Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[P] veuve [L]
C/
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHM
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
Madame [A] [P] veuve [L]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 28]( ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 24]
Représentés par Me Anne-Laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FERREIRA, avocat au Barreau du VAL DE MARNE
APPELANTS
ET
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 30] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 16] 1994 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 24]
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 22]
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 24]
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FERREIRA, avocat au Barreau du VAL DE MARNE
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[J] [L] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 17] 2022, laissant pour lui succéder Mme [A] [P], à laquelle il était uni par les liens du mariage depuis le [Date mariage 13] 2012, bénéficiaire aux termes d’un testament de l’usufruit de tous les biens dépendants de sa succession, ainsi que :
— M. [T] [L],
— Mme [D] [L],
— Mme [M] [L],
— Mme [U] [L],
— M. [H] [L],
— Mme [E] [L],
— M. [Z] [L],
ses enfants survivants issus de son mariage avec [B] [S], décédée le [Date décès 4] 2010, étant précisé que de ce mariage est également née :
— Mme [C] [L] épouse [R], qui a renoncé à la succession de son père, de même que ses propres enfants, M. [K] [R] et Mme [G] [R], par actes du 17 mai 2022.
Par ailleurs, de la relation d'[J] [L] avec [X] [O] est issue une enfant, [I] [L], née le [Date naissance 10] 1963 et reconnue le 12 novembre 1981 par son père.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, Mmes [D], [M], [U] et [E] [L] et MM. [T] et [H] [L] ont fait assigner Mme [A] [P] veuve [L] et M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [L].
Par conclusions du 19 décembre 2023, Mme [A] [P] et M. [Z] [L] ont introduit un incident, soulevant l’irrecevabilité de l’assignation en partage faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir au regard des dispositions de l’article 730-1 du code civil en raison de l’absence d’acte de notoriété valable, et à défaut de diligences amiables préalables au partage judiciaire à leur égard ainsi qu’à l’égard de Mme [I] [L], conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.
Dans le cadre dudit incident, par acte du 2 septembre 2024, M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L], et Mme [E] [L] ont fait assigner en intervention forcée Mme [I] [L].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état :
— a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle général 24/02647 à l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/02557 ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mmes [D], [M],[U] et [E] [L] et MM. [T] et [H] [L] aux fins de :
*ordonner l’ouverture des opérations compte liquidation et partage de la succession d'[J] [L] et d'[B] [S];
*commettre pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 24] ;
*juger que les défendeurs se sont rendus coupables de recel successoral ;
*ordonner le rapport à la succession des sommes recelées par chacun des défendeurs ;
*condamner solidairement M. [Z] [L], ainsi que Mme [A] [P] à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— a rejeté les fins de non-recevoir opposées par Mme [A] [P] et M. [Z] [L];
— a condamné Mme [A] [P] et M. [Z] [L] in solidum aux dépens ;
— a rejeté les prétentions tant des demandeurs que des défendeurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que l’affaire reviendrait à la mise en état du 21 novembre 2024 pour conclusions de Mme [A] [P] et M. [Z] [L] et enjoint à ces derniers de conclure avant cette date.
Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [Z] [L] et Mme [A] [P] veuve [L] ont relevé appel de cette décision en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de voir déclarer les demandeurs coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-s’ur, Mme [I] [L], et en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions notifiées le 27 mai 2025, M. [Z] [L] et Mme [A] [P] veuve [L] ont demandé à la cour de :
Juger M. [Z] [L], Mme [A] [P] veuve [L] et Mme [I] [L] recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [A] [P] et M. [Z] [L] de déclarer les demandeurs coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-s’ur, Mme [I] [L] ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées par Mme [A] [P] et M. [Z] [L] fondées sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [A] [P] et M. [Z] [L] in solidum aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a rejeté la demande des défendeurs fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Juger que M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] sont coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-s’ur, Mme [I] [L] ;
Juger que M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] n’ont pas respecté les exigences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, au surplus à l’égard de Mme [I] [L], intervenante forcée ;
Juger en conséquence l’assignation en partage irrecevable ;
Condamner in solidum M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] à payer à M. [Z] [L] et à Mme [A] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et M. [E] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Pillon, avocate au barreau d’Amiens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mme [I] [L] a saisi la cour de prétentions en tous points identiques à celles des appelants.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] (les consorts [L]) demandent à la cour de :
Dire et juger les appelants recevables mais mal fondés en leur appel en leur action ;
En conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2024,
Et les recevant en leur appel incident.
Condamner solidairement M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Zineb Abdellatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le chef de la décision querellée ayant condamné Mme [A] [P] et M. [Z] [L] in solidum aux dépens et rejeté les demandes tant des demandeurs que des défendeurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas été dévolu à la cour par voie d’appel principal ou incident et est devenu définitif. Dès lors, en application de l’article 562 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu aux demandes présentées par les consorts [L] [P] visant à faire infirmer le jugement entrepris de ce chef.
1. Sur l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur le recel successoral
A titre préliminaire, la cour relève que les motifs énoncés par les consorts [L] relatifs à l’existence d’un recel successoral, tendent exclusivement à fonder des motifs d'« irrecevabilité de la demande en partage judiciaire », formalisés au sein d’un unique paragraphe ainsi intitulé.
La cour constate en conséquence que si lui est dévolu le chef de l’ordonnance entreprise par lequel le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [A] [P] et M. [Z] [L] de déclarer les consorts [L] coupables de recel successoral, pour autant, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile selon lequel la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s’ils sont invoqués dans la discussion, les consorts [P]-[L] ne peuvent qu’être déboutés de leur prétention aux fins de voir juger que les consorts [L] sont coupables de recel successoral, faute pour eux d’avoir développé le moindre moyen à son appui.
La cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [A] [P] et M. [Z] [L] de déclarer les demandeurs coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-s’ur, Mme [I] [L].
2. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
M. [Z] [L], Mme [A] [P] veuve [L], et Mme [I] [L] exposent que le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences légales des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et 730-5 et 778 du code civil, en ce que si M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] produisent aux débats un acte de notoriété établi le 22 mai 2024, celui-ci est inexact puisqu’ils ont sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence de leur demi-s’ur, Mme [I] [L], cohéritière, qu’ils déclarent parfaitement connue de l’ensemble de la fratrie ainsi qu’il en est justifié par l’attestation de cette dernière produite aux débats.
Ils soulignent que l’acte de notoriété du 22 mai 2024 établit que le notaire les avait bien informés des dispositions des articles 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 et 778 du code civil, qui se trouvent par ailleurs littéralement reproduites en page 6 dudit acte.
Par ailleurs, aux termes du compte-rendu hospitalier du Dr [F] du 17 mars 2022 produit par les demandeurs en pièce n°24, [J] [L] avait déclaré l’existence de neuf enfants, ce qui inclut nécessairement la demi-s’ur des parties, Mme [I] [L].
Ils en déduisent que même si Mme [I] [L] a été assignée en intervention forcée, les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Ils plaident encore que le courrier de mise en demeure en date du 27 juillet 2022 ne remplit pas les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, notamment à l’égard de Mme [I] [L], puisqu’elle a été assignée en cours de procédure en intervention forcée, les intimés l’ayant sciemment et en toute mauvaise foi exclue de l’acte de notoriété et surtout écartée en amont de toutes les diligences amiables préalables et nécessaires au partage judiciaire. Il ne contient aucune proposition amiable de règlement du partage successoral. Les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce, il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de juger l’assignation irrecevable.
En réponse, M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L] font valoir que c’est à bon droit que le juge de la mise en état n’a retenu sa compétence que pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs au partage, puisqu’il n’est pas compétent pour trancher l’existence d’un recel successoral ou de toutes demandes qui révèle évidemment du fond.
Selon eux, les appelants ne peuvent donc soutenir devant la cour qu’ils auraient commis un recel en dissimulant l’existence de leur demi-s’ur. Au demeurant, ils précisent qu’ils ne pouvaient savoir que leur demi-s’ur issue d’une union hors mariage de leur père avait finalement été reconnue par le défunt et légitimée comme telle.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire, ils soulignent qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction du fond afin de solliciter le partage après plusieurs correspondances adressées aux défendeurs sans que ces derniers ne prennent jamais position, précisant que c’est du fait de la passivité de Mme [P] que le notaire n’a pu immédiatement diligenter la rédaction de l’acte de notoriété.
Ils ajoutent que les consorts [P]-[L] ne peuvent par ailleurs soutenir qu’ils ont sciemment dissimulé l’existence d’une des héritières, issue d’une union hors mariage du défunt dont le lien de filiation n’apparaît pas sur le livret de famille, née en 1963 et reconnue par son père en 1981. Ils précisent que dès lors qu’ils ont appris qu’elle avait été reconnue par leur père, ils l’ont assignée en intervention forcée.
Ils rappellent que la qualité d’héritier se prouve par tous moyens et qu’en vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas puisque Mme [I] [L] a été attraite à la procédure.
De même, ils estiment avoir justifié de la consistance connue du patrimoine à partager et de leurs intentions conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure, rappelant que la succession des défunts est composée des éléments suivants :
— une maison sise [Adresse 15] à [Localité 24] (80),
— des avoirs bancaires à la [25] et à la [26].
Ils déclarent ignorer le sort de ces comptes et le montant des sommes y figurant au moment du décès de leurs parents.
Ils font valoir qu’ils se trouvent bloqués dans les opérations de partage en raison d’un différend opposant les indivisaires, M. [Z] [L] ayant semble-t-il détourné des avoirs financiers et n’ayant jamais payé le prix de la maison rachetée à ses parents, point dont ils précisent qu’ils solliciteront qu’il soit tranché sur le fond. Ils ajoutent que leur père souffrait de troubles cognitifs et neurocognitifs majeurs dans les derniers moments de sa vie.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue,
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon les dispositions de l’article 730-5 du code civil, celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que l’acte de notoriété établi le 22 mai 2024 ne comporte pas la mention de l’existence de l’une des héritières, en la personne de Mme [I] [L].
Pour en déduire un motif d’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire fondé sur l’article 1360 du code de procédure civile, les consorts [P]-[L] font valoir que cette omission est constitutive d’un recel successoral.
L’article 1360 du code de procédure civile ne fait cependant pas de la commission d’un recel successoral, à la supposer prouvée, une condition de recevabilité de l’action en partage.
Le recel allégué ne peut fonder utilement le motif d’irrecevabilité de l’assignation en partage. Le motif tiré de l’absence de Mme [I] [L] aux opérations de partage, du fait, sciemment et de mauvaise foi, des consorts [L], est donc inopérant. Le surplus de l’argumentaire des consorts [P]-[L] est totalement inopérant.
A titre surabondant, la procédure, indivisible s’agissant d’une action en partage, a été régularisée par l’assignation en intervention forcée de Mme [I] [L].
Sur l’absence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable
Il ressort des pièces produites aux débats par les consorts [L] qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction du fond afin de solliciter le partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de leurs père et mère, après plusieurs lettres de mise en demeure, démarches de leur notaire, et courrier de leur conseil dont ils justifient, tant à l’égard de Mme [P] que de M. [Z] [L], demeurées vaines (en particulier leurs pièces n° 2, 6, 8, 17 et 22).
Les lettres de mise en demeure du 27 juillet 2022, en particulier, établissent la volonté de régler le litige en-dehors du cadre judiciaire – « Tu auras compris qu’il est de l’intérêt de tous que cette affaire reste dans un cadre familial et amiable » (à l’attention de M. [Z] [L], pièce n°2) – « Vous aurez compris qu’il est de l’intérêt de tous que cette affaire reste dans un cadre familial et amiable » (à l’attention de Mme [P], pièce n°8).
La lettre de mise en demeure du conseil des consorts [L] à l’attention de Mme [P], énonce les intentions de ses clients en lien avec l’immeuble occupé par cette dernière et lui demande de se « positionner par rapport à cette succession » en conséquence de l’écoulement du délai d’une année depuis le décès de son époux. Elle est bien constitutive d’une volonté de régler le litige directement entre les parties.
Il est également justifié de la description sommaire dans l’assignation du patrimoine à partager en ce que les consorts [L] indiquent qu’à leur connaissance, la succession des défunts est composée :
— d’une maison sise [Adresse 15], à [Localité 24],
— d’avoirs bancaires,
ce que ne démentent pas les intimés.
Mme [I] [L] ayant été assignée en cours de procédure, n’a naturellement pas été destinataire de ces correspondances et de l’assignation en partage initiale, sans que cela influe sur la recevabilité de ladite assignation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a notamment conclu que le descriptif sommaire du patrimoine était contenu dans l’assignation, et enfin, que les tentatives de partage amiable étaient établies.
Les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise dans les limites de sa dévolution à la cour, en ce que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement directe au profit de Me Zineb Abdellatif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [L] et Mme [A] [P] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L], chacun, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel, et de les débouter M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise dans les limites de sa dévolution ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L] in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Zineb Abdellatif, avocate ;
Condamne M. [Z] [L] et Mme [A] [P] in solidum à payer à M. [T] [L], Mme [D] [L], Mme [M] [L], Mme [U] [L], M. [H] [L] et Mme [E] [L], chacun, la somme de 200 euros, au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute M. [Z] [L], Mme [A] [P] et Mme [I] [L] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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