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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 10 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDO3
Appel contre une décision rendue le 09 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
INTIME :
[W] [X]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 4]
Centre hospitalier St Jean de Dieu
Ayant pour conseil Me Laurène GRIOTIER, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
*********
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de ST JEAN de DIEU en date du 3 janvier 2025 ayant prononcé l’admission de Mme [W] [X] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement conformément aux articles L 3211-2-2 à L 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h ;
Vu le certificat de prolongation des soins à temps complet ;
Vu la saisine du juge des libertés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 janvier 2025 par le directeur du Centre Hospitalier de ST JEAN de DIEU ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON et notifiée le même jour à 16 heures 15 au ministère public, aux termes de laquelle il a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] [X]
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2025 et reçu au greffe le jour même à 18 heures 19 à l’encontre de cette ordonnance par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON, avec demande d’effet suspensif,
Vu les notifications de cet appel faites aux parties et versées en procédure ;
Vu les pièces du dossier et notamment les avis des médecins psychiatres ;
SUR CE,
L’appel avec demande d’effet suspensif du Ministère public, reçu dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié en application de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique est recevable et régulier en la forme.
Les parties n’ont pas présenté d’observation dans le délai de 2 h.
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’appel du ministère public, tendant à déclarer son recours suspensif doit être accompagné d’une demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, il ressort des avis médicaux versés aux débats, dont en particulier le dernier en date du 6 janvier 2025, que Mme [W] [X] présente toujours 'une symptomatolgie dominée par une effervescence maniaque assortie d’une tension interne palpable avec altération de ses capacités de jugement et risque de mises en danger ou d’exarcerbation symptomatique en cas de sortie prématurée'
Compte tenu du danger grave que Mme [W] [X] présente pour elle-même et pour ses proches qui ont dû faire appel aux services de police, il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif formée dans la requête en appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie THEVENET
Conseiller délégué par le premier président,
Faisons droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’effet suspensif de son appel,
Fixons l’examen au fond de l’affaire devant le conseiller délégué au
13 janvier 2025 à 13 HEURES 00
Salle LAMBERT
[Adresse 1]
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au Ministère Public qui veillera à son exécution et en informera le Directeur de l’établissement de santé et le Préfet le cas échéant.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marie THEVENET
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