Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 décembre 2023, N° 21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1240/25
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXO
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
15 Décembre 2023
(RG 21/00290 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
Mme [X] [G] ayant droit de Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Me [P] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION VALUE,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Présidentt et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2025
Monsieur [M] [G] a été engagé au sein de la société GESTION VALUE le 15 août 1983. Au dernier état de la relation de travail, il occupait la fonction de directeur commercial avec le statut de cadre.
A compter du 21 novembre 2017 jusqu’au 31 mai 2018, Monsieur [M] [G] a été placé en arrêt maladie.
Le 25 juin 2018, la société GESTION VALUE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 03 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a arrêté un plan de cession total des actifs et activités de la société au profit de la société VACHERAND IMMOBILIER PATRIMOINE. Le contrat de travail de Monsieur [G] a été repris à compter du 04 septembre 2018, date d’entrée en jouissance, par le cessionnaire qui s’engageait à reprendre les droits acquis par les salariés pendant la période d’observation.
Par jugement du 05 novembre 2018, la société GESTION VALUE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Valenciennes et Maître [P] [B] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [G] est décédé sans avoir pu faire valoir ses droits à l’indemnité compensatrice de congé payé.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2021, Madame [G] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe d’une demande de fixation au passif de la SAS GESTION VALUE de la somme de 22.829,16 euros au titre de sa créance
d’ indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 99 jours de congés non pris pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2018 outre la condamnation de Maître [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a :
— fixé la créance de Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [G] [M], au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTION VALUE à la somme de 22.829,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit que le CGEA sera tenu de faire l’avance et de garantir le paiement de ces sommes,
— condamné la SARL GESTION VALUE prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] à payer à Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [M] [G] , la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouté Maître [P] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS GESTION VALUE de l’ensemble de ses demandes.
— dit et jugé que le CGEA doit faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable.
— déclaré le jugement opposable au [Adresse 7] (CGEA de [Localité 8]) en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 du Code du travail et à l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3253-5 du code du travail.
— débouté le CGEA de [Localité 8] de ses autres demandes
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
L’AGS – CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, l’UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA DE [Localité 8]) AGS demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 15 décembre 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [G] [M], au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTION VALUE à la somme de 22.829,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; dit que le CGEA sera tenu de faire l’avance et de garantir le paiement de ces sommes ; dit que le CGEA doit faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ; déclaré le jugement opposable au [Adresse 7] (CGEA de [Localité 8]) en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 du code du travail et à l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3253-5 du Code du travail, et débouté le CGEA de [Localité 8] de ses autres demandes
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— Juger la demande de Madame [X] [G] irrecevable en raison de la prescription de son action ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [X] [G] de sa demande d’indemnisation des congés payés acquis pour Monsieur [M] [G] entre le 1 er juin 2014 et le 31 mai 2017;
— Juger que la créance de Madame [X] [G] au titre de la demande d’indemnité de congés payés acquis par Monsieur [M] [G] entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 ne saurait être supérieure à 5.233,14 €.
En toute hypothèse :
— Juger que l’indemnité compensatrice de congés payés ne saurait être garantie par l’AGS, la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [G] étant intervenue hors délais.
En tout état de cause :
1. DECLARER le jugement opposable au [Adresse 7] (CGEA) de [Localité 8], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et
D 3253-5 du code du travail ;
2. DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire ;
3. CONDAMNER tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2024, Maître [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GESTION VALUE demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions hormis concernant les dépens qui ont été laissés à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger irrecevables les demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes 2014/2015 à 2017/2018 car prescrites,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Madame [G] [X] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [M] [G] ne saurait voir fixer au passif de la SAS GESTION VALUE une somme supérieure à 2.907,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due pour la période 2017/2018,
— La débouter du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, Madame [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter le CGEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner le CGEA à payer à Mme [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner le CGEA aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2015 a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Madame [G] sollicite, en sa qualité d’ayant droit de son époux, salarié de la société GESTION VALUE, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux 99 jours de congés qu’il n’a pas été en mesure de prendre compte tenu de son décès.
Maître [B] et le CGEA s’opposent à cette demande en faisant valoir que sa demande est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient du être pris. Ils ajoutent que Madame [G] ne peut se prévaloir du report de ces congés d’une année sur l’autre pour échapper à la prescription, et qu’il n’est pas démontré que le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses congés. Maître [B] soutient au surplus que le salarié ne pouvait pas acquérir des jours de congés payés pendant son arrêt maladie de sorte que compte des périodes d’arrêt maladie et de la prescription, sa veuve ne peut revendiquer que le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours de congés dus pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2018.
Il ressort des dispositions des articles L 3141-1 et suivants du code du travail que si en principe, le droit à congés doit s’exercer chaque année et que les congés ne peuvent être reportés sur l’année suivante, il existe des exceptions à ce principe,dans les cas de congés maternité ou d’adoption, maladie, congés pour création d’entreprise ou sabbatique, l’annualisation du temps de travail mais également en cas de dispositions conventionnelles plus favorables ou accord des parties.
Il résulte également de l’article L3141-5 du même code que les congés payés sont acquis par le salarié même pendant les période d’arrêt maladie pour la période courant du 1er décembre 2009, conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
L’article L 3141-5-1 du code du travail prévoit cependant que « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ».
Par ailleurs, selon l’article L3141-26 du code du travail, les congés payés non pris peuvent donner lieu au versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail, sauf cas de faute lourde du salarié et sauf si l’indemnité est versée par une caisse de congés payés.
L’article L 3141-28 du même code précise que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. »
Il est en outre constant que le fait de mentionner les congés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l’employeur de ce qu’ils restent dus.
Par ailleurs, l’employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre ses congés .
En l’espèce, Madame [G] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés correspondant aux congés payés acquis du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 à raison de 9 jours, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 à raison de 30 jours, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 à raison de 30 jours et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 à raison de 30 jours, soit au total 99 jours de congés.
Or, il n’est pas contesté que les bulletins de salaire de Monsieur [G] font état du report d’une partie des jours de congés acquis et non pris d’année en année, ce qui n’est pas contesté par Maître [B] et le CGEA. Ainsi le bulletin de salaire de Monsieur [G] des mois d’octobre et novembre 2018 mentionne un solde de congés payés acquis de 99 jours.
Ce report de congés du salarié d’année en année à l’initiative de l’employeur est d’ailleurs confirmé par le courriel que Monsieur [K] gérant de la SARL GESTION VALUE et président de la SAS GESTION VALUE jusqu’au 31 janvier 2018 a adressé le 7 mai 2019 à Maître [B]. En effet, dans ce courriel, Monsieur [K] indique qu’il a demandé « personnellement » à Monsieur [G], pour des raisons liées essentiellement à la cession de la société, de reporter ses congés à plusieurs reprises.
Il en résulte qu’il est établi que l’employeur a sollicité du salarié un report de ses congés, que celui l’a accepté de sorte qu’il existait un accord des parties pour le report des congés payés d’année en année, et qu’en tout état de cause, l’employeur s’est engagé unilatéralement à faire bénéficier le salarié de ses congés acquis et reportés. Il importe peu à cet égard qu’aucune disposition conventionnelle n’ait prévue ce report, contrairement à ce que soutient le CGEA, l’employeur pouvant s’engager unilatéralement à un report de congés indépendamment d’un accord d’entreprise.
Ainsi, du fait du report des congés payés, Madame [G] venant aux droits de son époux ne peut se voir opposer la prescription des congés acquis, dès lors que le point de départ de la prescription des droits à congés ne peut être la date d’expiration de la période à laquelle ils aurait du être pris, mais doit être fixé à la date de rupture du contrat, soit en l’espèce au décès du salarié intervenu le 26 décembre 2018. Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent le CGEA et Maître [B], les congés acquis et non pris par Monsieur [G] à hauteur de 69 jours entre le 2014 et 2017 ne sont pas perdus.
Enfin, aucune déduction ne peut être opérée sur le nombre de jours de congés acquis, au regard de la période pendant laquelle le salarié a été placé en congés maladie, puisque les périodes d’arrêts maladie sont assimilés sur le plan de l’acquisition des congés payés aux périodes de travail effectif.
Il reste cependant qu’au regard de l’article L 3141-5-1 du code du travail, le salarié n’acquiert pendant les périodes de congés maladie que deux jours ouvrables, de sorte que comme le GEA le soutient, Monsieur [G], qui a été placé en arrêt maladie du 21 novembre 2017 au 31 mai 2018 inclus, n’a acquis pendant cette période que 27 jours et non 30 jours.
Madame [G] en sa qualité d’ayant droit de son époux est droit de revendiquer une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 96 jours de congés, soit, compte tenu de la rémunération de Monsieur [G] pendant les périodes d’acquisition des congés payés, la somme de 22.247,71 euros .
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 22 829,71 euros l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la garantie de l’AGS
Il ressort des dispositions de l’article L 3141-28 du code du travail que l’indemnité compensatrice de préavis naît de la rupture du contrat de travail, même si les congés ont été acquis avant la date de cette rupture.
Il en résulte que l’indemnité compensatrice de préavis n’est garantie par l’AGS que si la rupture du contrat de travail est intervenue dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail.
L’article L3253-8 dans sa version applicable du code du travail dispose que : L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
En l’espèce, lors du jugement d’ouverture de la procédure collective, si Monsieur [G] avait acquis 97 jours de congés, son contrat de travail s’est poursuivi lorsqu’il a été transféré au cessionnaire le 4 septembre 2018, et l’indemnité compensatrice de préavis n’a pris naissance que lorsque le contrat de travail a été rompu par son décès, lequel est intervenu le 26 décembre 2018, soit plus de 21 jours après le plan de cession et plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société GESTION VALUE prononcée le 5 novembre 2018.
La garantie de l’AGS n’est donc pas due. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient de déclarer en tout état de cause la décision opposable au [Adresse 7] (CGEA) de [Localité 8], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GESTION VALUE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL GESTION VALUE prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] à payer à Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [M] [G] , la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre le CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL GESTION VALUE prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] à payer à Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [M] [G] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes 2014/2015 à 2017/2018,
Fixe la créance de Madame [G] [X], ayant droit de Monsieur [G] [M], au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTION VALUE à la somme de 22 247,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due,
Dit que l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas garantie par l’AGS,
Déboute Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre du CGEA,
Déclare la décision opposable au [Adresse 7] (CGEA) de [Localité 8], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GESTION VALUE aux dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mission ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Incompatibilité ·
- Ministère ·
- Médecin ·
- Suspensif ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Environnement ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Facture ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Viande ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Délai ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Indemnités journalieres ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Recours
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Iran ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Document d'identité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Agent commercial ·
- Rupture conventionnelle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.