Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2025, n° 25/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJ2
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025 à 17 h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[C] [W] du centre pénitentiaire de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 4 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits d’agression sexuelle, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 11 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 3 mai 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 11 juin 2024.
Par ordonnances des 28 janvier 2025 et 23 février 2025, respectivement confirmées en appel les 30 janvier 2025 et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[C] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 mars 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 32, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2025 à 16 heures 08 a fait droit à la requête du préfet de la Drôme.
[C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 à 10 heures 22, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’il n’a pas effectué d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas non plus tenté de la mettre en échec par le dépôt d’une demande d’asile et qu’aucun élément apporté dans le dossier par le préfet de la Drôme ne permet de considérer que les autorités guinéennes vont délivrer un laissez-passer dans un délai de 15 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[C] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [W], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’est pas violent et que si tel avait été le cas, la surveillante de son lycée n’aurait pas accepté de lui faire une attestation d’hébergement. Il ajoute qu’il a toujours fait des efforts d’insertion depuis qu’il est arrivé en France, puisqu’il a notamment passé un CAP en menuiserie. Après, s’il doit partir, il ne refuse pas de le faire, mais demande une chance de quitter le pays par ses propres moyens. Il ne veut pas rester enfermé au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[C] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[C] [W] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, en ce qu’il n’a pas effectué d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas non plus tenté de la mettre en échec par le dépôt d’une demande d’asile et qu’aucun élément apporté dans le dossier par le préfet de la Drôme ne permet de considérer que les autorités guinéennes vont délivrer un laissez-passer dans un délai de 15 jours.
Il ne peut qu’être constaté qu'[C] [W] ne critique pas la décision du premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés que la condamnation d'[C] [W] par la cour d’appel de Grenoble le 4 septembre 2023 à 30 mois d’emprisonnement en répression de faits d’agression sexuelle, peine qu’il a exécutée en détention jusqu’au 24 janvier 2025, suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public compte tenu de la nature des faits commis et du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée.
En l’absence de contestation du critère de la menace pour l’ordre public retenu en première instance, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et fait droit à la requête du préfet de la Drôme, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires guinéennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[C] [W], sachant que lesdites autorités ont été rendues destinataires de sa carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée et n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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