Infirmation partielle 15 mai 2020
Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque GREENLIFT n’est pas frauduleux. Il n’est pas établi qu’il a été fait en connaissance de l’utilisation du signe Green Lift par les sociétés défenderesses à l’action principale en contrefaçon et dans l’intention de leur nuire pour entraver leur activité de commercialisation d’ascenseurs. À la date du dépôt de la marque contestée, ces sociétés n’étaient pas titulaires d’une marque éponyme couvrant la France pour les produits et services visés. Quand bien même la société déposante aurait eu connaissance de la marque étrangère GREEN LIFT d’une société du groupe auquel appartiennent les sociétés défenderesses, qui n’est pas dans la cause, ce fait n’était pas de nature à empêcher le dépôt de la marque GREENLIFT qui couvrait des produits différents. La seule livraison d’un lot de cent étiquettes "GREENLIFT TM ELEVATOR PARTS", dont on ignore l’utilisation qui en a été faite sauf à viser des pièces d’ascenseurs, est insuffisante à prouver un usage sérieux de la marque GREENLIFT pour les produits visés. Aucune facture ni aucun catalogue datant de la période de cinq ans courant à compter de la publication de l’enregistrement de la marque contestée ne mentionne cette dernière pour les produits revendiqués. Si des factures produites pour cette période mentionnent en en-tête les marques GREENMECHA, BLUEMECHA et GREENLIFT, il est impossible de savoir si les produits vendus sont commercialisés sous la marque GREENLIFT, sous une des deux autres marques ou sans marque. Concernant la période quinquennale précédant la demande en déchéance, le titulaire produit des factures rapportant la preuve de la commercialisation de certains produits sous cette marque. Or ces produits qui sont des pièces métalliques ou hydrauliques ou des instruments de mesure ne sont pas des produits opposés. Par conséquent, la marque est déchue pour l’ensemble des produits opposés à l’exception des produits de serrurerie métallique.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mai 2020, n° 18/21789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21789 |
| Publication : | PIBD 2020, 1143, IIIM-8 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2018, N° 17/00832 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GREENLIFT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3732788 ; 1056553 |
| Titre du brevet : | GREENLIFT ; GREEN LIFT |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 9237652 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Ascenseurs / produits de serrurerie métallique |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 mai 2020 (n°41, 10 pages)
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/21789 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6PJV Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°17/00832
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. ENTREPRISE GABIOT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 786 350 488 Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Assistée de Me Valérie P, avocat au barreau de PARIS, toque E 1982
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A. GMV FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] Cran-Gevrier 74960 ANNECY Immatriculée au rcs d’Annecy sous le numéro 315 843 714 Société GMV SPA, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Via Don G 10 CAP 20016 Pero MILAN Italie Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistées de Me Clovis B plaidant pour la SELARL M AVOCATS et substituant Me Jean-Marie M, avocat au barreau de PARIS, toque P 405
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 05 octobre 2018 par la société Entreprise Gabiot (Gabiot),
Vu les dernières conclusions (conclusions n°5) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 3 mars 2020 par la société Gabiot, appelante et incidemment intimée,
Vu les dernières conclusions (conclusions n°4) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 4 mars 2020 par la société GMV France et la société GMV SPA (les sociétés GMV), intimées et appelantes incidentes,
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2020,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Gabiot est immatriculée depuis le 5 décembre 1963 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Melun. Elle a pour activité déclarée l’exploitation d’une entreprise de mécanique générale : découpage, emboutissage, décolletage de toutes matières, fabrication, distribution de tous objets et leur commercialisation.
Elle indique fabriquer des composants, des accessoires d’ascenseurs et de monte-charges (notamment des systèmes et matériels de sécurité), des dispositifs et systèmes d’ouverture et de fermeture de portes pneumatiques d’ascenseurs ainsi que toutes pièces découpées embouties, tournées et fraisées pour les plus grands constructeurs d’ascenseurs français et étrangers (Otis, Schindler, Prokodis, Henri P,
Kone ') et précise que son savoir-faire est reconnu par les plus grands ascensoristes sur le marché.
Elle est titulaire d’une marque française verbale GREENLIFT déposée le 23 avril 2010 dont l’enregistrement a été publié le 17 septembre 2010 sous le n°3732788, pour les classes de produits et services suivants :
- classe 6 : "Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ;
- classe 7: "Ascenseurs ; système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs hydrauliques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs (parties de machines) ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), y compris dispositifs de commande d’ascenseurs ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) y compris moteurs d’ascenseurs ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines, à savoir machines à usage industriel pour la mécanique de précision, machines-outils (autres que pour véhicules terrestres) ;
- classe 9 : "Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; dispositifs de commande pour les ascenseurs ; appareils et instruments mécaniques utilisés pour la commande tels qu’appareils et instruments de mesures et de transmission d’ordres ;
- classe 42 : "Services de recherches en mécanique ; ingénierie mécanique ;".
Elle est également titulaire d’une marque internationale verbale GREENLIFT visant l’Union européenne déposée le 15 octobre 2010 sous le n°1056553, dans les produits susvisés des classes 6, 7 et 9.
Créé en 1958, le groupe GMV est quant à lui spécialisé dans le domaine de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ascenseurs.
La maison mère du groupe est la société de droit italien GMV Spa et sa filiale en France est la société GMV France, immatriculée le 12 juin 1979 au RCS d’Annecy.
La société de droit polonais GMV Polska SP Zo, titulaire d’une marque polonaise GREEN LIFT déposée le 18 janvier 2002 et enregistrée le
05 mai 2005 en classe 7, 9 et 37, a procédé au dépôt de la dite marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 10 juillet 2010. Cette marque a été enregistrée le 12 septembre 2011 sous le n°009237652 pour les seuls produits de la classe 7 à savoir "les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs".
La société Gabiot fait valoir qu’au début de l’année 2016, au hasard d’une recherche sur internet, elle aurait découvert que la société GMV France proposait à la vente et commercialisait, sous la marque GREEN LIFT, des ascenseurs ainsi que des composants pour ascenseurs et que la société GMV France exploiterait tant la marque sous sa forme verbale GREEN LIFT que sous diverses formes semi- figuratives telles que :
reproduisant dans son ensemble la marque antérieure déposée et enregistrée à son nom, et que cette société exploitait également, selon la gamme de produits visés, la dénomination GREEN LIFT sous différentes formes déclinées telles que notamment : GREEN LIFT® – TML® 1600 HÔPITAL, GREEN LIFT® – FLUITRONIC® MRL-MC (GLF® MRL-MC), , GREEN LIFT® -FLUITRONIC® TML®, GREEN LIFT® – GLPM, GREEN LIFT® 900, GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL-T, GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL-MC, GREEN LIFT FLUITRONIC.
Par courriers des 5 janvier et 21 avril 2016, le conseil de la société Gabiot, se prévalant de la marque française GREENLIFT n°3732788 et de la marque internationale GREENLIFT n°1056553 visant l’Union européenne, a indiqué à la société GMV France qu’elle utilisait une marque du même nom pour une activité similaire, la mettant en demeure d’en cesser l’utilisation.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016, la société Gabiot a fait procéder le 30 novembre 2016 à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société GMV France faisant apparaître que la société GMV France commercialisait en France des ascenseurs sous la dénomination GREEN LIFT.
Par exploits d’huissier de justice des 23 et 28 décembre 2016, la société Gabiot a fait assigner la société GMV Spa et la société GMV France devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque française GREENLIFT n°3732788 du 23 avril 2010 aux fins de les voir interdire de fabriquer ou faire fabriquer pour le marché français, détenir, proposer à la vente ou vendre, importer ou exporter en France, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des ascenseurs et leurs composants sous la marque GREEN LIFT, sous ses formes verbale, semi-figuratives et déclinées, ainsi que sous toute autre forme similaire.
Le jugement, dont appel est interjeté, a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés GMV en ce qu’elles sont dirigées contre tous les produits et services des classes 6, 7, 9 et 42 visés à l’enregistrement de la marque verbale française GREENLIFT n°3732788 et la marque internationale visant l’Union européenne GREENLIFT n° 1056553 dont est titulaire la société Gabiot,
- prononcé à l’encontre de la société Gabiot la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale GREENLIFT, n°3732788, déposée le 23 avril 2010 et enregistrée le 17 septembre 2010, dans les classes 6,7 et 9, pour désigner les produits suivants : "Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; serrurerie métallique. Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs hydrauliques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs (parties de machines) ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), y compris dispositifs de commande d’ascenseurs. Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; dispositifs de commande pour les ascenseurs",
- dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 17 septembre 2015,
- déclaré par conséquent la société Gabiot irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque française verbale GREENLIFT n°3732788,
— ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,
- condamné la société Gabiot à payer aux sociétés GMV France et GMV Spa 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Gabiot aux dépens. La société Gabiot, reprenant les demandes qu’elle avait formées en première instance, sollicite de la cour qu’elle dise qu’en faisant usage de la marque GREENLIFT, sous des formes verbale, semi-figuratives et déclinées en un ou deux mots, pour désigner des ascenseurs ainsi que leurs composants, et notamment en fabriquant ou faisant
fabriquer pour le marché français, en commercialisant et en distribuant ces produits en France, les sociétés GMV ont commis des actes de contrefaçon de la marque française GREENLIFT n° 3 732 788 dont elle est titulaire pour désigner les produits suivants : « Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; serrurerie métallique. Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs hydrauliques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs (parties de machines) ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), y compris dispositifs de commande d’ascenseurs. Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; dispositifs de commande pour les ascenseurs», et ce à compter du 23 décembre 2011.
À titre incident, les sociétés GMV sollicitent :
- le transfert de propriété et, à tout le moins, la nullité des marques française et internationale désignant l’Union européenne GREENLIFT pour dépôts frauduleux,
- et également la déchéance des marques française et internationale désignant l’Union européenne GREENLIFT pour défaut d’usage sérieux.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles relatives à la marque internationale n°1056553
Les premiers juges ont par de justes motifs rappelé que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et que dès lors que l’action formée par la société Gabiot ne se fonde que sur sa marque française et non sur sa marque internationale les demandes reconventionnelles en transfert de propriété, nullité ou déchéance relatives à cette dernière sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles relatives à la marque française n°3732788
La marque française n°3732788 est expressément opposée par la société Gabiot pour les seuls produits des classes 6, 7 et 9 pour :
— en classe 6 : ""Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; serrurerie métallique ;
— en classe 7: système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs hydrauliques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs (parties de machines) ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), y compris dispositifs de commande d’ascenseurs ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) y compris moteurs d’ascenseurs ;
- en classe 9 : "Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs, à savoir dispositifs électriques pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs ; dispositifs de commande pour les ascenseurs.
Le tribunal a jugé recevable les demandes reconventionnelles des sociétés GMV en ce qu’elles portaient sur les produits des classes 6, 7 et 9 susvisés et non sur les autres produits de ces classes et sur ceux de la classe 47 de la marque française opposée, et ce même si la rédaction du premier paragraphe du dispositif du jugement semble déclarer ces demandes irrecevables à l’encontre de tous les produits de la marque.
La cour rappelle cependant que ce qui est reproché aux sociétés GMV est la commercialisation d’ascenseurs portant la marque contestée qui constitue l’activité même de ces sociétés.
Pour autant la cour constate que le dispositif des conclusions de la société Gabiot demande qu’il leur soit fait interdiction «de fabriquer ou faire fabriquer pour le marché français, détenir, proposer à la vente ou vendre, importer ou exporter en France, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des ascenseurs et leurs composants sous la marque GREEN LIFT … » et pour ce faire il est opposé la marque française n°3732788.
Dès lors il existe bien un lien de connexité certain au sens des articles 70 du code de procédure civile entre l’action intentée par la société appelante et les demandes incidentes des société GMV en ce qu’elles portent sur les «ascenseurs» de la classe 7 et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En revanche, c’est par de justes motifs que le tribunal a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles relatives aux produits suivants de la marque française non opposés et ne constituant pas directement l’activité des sociétés GMV :
- en classe 6 : matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ;
- en classe 7: accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines à savoir
machines à usage industriel pour la mécanique de précision, machines-outils (autres que pour véhicules terrestres) ;
- en classe 9 : appareils et instruments mécaniques utilisés pour la commande tels qu’appareils et instruments de mesures et de transmission d’ordres ;
— en classe 42 : services de recherches en mécanique ; ingénierie mécanique.
Sur les opérations de saisie contrefaçon Les sociétés GMV demandent à la cour, si elles étaient déclarées irrecevables dans leurs demandes reconventionnelles visant la marque internationale, d’annuler la saisie-contrefaçon du 30 novembre 2016 et d’écarter des débats tous les éléments obtenus dans le cadre de celle-ci.
Pour autant les opérations de saisie-contrefaçon qui visaient également la marque française n’ont pas lieu d’être annulées au seul motif que la marque internationale n’a pas servi de fondement à l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance.
Les sociétés GMV seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les demandes incidentes en revendication de la propriété et subsidiairement en nullité de la marque française GREENT JFT pour dépôt frauduleux
L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Cette action en revendication se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement à moins que le déposant soit de mauvaise foi. En outre un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve.
Or, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement a retenu que la preuve n’était pas rapportée à suffisance par les sociétés GMV que la société Gabiot a procédé au dépôt de la marque française GREENLIFT le 23 avril 2010 en parfaite connaissance de l’utilisation par elles du signe GREEN LIFT et dans l’intention de leur nuire pour entraver leur activité de commercialisation d’ascenseurs.
En effet, à cette date les sociétés intimées n’étaient pas titulaire d’une marque GREEN LIFT couvrant la France pour les produits et services visés et quand bien même la société Gabiot aurait eu connaissance de la marque de la société polonaise GMV Polska, qui n’est pas dans la cause, ce fait n’était pas de nature à empêcher le dépôt de sa marque française car la marque couvrait des produits tout à fait différents à savoir "les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs". Il sera également constaté que ce n’est qu’en 2016, soit 6 ans après le dépôt de sa marque, que la société Gabiot l’a opposée aux agissements des sociétés intimées.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés GMV de leurs demandes de revendication et subsidiairement de nullité de la marque française de la société Gabiot.
Sur la demande incidente en déchéance de la marque française GREENT JFT
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans» et que «l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande».
Selon les 7e et 8e alinéas de cet article «la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens» et «la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu».
L’article R.712-23 du même code précise que pour les marques françaises le point de départ du premier délai est celui de la publication opérée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
La cour rappelle que la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux à peine de déchéance
pour chacun des produits et services visés dans l’enregistrement, et que la preuve de l’exploitation doit en conséquence être apportée pour chacun des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
La publication de l’enregistrement de la marque française n°3732788 a été opérée le 17 septembre 2010 de sorte que la première période pouvant être considérée est celle comprise entre le 17 septembre 2010 et le 16 septembre 2015.
La cour constate au vu des pièces versées aux débats par les parties que le seul élément justifiant d’une utilisation de la marque GREENLIFT durant la période concerne un lot de 100 étiquettes facturé par la société Raja à la société Gabiot le 23 mars 2011 «GREENLIFT TM ELEVATOR PARTS».
Cette seule livraison de 100 étiquettes dont on ne sait pas quelle en a été l’utilisation sauf à viser des «elevator parts» c’est-à-dire des pièces d’ascenseurs est insuffisante à prouver un usage sérieux pour les produits visés.
En revanche aucune facture, ni aucun catalogue datant de cette période ne mentionne la marque GREENLIFT pour les produits revendiqués et si les factures produites pour cette période mentionnent en en-tête les marques GREENMECHA BLUEMECHA et GREENLIFT, on ne peut savoir si les produits vendus sont commercialisés sous la marque GRERENLIFT, sous une des deux autres marques ou sans marque.
La demande de déchéance a été formulée pour la première fois par les sociétés GMV par leurs conclusions de première instance signifiées le 1er juin 2017, de sorte qu’avant de pouvoir prononcer la déchéance il convient de vérifier s’il n’y a pas eu d’usage sérieux de la marque pour les produits visés dans les cinq ans ayant précédé cette demande en excluant la période suspecte de 3 mois située entre le 1er mars 2017 et le 1er juin 2017.
Il ressort des factures produites qu’à compter de la fin du mois de mars 2016, la société Gabiot a vendu des produits à ses différents clients expressément sous la marque GREENLIFT.
Au vu des factures et de la définition de ces produits donnés par l’appelante dans sa pièce communiquée numérotée 27, la cour constate que les produits ainsi vendus sous la marque GREENLIFT sont uniquement les suivants :
- des pinces appelées « stadip » et/ou « BGO » qui sont définies par l’appelante comme un « outil servant à mesurer l’épaisseur de l’oculus (vitrage) d’une porte battante »,
- des ferrures (femelle, mâle, basse, haute, coupée), définis par l’appelante comme une « pièce métallique soudée aux panneaux de portes et permettant l’accostage des éléments entre eux ainsi que l’articulation de la porte complète »,
— des galets pareflamme définis comme une « pièce de suspension métallique du panneau de porte permettant le coulissement de la porte sur son rail (ouverture/fermeture) »,
- des ponts que l’appelante définit comme un « renfort métallique dans le panneau de porte (en cas de choc, ce renfort permet d’éviter de remplacer le panneau de porte) »,
- des guides poussoir et des poussoirs, sachant que l’appelante définit ces produits comme une « pièce faisant partie de la serrure de la porte »,
— des vérins définis comme un « cylindrique hydraulique permettant l’ouverture et la fermeture des portes »,
- des poignées pleines, sachant que l’appelante définit ce produit comme une « pièce métallique permettant l’ouverture et la fermeture de la porte (située devant la serrure/loqueteau) »,
- des gâches amortisseur, à savoir une « partie de serrure où s’engage le pêne ».
La cour observe en revanche qu’il n’est pas justifié de commercialisation d'«opérateurs came» durant cette période, la seule facture en faisant état sous la marque GREENLIFT se situe durant la période « suspecte » entre le 1er mars et le 1er juin 2017.
Or, au vu de ces éléments, s’il doit être considéré que pour les produits susvisés la preuve d’un usage sérieux de la marque à compter du mois de mars 2016 est justifiée, ces produits qui sont des pièces métalliques ou hydrauliques ou des instruments de mesure, ne sont ni des «ascenseurs», ni des «Système pour l’ouverture ou la fermeture de portes d’ascenseurs» qu’ils s’agissent de «dispositifs non électriques» de la classe 6, de «dispositifs hydrauliques» de la classe 7 ou de «dispositifs électriques» de la classe 9 pour l’ouverture ou la fermeture des portes d’ascenseurs, pas plus que de «dispositifs de commande de machines ou de moteurs (autres que pour véhicules terrestres)» de la classe 7 et des dispositifs de commande d’ascenseurs des classes 7 et 9.
C’est ainsi que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont prononcé la déchéance de la marque pour l’ensemble des produits qui étaient opposés par la société Gabiot à l’exception des produits de «serrurerie métallique» qui correspondent bien aux produits commercialisés par la société Gabiot sous sa marque GREENLIFT depuis 2016.
Par ailleurs, la déchéance sera également prononcée s’agissant des «ascenseurs» de la classe 6.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a dit que les déchéances prononcées produiront leurs effets à compter du 17 septembre 2015.
Sur la contrefaçon alléguée
La cour constate qu’aucun élément produit aux débats par la société Gabiot ne vise des faits de contrefaçon supposée des sociétés GMV antérieurs à 2016 et que les faits de contrefaçon dénoncés par l’action de la société Gabiot doivent être évalués au regard des seuls produits de «serrurerie métallique» de la marque opposée.
La société Gabiot reproche aux sociétés GMV l’utilisation de signes GREEN LIFT en deux mots avec ou sans élément figuratif ajoutés pour désigner des ascenseurs.
La cour constate cependant qu’il n’existe pas d’identité, ni même de similarité, entre les produits de «serrurerie métallique» de la classe 6 et les ascenseurs et ce même si ces derniers contiennent des pièces de serrurerie métallique.
Dès lors aucune contrefaçon ne peut être retenue à l’encontre des sociétés GMV et la société Gabiot sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive
Si la société Gabiot succombe en son action, rien ne permet d’estimer qu’elle a agi avec faute ou légèreté blâmable alors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. De plus les sociétés GMV ne justifient d’aucun préjudice spécifique que leur aurait causé l’action en contrefaçon engagée par la société Gabiot qui ne serait pas réparée par l’allocation d’une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande en dommages et intérêts des sociétés GMV et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés GMV France et GMV SPA pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9 et 42 visés à l’enregistrement de la marque verbale française GREENLIFT n°3732788 et en ce qu’il a jugé déchue la marque française verbale GREENLIFT n°3732788 pour les produits de «serrurerie métallique» de la classe 6,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés GMV France et GMV SPA en ce qu’elles sont dirigées contre les produits suivants de la marque verbale française GREENLIFT n°3732788 :
- en classe 6 : matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ;
- en classe 7 : accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines, à savoir machines à usage industriel pour la mécanique de précision, machines-outils (autres que pour véhicules terrestres) ;
- en classe 9 : appareils et instruments mécaniques utilisés pour la commande tels qu’appareils et instruments de mesures et de transmission d’ordres ;
- en classe 42 : services de recherches en mécanique ; ingénierie mécanique,
Ajoutant au jugement, prononce la déchéance partielle à effet du 17 septembre 2015, pour défaut d’usage sérieux, des droits de la société Entreprise Gabiot sur la marque française verbale GREENLIFT, n°3732788, déposée le 23 avril 2010 et enregistrée le 17 septembre 2010 pour les «Ascenseurs» de la classe 7,
Rejette la demande de déchéance des droits de la société Entreprise Gabiot sur la marque française verbale GREENLIFT, n°3732788, déposée le 23 avril 2010 et enregistrée le 17 septembre 2010 pour les produits de serrurerie métallique de la classe 6,
Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,
Déboute la société Entreprise Gabiot de ses demandes en contrefaçon de marque, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Entreprise Gabiot aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du dit code, la condamne à verser à ce titre une somme totale de 5 000 euros aux sociétés GMV France et GMV SPA pour les frais irrépétibles d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de licence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Jugement ·
- Droit des marques ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Action en contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Action ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Publication de la décision de justice ·
- Interdiction provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emblème ·
- Charte d'utilisation ·
- Ordonnance ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Réseau social ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Twitter ·
- Site ·
- Sociétés ·
- For ·
- Contrefaçon de marques ·
- Union européenne ·
- Concurrence déloyale ·
- Internet ·
- Europe ·
- Compétence des juridictions
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Marques figuratives dites "au double chevron" ·
- Avec une ombre pour l'un des signes ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- Différence intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Exploitation injustifiée ·
- Investissements réalisés ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Fonction de publicité ·
- Portée de la renommée ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Intensité de l'usage ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Frais de promotion ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Dépôt de marque ·
- Marque notoire ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Disposition ·
- Juste motif ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Marque antérieure ·
- Holding ·
- Caractère distinctif ·
- Marque postérieure ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Directive
- Propriété industrielle ·
- Suisse ·
- Indien ·
- Désistement ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Épidémie ·
- Service civil ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Pourparlers ·
- Pharmacie ·
- Opticien ·
- Marque ·
- Contrat de partenariat ·
- Concept ·
- Bail
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Recevabilité déchéance de la marque ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en déchéance ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Suppression ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Collection ·
- Appareil d'éclairage
- Trouble manifestement illicite ¿ dommage imminent ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Provision mesures provisoires ou conservatoires ·
- Risque d'association- interdiction provisoire ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Identité des produits ou services ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence intellectuelle ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage à titre de marque ·
- Atteinte à l¿enseigne ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d¿affaires ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Objet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Ensemble unitaire ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dommage imminent ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Tout indivisible ·
- Complémentarité ·
- Responsabilité ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Pourparlers ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sonorité ·
- Biscuit ·
- Café ·
- Moutarde ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Fruit ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Identification des produits incriminés ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Période à prendre en compte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Somme forfaitaire ·
- Préjudice moral ·
- Exportation ·
- Apposition ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Appellation ·
- Canada ·
- Vinification ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Redevance ·
- Marque verbale ·
- Propriété intellectuelle
- Coutellerie ·
- Site ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Blog ·
- Pièces ·
- Écran ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Animal de compagnie ·
- Appel ·
- Avis ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.