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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/902
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/00639
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDS2
Affaire :
,
[E], [O]
C/
S.A.S., [L], [B], [Localité 1] ESTATE
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Février 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur, [E], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
S.A.S., [L], [B], [Localité 1] ESTATE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Cyril SABATIE du Cabinet LBVS – SELARL INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :
Vu le contrat liant les parties en date du 10.05.2022 et la lettre de rupture conventionnelle du 27.04.2023,
dit que la société, [L], [B], [Localité 1] ESTATE a respecté les obligations contractuelles liées à la rupture du contrat, à savoir la lettre recommandée et le délai de préavis
débouté dès lors Monsieur, [O], [E] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat comme injustifiée
condamné Monsieur, [E], [O] à payer à la société, [L], [B], [Localité 1] ESTATE la somme principale de 40 250 € au titre du remboursement des avances sur commission, outre intérêts de droit à compter du 20.10.2023, date de l’assignation
débouté la société, [L], [B], [Localité 1] ESTATE de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
condamné Monsieur, [E], [O] à payer à la société, [L], [B], [Localité 1] ESTATE la somme de 500 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
condamné le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Par déclaration du 7 mars 2025,, [E], [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 2 septembre 2025 et conclusions d’incident du 10 février 2026, la SAS, [L], [B], [Localité 1] ESTATE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution.
condamner Monsieur, [E], [O] au paiement d’une somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions en réponse du 10 février 2026,, [E], [O] sollicite :
débouter la SAS, [L], [B], [Localité 1] ESTATE de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
reconventionnellement, condamner la SAS, [L], [B], [Localité 1] ESTATE à payer à Monsieur, [E], [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la SAS, [L], [B], [Localité 1] ESTATE aux dépens de l’incident.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la radiation de l’affaire du rôle devait être ordonnée,
réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la SAS, [L], [B], [Localité 1] ESTATE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui ne saurait excéder 1.000€.
condamner Monsieur, [E], [O] aux dépens de l’incident.
SUR CE
,
[E], [O] a été recruté comme agent commercial par la société M., [B] exerçant une activité d’agence immobilière aux termes d’un contrat signé le 10 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la SAS M., [B] lui a notifié sa décision de rompre le contrat en lui réclamant remboursement de la somme de 42 250 € versée au titre d’avances sur commissions.
,
[E], [O] a contesté les modalités de la rupture du contrat et la réalité de la dette.
La SAS M., [B] l’a assigné devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de le condamner à régler la somme de 40 250 € à titre de remboursement des avances sur commissions et en lui réclamant des dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de sa résistance abusive.
Par décision dont appel le tribunal de commerce a considéré que l’employeur avait respecté les termes du contrat liant les parties en date du 10 mai 2022 et la lettre de rupture conventionnelle du 27 avril 2023 et a débouté, [E], [O] de sa demande en dommages intérêts pour rupture abusive du contrat.
La SAS M., [B] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
,
[E], [O] ne conteste pas le défaut d’exécution en faisant valoir qu’en dépit de sa bonne volonté il est tout simplement dans l’impossibilité absolue de payer ces sommes en raison de sa situation financière personnelle.
* * *
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce,, [E], [O] affirme que sa situation financière personnelle ne lui permet pas d’exécuter les termes de la décision de première instance. Toutefois il ne produit aucune pièce justificative de sa situation personnelle permettant d’établir son impossibilité de régler les causes du jugement. Il verse aux débats uniquement des pièces afférentes au fond du litige et qui portent sur son activité en qualité d’agent commercial indépendant du temps où il travaillait pour la SAS, [L], [B].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire N° 25/00639 du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution.
La somme de 800 € sera allouée à la SAS, [L], [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
par ordonnance contradictoire
Ordonne la radiation de l’affaire N° 25/00639 du rôle de la cour d’appel,
Condamne, [E], [O] à payer à la SAS, [L], [B] ESTATE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit, [E], [O] tenu aux dépens de l’incident .
Fait à, [Localité 4], le 25 Mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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