Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 24/09074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09074 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNGC
Ordonnance n° 2026/M10
La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [L] [Y] [P]
Madame [W] [Y] [P]
représentés par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Assignée en appel provoqué
S.A.S. ETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA, assureur des époux [Y] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assignée en appel provoqué
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Dans l’instance 24/09074, la société Pacifica nous demandé, par conclusions du 7 mars 2025, de déclarer irrecevable l’appel provoqué signifié par la société ETS à son encontre par acte du 31 janvier 2025 et de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Allianz iard et la société ETS se sont opposées à ces demandes par conclusions du 18 juin 2025 aux termes desquelles la société ETS a également demandé la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la société Pacifica s’est désistée de sa demande.
Par ces motifs :
Donnons acte à la société Pacifica de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à ce que l’appel de la société ETS à son encontre soit déclaré irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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