] et la SARL [2] font grief aux premiers juges d’avoir écarté la mise en cause de la responsabilité professionnelle de la SCP [3] et rejeté leurs demandes indemnitaires à son encontre.
Au soutien de leur voie de recours, elles persistent à soutenir à hauteur d’appel que la SCP [3] a manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de la SNC [1], en omettant de soulever deux moyens de défense qui auraient manifestement permis de l’exonérer ou de la garantir de toute condamnation et de les préserver toutes deux des préjudices endurés.
L’intimée leur objecte que l’obligation de diligence n’est pas détachable de celle de prudence et soutient que ses choix procéduraux ont été parfaitement adaptés à l’espèce et à l’état de la jurisprudence et qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé dans la mesure où les moyens de défense invoqués par ses contradicteurs étaient voués à l’échec.
* * *
Le régime de la responsabilité professionnelle des avocats relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et plus précisément en l’espèce, des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, selon lesquelles 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En vertu des dispositions combinées des articles 411 et 412 du code de procédure civile, l’avocat est investi d’une part d’un pouvoir général de représentation en justice lui imposant d’accomplir tous les actes nécessités par l’instance en s’assurant de leur régularité et d’autre part d’une mission d’assistance en justice emportant pouvoir et devoir de conseiller la partie et d’assurer la défense de ses intérêts sans l’obliger.
A ce dernier titre, il pèse sur l’avocat une obligation de moyens quant au résultat judiciaire obtenu par son client.
Pour autant, il est admis que si un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques et conformément au devoir de compétence dont il est investi, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. A cet égard, sans que puisse lui être imputé à faute le fait de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, il est en revanche tenu faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer (Civ. 1ère 14 mai 2009 n°08-15.899).
Il convient par conséquent d’examiner les moyens de défense que les appelantes reprochent à la SCP [3] de n’avoir pas invoqués.
I- Sur la responsabilité de l’avocat pour absence de mise en cause du garagiste, voire du constructeur
Faisant valoir que le sinistre n’est pas consécutif à un accident de la circulation et alors que le véhicule était parfaitement entretenu, les appelantes reprochent à la SCP [3] de s’être abstenue de mettre en cause le garagiste, Garage [U] [L], intervenu sur le véhicule quelques jours seulement avant la survenance du sinistre, dans la mesure où selon elles la seule cause de l’incendie était un vice intrinsèque provenant du moteur.
Elles considèrent en outre que le constructeur aurait également pu être attrait dès lors que le véhicule avait été acquis neuf, deux ans et demi auparavant, et que la destruction du véhicule par l’incendie n’interdisait pas une mesure d’expertise pour déterminer la cause du sinistre.
Elles estiment que ce manquement porte également atteinte à l’obligation d’information et de conseil de l’avocat, qui n’a pas cru devoir les aviser de ce choix procédural, le tout caractérisant une faute ouvrant droit à l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu rapporter la preuve de la cause du sinistre et ainsi d’éviter une condamnation.
Les appelantes font ainsi grief aux premiers juges de s’être substitués à l’expert automobile en retenant que la responsabilité du garagiste n’aurait pu sérieusement prospérer alors que ce dernier est débiteur d’une obligation de résultat, pour écarter toute faute de l’avocat de ce chef.
En réponse, la SCP [3] expose que l’obligation du garagiste n’est qu’une obligation de moyens renforcée et qu’il doit être au préalable établi que l’accident résulte d’un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste.
A ce titre, elle souligne que le sinistre est survenu au niveau du compartiment moteur avec l’hypothèse, évoquée par le cabinet [9], d’une perte de carburant via une fuite, alors que le garage ne devait pas intervenir sur une éventuelle fuite de carburant ni faire un examen du moteur, de sorte que sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’avait aucune chance d’aboutir.
Elle prétend qu’au surplus le véhicule ayant été endommagé dans l’incendie puis ensuite détruit sur autorisation de l’assureur, après que la SNC [1] a été indemnisée du sinistre, soit au demeurant avant même qu’elle ne soit saisie par ses clients, toute mesure d’expertise susceptible d’établir la responsabilité du garagiste était illusoire.
Elle fait observer que les pièces versées aux débats démontrent que l’origine de l’incendie est restée inconnue, de sorte que la responsabilité du garagiste ne pouvait être valablement engagée.
S’agissant enfin de l’éventuelle responsabilité du constructeur, elle soutient qu’elle ne reposait sur aucun élément ni argument objectifs et qu’une telle mise en cause était vouée à l’échec et aurait pu générer des condamnations de ses clientes.
* * *
L’avocat n’engageant pas sa responsabilité professionnelle s’il s’est abstenu de soulever un moyen de défense qui se serait révélé inopérant, il convient d’examiner si ce premier moyen aurait été de nature à écarter ou réduire les condamnations mises à la charge de la SNC [1]
Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, il ressort des factures produites que le véhicule avait été confié au garage [U] [L] le 9 avril 2008 pour une révision au cours de laquelle il a été procédé à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile.
Il apparaît de même que le Garage [U] [L] est intervenu une nouvelle fois les 20 et 21 mai 2008 pour les travaux décrits en ces termes sur la facture du 21 mai 2008 : 'contrôle niveaux, effacer voyant anti-démarrage, contrôler et graisser le mécanisme de vitre côté chauffeur'.
A la lumière des deux expertises figurant au dossier, il ressort :
— du rapport du cabinet [10], assureur de la société [5], du 5 juin 2008 que compte tenu des indices recueillis (fumées dans les grilles de ventilation, incendie en cours de transport, vitesse de propagation) 'le feu s’est très vraisemblablement déclaré dans le compartiment moteur'
— du rapport du cabinet [9], assureur des appelantes, du 24 février 2009, que l’entretien du véhicule était régulièrement assuré, que 'la mise en cause du constructeur n’est pas envisagée', qu’une 'réunion a été organisée avec l’expert auto le 27/05/08 pour vérifier si une mise en cause du garage [L] est possible’ et que le foyer de l’incendie est 'identifié sur l’arrière du moteur au niveau de la boîte à vitesse située juste à côté du filtre à gasoil'.
Il suit de là que la cause exacte du sinistre demeure indéterminée.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute de sa part, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées et la difficulté à en déceler l’origine ne suffit pas à écarter ces présomptions, contrairement aux affirmations de l’intimée.
En revanche, ces présomptions supposent que soit établie en amont une relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution alléguée et par voie de conséquence le sinistre.
Il incombe donc à celui qui invoque la responsabilité du garagiste de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel il est intervenu pour que la défaillance de cet élément soit présumée être imputable à une faute de sa part.
Or, en l’espèce, les éléments techniques du dossier ne permettaient pas à l’avocat, de façon objective, d’apporter cette démonstration préalable et d’espérer que le moyen tiré de la mise en cause du garagiste soit opérant, dans la mesure où l’intervention des 20 et 21 mai 2008 n’avait été que superficielle et sans intervention mécanique et qu’entre la vidange du moteur intervenue le 9 avril précédent et la survenance du sinistre, le 22 mai 2008, le véhicule avait parcouru 9 841 kms sans que soit observé la moindre difficulté.
Comme l’a pertinemment relevé le jugement querellé, l’expertise réalisée par le cabinet [9] conclut au surplus à l’exclusion de toute responsabilité du constructeur du véhicule et n’a préconisé aucune mise en cause du garagiste après avoir examiné cette éventualité lors d’une réunion.
Si les appelantes soulignent à juste titre que cet organisme est un expert privé et non judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir la vraisemblance d’une responsabilité de ces deux protagonistes.
Les appelantes se prévalent donc vainement en l’espèce de l’obligation de résultat du garagiste.
Elles prétendent enfin qu’il n’appartenait pas à la SCP [3] de trancher la question de la responsabilité technique d’un tiers et sa mise en cause, sans les avoir sollicitées au préalable.
Si ce manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas contredit par l’intimée, qui en la matière supporte la charge de la preuve, et doit être considéré comme avéré, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un moyen de défense inopérant, ce seul manquement du professionnel juriste à son devoir d’information et de conseil n’est à l’origine d’aucun préjudice au détriment de ses clientes.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres arguments de l’intimée, que les premiers juges ont exclu tout caractère fautif au choix procédural de l’avocat consistant à n’avoir pas attrait à la cause le Garage [U] [L] et le constructeur du véhicule sinistré.
II- Sur la responsabilité de l’avocat pour défaut d’appel en garantie du donneur d’ordre
Les sociétés [1] et [2] estiment que la société [4] a commis une faute contractuelle en n’informant pas son sous traitant de la nature des marchandises transportées (téléphones portables) et a ainsi privé la société [1] du bénéfice de son assurance, qui écartait expressément sa garantie pour de tels matériels.
Pour étayer leur propos, elles font état de ce que le contrat de sous-traitance stipule que l’opérateur de transport, la société [4], s’occupe de souscrire les options en matière d’assurance des biens transportés et considèrent que cet opérateur avait, en tout état de cause, connaissance des clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance de la compagnie [8].
Elles en déduisent que la SCP [3] a commis une faute en s’abstenant d’appeler en garantie, au titre du contrat de sous-traitance, la société [4], dès la première instance devant le tribunal de commerce de Créteil et de ne l’avoir fait que devant la cour de renvoi, manquant dans le même temps à son devoir de conseil, ce qui a empêché la SNC [1] de formuler cette demande en cause d’appel au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
La SCP [3] prétend en premier lieu et de façon quelque peu confuse que la société [4] ayant pris l’initiative d’appeler en garantie son sous-traitant, la SNC [1], et l’assureur de ce dernier, la société [8], sur la demande principale de la compagnie [6], subrogée dans les droits de la société [5], elle ne pouvait répondre à cet appel en garantie par un autre appel en garantie, la seule réponse ne pouvant être selon elle que d’en solliciter le rejet, ce qui aurait été fait en l’occurrence comme le démontrent les conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris.
Ce faisant, elle considère qu’elle a tenté procéduralement tout ce qui devait l’être à l’encontre de la société [4] et qu’aucune faute ne lui est imputable.
Elle affirme qu’il appartenait à la SNC [1], professionnelle du transport, de s’informer de la nature des matériels transportés en interrogeant la société [4], laquelle n’était pas censée connaître le détail des clauses d’exclusion du contrat d’assurance [8], dès lors que le contrat de sous-traitance n’exige la communication que d’une attestation d’assurance détaillée, qui ne comporte pas les clauses d’exclusion.
Elle observe à cet égard que la SNC [1] ne lui a jamais communiqué l’attestation d’assurance détaillée malgré la demande formulée dans ses conclusions de première instance.
L’avocat explique en outre que l’obligation de la société [4] en matière d’assurance ne concerne que la prise en charge de garanties complémentaires qui seraient sollicitées par l’expéditeur et qu’il incombe donc à ses contradicteurs de démontrer que la société [4] avait été sollicitée par son client, la société [5], à l’effet de prendre une garantie complémentaire pour que cette carence puisse lui être reprochée à faute, ce qu’elles s’abstiennent de faire.
* * *
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la SCP [3] a conclu pour le compte de la SNC [1] devant la cour d’appel de Paris avant cassation, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le principe de sa responsabilité serait retenue, qu’en application de l’article 4 (limitation de responsabilité) et de l’article 5 (prise en charge par le donneur d’ordre des garanties complémentaires) du contrat de sous-traitance, les sommes dépassant 4 485 euros devaient rester à la charge de la société [4], précisant que sa cliente ne connaissait pas la nature des objets transportés.
S’il est exact que l’avocat n’a pas formellement appelé la société [4] en garantie, l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière a toutefois été soutenue dans ses écritures.
Aux termes de son premier arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris a d’ailleurs considéré que, dans leurs rapports entre elles, la SNC [1] était responsable des pertes vis-à-vis de la société [4] en limitant sa responsabilité conformément à l’article 4 du contrat à la somme de 4 485 euros.
Ledit arrêt a été partiellement cassé et, aux termes de son arrêt du 15 septembre 2017, la même cour, a mis à la charge de la société [4] la somme de 4 485 euros et écarté la demande de condamnation à garantie formée par la SNC [1] à l’encontre de cette dernière, dans la mesure où sa condamnation à garantir la société [4] à hauteur de cette même somme n’avait pas été atteinte par la cassation est était devenue définitive.
En toute hypothèse, il ressort clairement des articles 4 et 5 du contrat de sous-traitance que le sous-traitant, seul responsable vis à vis de l’opérateur de transport des pertes et avaries dans le cadre de la réalisation des missions confiées, devait souscrire une assurance couvrant les dommages ou pertes subies par les marchandises au cours de l’exécution des prestations de transport objet du contrat.
L’exclusion de garantie invoquée par les appelantes est inopérante en l’espèce, dans la mesure où il incombait à la SNC [1], qui avait fait le choix d’une police d’assurance excluant sa garantie pour certaines marchandises, dont la téléphonie, de s’enquérir de la nature des marchandises transportées auprès du donneur d’ordre afin de vérifier qu’elles étaient régulièrement assurées durant la prestation de transport, conformément à ses engagements contractuels, et à défaut de prendre toutes dispositions utiles.
La SNC [1] ne peut valablement à cet égard se prévaloir de la stipulation du contrat (article 5) selon laquelle 'l’opérateur de transport prend en charge les garanties complémentaires sollicitées par les expéditeurs de marchandises et souscrit les assurances y afférent', laquelle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Aucun élément ne permet en effet de retenir que la société [5] aurait exigé de l’opérateur de transport la souscription d’une assurance complémentaire, laquelle en tout état de cause n’aurait pas dispensé le sous-traitant de son obligation d’assurance.
Surabondamment, les appelantes qui se sont abstenues de communiquer aux débats l’attestation d’assurance remise au donneur d’ordre pour la prestation de transport litigieuse, ne contredisent pas le postulat de l’intimée selon lequel l’attestation détaillée, seule exigée par l’article 2 du contrat, ne comporte pas les exclusions de garanties stipulées au contrat d’assurance du sous-traitant, laissant le donneur d’ordre dans l’ignorance de celles-ci.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les appelantes imputent une faute à la société [4] pour n’avoir pas mentionné la nature des matériels transportés.
Il suit de là que le moyen de défense invoqué n’étant pas davantage opérant que le précédent, aucun manquement ne saurait être imputé à leur avocat pour ne l’avoir pas soutenu dans le cadre de leur défense devant la juridiction commerciale.
C’est par conséquent à bon droit que le jugement a rejeté les demandes indemnitaires tant de la SNC [1] sur le fondement contractuel que de la SARL [2] sur le fondement délictuel, en l’absence de faute imputable à la SCP [3] à l’origine d’un préjudice à leur détriment.
III/ Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour, la demande de la SNC [1] et de la SARL [2], parties perdantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être accueillie favorablement et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les appelantes seront condamnées à verser à la SCP [3] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement et supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SNC [1] et la SARL [2] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SNC [1] et la SARL [2] à payer à la SCP [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC [1] et la SARL [2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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