Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 2 juin 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00345 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FANU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00033
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître BARREAU, avocat substituant Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.R.L. MEUBLES [L] [V]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître LAUDIC-BARON avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître CAILLET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [H] a été engagé par la société Meubles [L] [V] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 1998 en qualité de menuisier. À compter du 27 avril 1998, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 7 juillet 2020, M. [H] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par courrier du 29 septembre 2020, la société Meubles [L] [V] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 7 octobre 2020.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2020, la société Meubles [L] [V] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.
Par décision du 7 décembre 2020, la caisse a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [H] a demandé à la société Meubles [L] [V] de justifier les motifs de son licenciement ainsi que des critères d’ordre de licenciement par deux courriers datés du 22 octobre 2020 auxquels la société a répondu le 4 novembre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête du 1er mars 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Meubles [L] [V] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Meubles [L] [V] s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [H] a été respectée ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 15 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Meubles [L] [V] a constitué avocat en qualité d’intimée le 5 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de sa requalification à titre subsidiaire et de ses prétentions indemnitaires ;
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Meubles [L] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— dire et juger nul son licenciement ;
— à titre subsidiaire, requalifier le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Meubles [L] [V] à lui verser les sommes suivantes:
*dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement du fait du licenciement : 33 081,12 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 675,68 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 367,56 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— et ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Meubles [L] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-7 et L. 1626-9 du code du travail :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner M. [H] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Puis, statuant à nouveau :
— de condamner M. [H] à lui verser une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
Et de manière générale :
— de condamner M. [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
MOTIVATION :
I-Sur la nullité du licenciement :
M. [H] fait valoir qu’il ne pouvait être licencié pour motif économique le 19 octobre 2020 dans la mesure où son contrat de travail était suspendu pour maladie professionnelle depuis le 9 octobre 2020. Il soutient que la société Meubles [L] [V] était nécessairement informée du caractère professionnel de sa maladie dans la mesure où la caisse lui a adressé un double de la déclaration de sa maladie professionnelle et l’a informée sur le point de départ du délai d’instruction. Il en déduit qu’il a été licencié en raison de son état de santé et que son licenciement est nul. Il ajoute que cette mesure aurait pu être évitée dans la mesure où M. [V] a notifié à la société Meubles [L] [V] sa démission juste avant son licenciement laquelle entraînait nécessairement la réduction de la masse salariale.
La société Meubles [L] [V] réplique que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H] n’était pas encore intervenue lors de l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre. En tout état de cause, elle affirme que la reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à son licenciement lequel est justifié par les difficultés économiques rencontrées par la société. Elle ajoute que la réduction de la masse salariale entraînée par la démission de M. [V] n’était pas suffisante pour maintenir le salarié à son poste.
SUR CE,
Selon l’article L.1226-7 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1
du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise'.
Aux termes de l’article L.1226-9 du même code :
'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, en l’espèce, M. [H] produit un premier arrêt de travail du 7 juillet 2020, établi par son médecin traitant pour 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sur un imprimé mentionnant 'Accident du travail ou maladie professionnelle’ et justifie qu’à compter du 9 octobre suivant, il a été de nouveau en 'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle', le document mentionnant de son médecin 'Syndrome de la coiffe des rotateurs épaule droite opérée'.
Il importe peu que ce ne soit que postérieurement, à savoir le 7 décembre 2020, qu’ 'après étude'; la caisse ait reconnu l’origine professionnelle de sa maladie, ce qui n’est qu’un critère d’appréciation comme les autres, dès lors que dès le 9 ou au plus tard le 11 octobre 2020, l’employeur connaissait, par le biais de l’arrêt de travail qu’il ne conteste pas avoir reçu, que M. [H] souffrait d’une maladie ayant au moins partiellement une origine professionnelle.
Par suite, le salarié pouvait se prévaloir de la protection instaurée par l’article L.1226-9 du code du travail.
En application de l’article L.1226-13 du code du travail :
'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
Il appartient donc à l’employeur de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’existence d’un motif économique ne caractérise par nécessairement en lui-même cette impossibilité, dont la preuve incombe à l’employeur.
La société Meubles [L] [V] verse aux débats la lettre de licenciement de M. [H] qui est ainsi rédigée :
'Monsieur,
[…]
Malgré les efforts entrepris depuis plusieurs années, la situation financière de mon entreprise demeure à ce jour trop précaire. Les résultats observés montrent une dégradation significative et régulière de l’activité et de la rentabilité de mon entreprise.
Le chiffre d’affaires Hors Taxes cumulé de l’entreprise est en baisse, comme le montrent les chiffres indiqués ci-dessous :
CAHT au 30 juin 2018 258 755 euros
CAHT au 30 juin 2019 243 937 euros
CAHT au 30 juin 2020 185 899 euros
A ce jour, le chiffre d’affaires réalisé ne permet plus de couvrir l’ensemble des charges de l’entreprise et notamment les charges liées au personnel. Cette situation conduit l’entreprise à devoir régulièrement faire face à des problèmes de trésorerie.
Ainsi, au regard des difficultés économiques rencontrées, je me vois contraint de supprimer votre poste afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise'.
Si la baisse du chiffre d’affaires résulte des pièces comptables produites (pièces 8 employeur) et s’il est démontré par les attestations rédigées par la société Socogerco Ouest, expert comptable de l’intimée que :
— Le gérant, M. [L] [V], percevait la même rémunération, à savoir 16 288 euros par an,
— M. [V], également propriétaire des locaux occupés par la société, a diminué le montant du loyer, lequel était impayé depuis 3 ans,
— M. [V] a consenti à la société Meubles [L] [V] un abandon de créance en compte courant pour 6 000 euros le 24 juin 2019,
Ni les difficultés économiques alléguées n’apparaissent justifiées, ni la suppression d’emploi de M. [H] n’est établie alors que :
— l’un des deux sites, à savoir celui d'[Localité 3], a été fermé en 2018, ce qui induit une baisse du chiffre d’affaires,
— le 14 septembre 2020, M. [K] [V], salarié depuis 1990, a donné sa démission à effet du 1er octobre suivant, en raison de désaccords salariaux (pièce 13 du salarié),
— qu’il indique que sa démission n’était pas nécessaire, dans une attestation qui remplit pas les conditions énoncées par l’article 202 du code de procédure civile.
Il n’est donc pas justifié d’un motif étranger rendant le licenciement nécessaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. [H] est nul.
II-Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
M. [H] sollicite la condamnation de la société Meubles [L] [V] à lui verser :
*dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 33 081,12 euros (23 ans d’ancienneté et souffrant aujourd’hui d’une maladie professionnelle handicapante),
* indemnité compensatrice de préavis : 3 675,68 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 367,56 euros.
SUR CE,
Il convient de condamner la société Meubles [L] [V], à payer à M. [H], qui avait 57 ans et plus de 23 ans d’ancienneté, mais qui ne justifie pas souffrir d’une maladie, sur la base d’un salaire mensuel non contesté de 1837,32, les sommes suivantes
*dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 22 500 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 3 675,68 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 367,56 euros.
La société Meubles [L] [V] sera condamnée à remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [H].
Partie succombante, la société Meubles [L] [V] supportera, les dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 3000 euros au titre des frais exposé devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [H] est nul,
— Condamne la société Meubles [L] [V] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 500 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 675,68 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 367,56 euros.
— Dit que la société Meubles [L] [V] devra remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci,
— Condamne la société Meubles [L] [V] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Meubles [L] [V] à supporter les dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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