Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
N° de Minute : 33/26
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 2] (Italie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cédric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Conseillère, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 septembre 2025, le conseil des prud’hommesde [Localité 4] a :
— déclaré irrecevables les pièces présentées après la clôture des débats et non demandés par le juge ;
— déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifié le contrat de travail de Mme [W] en un contrat à temps plein ;
— condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 4906,21 euros à titre de rappel de salaire ;
— 490, 22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 312, 48 euros à titre de rappel de salaire, Mme [W] relevant de la fonction de cuisinier niveau 1 échelon 3 ;
— 31,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour imposition illicite de la clause d’exéclusivité ;
— 1820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 182 euros au titre des congés payés y afférents
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents demandés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à partir du 8ème jours suivant le prononcé du jugement ;
— débouté Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé
— dit que les dépens sont à la charge de la société [1].
Par déclaration du 15 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement précité, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par assignation du 2 janvier 2026, la société [1] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, statuant en référé, d’une demande de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
Reprenant les termes de ses écritures oralement à l’audience, la société [1] demande de :
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise tet de dire que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner Mme [W] aux dépens et à une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Au soutien de sa prétention, elle revient sur les moyens sérieux de réformation, précisant notamment qu’il existait un affichage des horaires de Mme [W], qui avait expressément souhaité un contrat de travail à temps partiel, et non de temps plein, pour lui permettre de pouvoir continuer à percevoir sa pension de reversion. Elle conteste tout licenciement verbal et se prévaut d’attestations démontrant l’insuffisance professionnelle qui avait justifié le licenciement, estimant dès lors que le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse.
Elle souligne qu’elle connaît une situation particulièrement délicate, mentionnant un état de santé financière obérée, et précise qu’elle a vendu le fonds de commerce, la perception du prix étant cependant suspendu compte tenu des délais d’opposition offert aux créanciers, particuliers et fiscaux.
Par conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande au Premier président de débouter la société [1] de ses demandes, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts si ses capacités de remboursement étaient jugées douteuses, et en toute hypothèse de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle revient notamment sur les conditions d’exécution du contrat de travail et du licenciement intervenu. Elle conteste le caractère sérieux de moyens invoqués pour solliciter la réformation du jugement, pointant l’absence de preuve du délai de prévenance au titre des
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horaires, justifiant la requalification en temps plein, et l’existence par deux fois d’écrits qui confirment le licenciement verbal. Elle estime qu’il n’existe pas d’erreur manifeste de droit, mais uniquement une appréciation subjective des faits.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cet alinéa 2 ne peut s’appliquer que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, l’article 514-1 alinéa 3 précisant que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de juge de la mise en état.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, la décision entreprise est une décision du conseil des prud’hommes de [Localité 4] qui est exécutoire de droit par provision, s’agissant des créances de natures salariales dans la limite de 9 mois de salaires.
Il convient de noter qu’aucune contestation n’existe sur la moyenne de salaire retenue par la société [1] et sur le fait que le jugement soit exécutoire par provision de droit dans la limite de 16 380 euros.
Hormis pour la somme de 2 000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision à hauteur du montant total brut des sommes allouées, soit la somme de 7 742,60 euros, est exécutoire par provision de plein droit.
Il appartient cependant à la société [1], qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise d’apporter la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives suivantes, à savoir, d’une part, la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait toute exécution provisoire de la décision entreprise, d’autre part, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, ainsi que les explications données à l’audience, ne permettent pas de douter de la situation financière délicate de la société [1], laquelle a vendu son fonds de commerce mais ne dispose pas encore des fonds correspondant.
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Cependant, les conditions imposées par le texte précité sont cumulatives et il lui appartient de justifer de l’existence de moyens sérieux de réformation, ce qui n’est, au vu des pièces versées et des éléments invoqués, établi en l’espèce.
Il n’est justifié ni d’une erreur de droit manifeste des premiers juges ni d’une erreur d’appréciation de même nature par ces derniers des faits de la cause, qui seraient susceptibles de fonder une réformation de la décision entreprise, laquelle est motivée tant en fait qu’en droit.
Les moyens relatifs aux capacités de remboursement de Mme [W] ne sont pas opérants, étant observé que la société [1] ne justifie pas d’un risque de non-représentation de la somme assortie de l’exécution provisoire, et ne sollicite aucun aménagement de l’exécution provisoire dont est assortie la décision.
Il n’y a pas lieu en l’état, et au vu des éléments versés aux débats, d’ordonner une consignation des sommes.
En conséquence, faute pour la société [1] de justifier de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, cette dernière sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 29 septembre 2025
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de quiconque. Il convient donc de rejeter les demandes respectives d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 29 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à aménager ladite exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE les demandes respectives d’indemnité procédurale ;
Le greffier La présidente
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