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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 24/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA4O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 février 2024-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 22/00095
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n’a pas constitué avocat
FCT ABSUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venu aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte authentique du 30 juin 2005, la Société Générale a consenti à la SCI du [Adresse 3] un prêt de 400 000 euros pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] et la réalisation de travaux.
Aux termes d’un bordereau de cessions de créances du 22 décembre 2016, la Société Générale a cédé au FCT Hugo Créances IV un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de la SCI du [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés (ci-après le FCT Absus), a fait délivrer à la SCI du [Adresse 3] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l’acte authentique du 30 juin 2005.
Par acte du 1er avril 2022, le FCT Absus a fait assigner la SCI du [Adresse 3] et le service des impôts des particuliers de Palaiseau devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir la vente forcée du bien.
Par jugement rendu le 7 février 2024 le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI du [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’ester en justice du FCT Absus,
— débouter la SCI du [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’information de l’identité de la personne chargée du recouvrement,
— débouté la SCI du [Adresse 3] de sa demande de modération de l’indemnité forfaitaire d’exigibilité,
Avant dire droit, sur le surplus des demandes :
— invité le FCT Absus ainsi que le cas échéant la SCI du [Adresse 3] à :
— formuler ses observations sur l’application par ses soins d’un taux de 4,95 % excédent la variation de + ou ' 1 point par rapport au taux variable de 3,40 % stipulés au contrat,
— détailler le calcul du taux d’intérêt applicable, à la date d’exigibilité de la créance, au regard de l’index de référence et de l’index de variation et justifier du taux d’intérêt Euribor à 12 mois à cette date, conformément aux stipulations contractuelles, et un décompte de la créance modifié en conséquence,
— invité les parties à faire part de leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel que la juridiction entend soulever d’office concernant la demande indemnitaire formée par la SCI du [Adresse 3] fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du mercredi 20 mars 2024 à 9h30,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI du [Adresse 3], estimant d’une part que le FCT Absus pouvait agir par l’intermédiaire de sa société de gestion à savoir la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, que d’autre part, l’entité chargée du recouvrement de la créance apparaissait à de multiples reprises et qu’au surplus aucune sanction de ce défaut d’information n’était prévue par le législateur, a tout d’abord considéré que seule la prescription quinquennale de droit commun devait s’appliquer et relevé que le créancier justifiait de plusieurs actes interruptifs de prescription de la créance. Il a observé que le montant du capital devenu exigible n’était pas de 400 000 euros mais bien de 356 906,80 euros et a constaté qu’aucun élément ne prouvait qu’une somme de 193 524,43 euros aurait été en partie affectée sans l’autorisation de la SCI à la constitution d’un capital d’assurance vie SOGECAP. Il a motivé la réouverture des débats après avoir relevé que le FCT Absus appliquait un taux d’intérêt au-delà de la variation de + ou ' 1 point par rapport au taux variable de 3,4 % stipulé au contrat. Enfin, il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI, celle-ci excédant ses pouvoirs juridictionnels.
Par acte du 5 mars 2024, la SCI du [Adresse 3] a interjeté appel du jugement.
Par actes des 3 avril et 11 avril 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris, le FCT Absus, créancier poursuivant ainsi que le Trésor public – SIP de [Localité 4], créancier inscrit, après y avoir été autorisée par ordonnance du 13 mars 2024.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la SCI du [Adresse 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’ester en justice du FCT Absus,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance,
— débouté la SCI de sa demande de modération de l’indemnité forfaitaire d’exigibilité,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour défaut du droit d’ester en justice les poursuites de saisie immobilière du FCT Absus,
— juger que les frais de de saisies resteront à la charge du créancier poursuivant,
— condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— déclarer nulles les dénonciations de saisies-attributions des 20 janviers 2014 et 28 octobre 2015,
— déclarer irrecevables car prescrites les poursuites de saisie immobilière du FCT Absus,
— juger que les frais poursuites de saisies resteront à la charge du FCT Absus,
— condamner le FCT Absus à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel,
Plus subsidiairement,
— réduire l’indemnité d’exigibilité à la somme d’un euro,
— condamner le FCT Absus à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,
— condamner le FCT Absus aux dépens d’appel.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, le FCT Absus demande à la cour de :
— le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre du jugement entrepris par l’assignation de la SCI du [Adresse 3],
Subsidiairement,
— déclarer la SCI du [Adresse 3] irrecevable en son appel ;
Plus subsidiairement encore,
— déclarer irrecevables l’assignation et les conclusions de la SCI [Adresse 3] respectivement en date des 1er et 3 octobre 2024,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI du [Adresse 3] de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 4], créancier inscrit, régulièrement assigné par acte du 3 avril 2024 par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré transmise par le Rpva le 19 novembre 2024, l’avocat de l’appelant a informé la cour que la décision du juge de l’exécution sur le retrait litigieux sera rendue le 27 novembre 2024.
MOTIFS
L’intimé rappelle, au visa des articles 542, 562, 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que dans le cas de la procédure d’appel à jour fixe, la cour n’est saisie que des demandes énoncées au dispositif de l’assignation à jour fixe et soutient qu’en l’espèce la SCI du [Adresse 3] n’a formé aucune demande d’infirmation du jugement dont appel au dispositif de la requête et de l’assignation. Il ajoute que les nouvelles assignations et conclusions, signifiées respectivement les 1er octobre 2024 et 3 octobre 2024 ne sauraient régulariser la saisine de la cour et conclut à la confirmation du jugement.
En réplique, la SCI du [Adresse 3] affirme qu’elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement d’une part, dans sa déclaration d’appel, d’autre part dans sa requête et dans le paragraphe « énoncé des chefs du jugement critiqué » de son assignation des 3 et 11 avril 2024. Elle prétend que l’article 918 du code de procédure civile n’exige pas que la requête soit rédigée selon le formalisme prévu pour les conclusions d’appel à l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que juger que la cour ne serait saisie d’aucune demande est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’appelant se verrait priver d’un recours effectif alors même que l’intimé connaissait toutes ses demandes.
L’article 918 du code de procédure civile précise que la requête présentée en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
L’article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Aux termes de l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Il est constant en l’espèce que ni la requête datée du 7 mars 2024 tendant à obtenir une autorisation d’assigner à jour fixe pour l’audience du 9 octobre 2024, ni le dispositif de l’assignation à jour fixe délivrée par actes des 3 et 11 avril 2024 ne contiennent une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
S’il est indiqué à la déclaration d’appel que l’appel tend à l’infirmation du jugement, cette mention ne peut pallier l’absence de demande d’infirmation aux termes de la requête ainsi qu’au dispositif de l’assignation.
C’est en vain que la SCI du [Adresse 3] soutient que les assignations délivrées ultérieurement les 1er et 2 octobre 2024 au FCT Absus et au Trésor public, de même que la notification de nouvelles conclusions en date du 3 octobre 2024, contenant cette fois en leur dispositif une demande d’infirmation du jugement entrepris, ont régularisé la saisine de la cour, puisque dans le cadre de la procédure d’appel à jour fixe, la cour n’est saisie que des demandes énoncées au dispositif de l’assignation à jour fixe et que si l’alinéa 1er de l’article 918 n’interdit pas à l’appelant de déposer des conclusions postérieures et complémentaires en réponse à celles de son adversaire, en revanche, il ne peut présenter des moyens et prétentions non contenus dans la requête et l’assignation qu’il a fait délivrer.
L’assignation délivrée par actes des 1er et 2 octobre 2024, contenant un dispositif modifié s’apparente en réalité à des conclusions complémentaires contenant une demande nouvelle.
Il se déduit de ces constatations que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation, étant ajouté qu’une telle sanction n’est pas disproportionnée puisque précisément la cour ne déclare pas l’appel irrecevable mais s’estime non saisie.
La SCI du [Adresse 3] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare non saisie,
Condamne la SCI du [Adresse 3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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