Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 juil. 2025, n° 22/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 janvier 2022, N° F20/00062 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 22/02228 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RA
[B] [M]
C/
Association UNAPEI ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUILLET 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00062.
APPELANTE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Association UNAPEI ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’UNAPEI regroupe 550 associations (familiales, gestionnaire ou non d’établissements et services médico-sociaux, des associations mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des associations d’auto-représentation) animées par des bénévoles, des parents et des amis de personnes handicapées.
L’UNAPEI Alpes Provence compte 30 établissements dont l’Institut [6]) Les Oliviers situé à [Localité 3].
Elle applique à ses salariés la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.
A compter du 20 juillet 2011, l’ADAPEI 04 a recruté Mme [B] [M] par contrat de travail à durée déterminée en qualité de Professeur d'[Localité 4], la relation contractuelle s’étant poursuivie à contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012.
A la suite de la fusion entre l’ADAPEI 04 et l’association Chrysalide [Localité 5] le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à l’UNAPEI Alpes Provence.
La salariée a détenu plusieurs mandats représentatifs, deux mandats de membre élue au CHSCT et deux mandats de Déléguée du personnel suppléante puis titulaire début juillet 2017 lors du départ de la Déléguée titulaire.
Le 4 septembre 2018, elle a été placée en arrêt maladie durant 15 jours.
A compter du 25 février 2019, elle a été en arrêt maladie pour burn out.
Le 8 novembre 2019, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée 'inapte à son poste : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 13 décembre 2019, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur d’avoir méconnu son obligation de sécurité, une exécution déloyale de son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’UNAPEI 04 au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Digne lequel par jugement du 06 janvier 2022 a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [B] [M],
Au titre de l’exécution du contrat de travail:
— dit que l’Association UNAPEI Alpes Provence n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
— débouté Mme [B] [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— dit que le licenciement notifié est justifié ;
— débouté Mme [M] de ses demandes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure sicile ainsi que ses dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
D’annuler le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-Ies-Bains, le 6 janvier 2022.
En tout état de cause , compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il a:
— dit que l’Association UNAPEI Alpes Provence n’a pas manqué a son obligation de sécurité et a exécuté de maniére loyale le contrat de travail ;
— débouté Madame [B] [M] de sa demande a titre de dommages-intéréts pour manquement à l’obligation de sécurité et a l’exécution de maniére déloyale du contrat de travail.
En conséquence et statuant à nouveau,
Juger que l’Association UNAPEI Alpes Provence a manqué a son obligation de sécurité ou, a tout le moins, a exécuté de maniere déloyale le contrat de travail de Mme [M].
Condamner l’Association UNAPEI Alpes Provence à verser à Mme [M] la somme de 15.000 euros a titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, a tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail
Infirmer Ie jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il a:
— dit que le licenciement notifié à Mme [M] est justifié ;
— débouté Mme [M] de ses demandes :
— au titre de I’indemnité compensatrice de préavis ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau,
Juger que le licenciement notifié à Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Association UNAPEI Alpes Provence a verser à Mme [M] les sommes suivantes:
— sur l’indemnité compensatrice de préavis, 4 484 euros outre la somme de 448,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— A titre principal : 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, 35 872 euros nets à titre de dommages et intéréts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros nets à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive.
En toute hypothèses
Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il a dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles engagés au titre de |'artic|e 700 ainsi que ses dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner l’Association UNAPEI Alpes Provence à verser à Mme [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la premiere instance.
Y ajoutant :
Condamner l’Association UNAPEI Alpes Provence aux entiers dépens d’appel et à verser à Mme [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les fraisengagés en cause d’appel.
L’Association UNAPEI Alpes Provence a notifié ses conclusions d’intimée le 20 mars 2023.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions du 20 mars 2023 de l’Association UNAPEI Alpes Provence ;
— condamné l’Association UNAPEI Alpes Provence aux dépens de l’incident ;
— rejeté toute autre demande.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que par application de l’article 954 alinéa 6 dans sa version applicable au litige, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris, ce qui est ainsi le cas de l’UNAPEI Alpe Provence.
Sur l’annulation du jugement
L’article 447 du code de procédure civile dispose qu''il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer.Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire '.
L’article 454 du même code indique que :
'Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane;
— du nom des juges qui en ont délibéré;
— de sa date;
— du nom du représentant du ministère public qui a assisté aux débats;
— du nom du greffier;
— des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;
— le cas échéant du nom des avocats ou de toute autre personne ayant représenté ou assisté les parties;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié'.
L’article 458 alinéa 1 dispose que :
'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité'.
Par application des dispositions de l’article 460 du code de procédure civile, 'la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi '.
Mme [M] sollicite la nullité du jugement entrepris en indiquant que celui-ci mentionne dans la composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré la présence de Mme [N] [W], assesseur conseiller laquelle ne siégeait pas lors de l’audience de jugement du 6 mai 2022 puisque si tel avait été le cas, elle l’aurait récusée par application de l’article L.1457-1 du code du travail celle-ci ne pouvant siéger à cette audience du fait de sa qualité de salariée de l’UNAPEI Alpes Provence.
De fait, le chapeau du jugement entrepris mentionne effectivement la présence de Mme [N] [W] lors des débats du 6 mai 2021 et du délibéré du 6 janvier 2022 alors que Mme [M] justifie d’une part qu’elle travaillait avec celle-ci qui était salariée de l’UNAPEI Alpes de Haute Provence en tant que Responsable qualité sécurité et d’autre part qu’elle n’a pas reçu de réponse du greffe du conseil de prud’hommes de Dignes qu’elle a sollicité à plusieurs reprises par emails et courriers recommandés (pièces n° 52, 53, 54, 55 et 56) en lui demandant de lui confirmer la présence de celle-ci lors de l’audience de jugement en lui adressant le plumitif de cette audience.
Dès lors, qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être vérifié si Mme [N] [W] a effectivement assisté aux débats du 6 mai 2021 et participé au délibéré, il s’agit d’une violation d’une règle fondamentale de procédure, touchant à la manière dont le jugement a été élaboré ou rendu entraînant la nullité de celui-ci.
Cependant, la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains et de statuer sur les demandes de Mme [M] dont la cour est saisie.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi '.
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures adaptées prévues par ces articles.
Il lui incombe d’évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu’une information supplémentaire est recueillie notamment à l’occasion de la survenance d’un accident du travail et/ou d’une maladie professionnelle.
Mme [M] reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité et une exécution déloyale de son contrat de travail ayant souffert de conditions de travail délétères signalées depuis 2017 (charge de travail importante, manque de moyens, agressions de la part des enfants accueillis..) ayant affecté sa santé physique et mentale à de multiples reprises sans être accompagnée par l’employeur y compris dans le cadre de l’exercice de ses mandats représentatifs.
Le jugement entrepris a rappelé les moyens de l’UNAPEI Alpes Provence laquelle soutenait que les alertes des 2 et 9 février 2017 dont faisait état la salariée émanaient de salariés en poste dans des établissements différents dont les difficultés ne pouvaient être généralisées à l’ensemble de l’association, que les réunions du CHSCT des 15 février, 12 avril et 29 mai 2017 mentionnaient des risques ne la concernant pas; que celle-ci ne démontrait pas avoir été personnellement victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans l’exécution de son propre contrat de travail évoquant des situations qui lui étaient totalement étrangères; qu’il ne peut lui être reproché l’absence de finalisation du plan d’action, alors que l’inaptitude de la salariée n’a été constatée que deux ans plus tard et que cette absence de mise en oeuvre réside dans la décision du CHSCT de recourir le 8 novembre 2018 à une expertise risque grave au lieu de se prononcer sur celui-ci; qu’il s’agit d’évènement anciens survenus bien avant l’arrêt de travail de Mme [M], celle-ci ne démontrant ainsi aucun lien de causalité entre l’ensemble des alertes enquêtes et expertises portant sur les risques psychosociaux survenus dans l’association et l’arrêt de travail pour burn out.
La motivation du jugement entrepris est la suivante :
'Que Mme [B] [M] ne rapporte pas la preuve que le lien de causalité découle de manquements qui la concerneraient dans l’exécution de son contrat de travail;
Que Mme [M] ne démontre pas avoir été personnellement victime d’un manquement à cette obligation de sécurité;
Le lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail ne peut se déduire des échanges de mails produits avec l’inspection du travail qui sont étrangers à sa situation personnelle;
Que l’UNAPEI Alpes Provence n’a pas méconnu son obligation sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Mme [M];
Que L’UNAPEI Alpes Provence a exécuté le contrat de travail de manière loyale;
Et débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à tout le moins , exécution déloyale du contrat de travail'.
Cependant, il ressort des éléments produits par Mme [M], laquelle était représentante au sein du CHSCT puis déléguée du personnel et salariée protégée jusqu’au mois d’octobre 2019 que dès le mois de février 2017 (pièce n°11) deux alertes ont été émises par des salariés de l’ESAT de [Localité 7] faisant état de l’accumulation de fatigue, de pressions et de stress quant à l’occupation de leur poste de travail; qu’ensuite de celles-ci lors de trois réunions du CHSCT de février, du 12 avril et du 29 mai 2017 (pièces n°39 à 41) ont été constatés une augmentation des arrêts maladie et accidents du travail, l’existence de risques psychosociaux, d’une surcharge de travail et de problématiques de violence de certains usagers notamment au sein de l’IME Les Oliviers où la salariée était affectée et l’absence de finalisation du plan d’action de la Direction 'qualité de vie au travail’ alors que les salariés cadres ont également alerté le CHSCT le 18 octobre 2017 et demandé de relancer une enquête RPS démarrée en 2015; qu’une nouvelle alerte des salariés de L’IME Orange Bleue a été adressée au CHSCT le 1er juin 2018, les préconisations adressées à la Direction après la réunion extraordinaire du CHSCT du 4 juillet 2018 n’ayant pas été suivies d’effet (pièce n°37); deux autres alertes émises les 31 juillet 2018 et 22 septembre 2018 nécessitaient une nouvelle réunion du CHSCT le 11 octobre 2018 et surtout contrairement aux motifs du jugement entrepris, dans ce contexte de dégradation générale des conditions de travail des salariés, Mme [M] justifie avoir alerté à plusieurs reprises deux de ses chefs de service, M. [T] et M. [C] sur ses conditions de travail très difficiles au sein de l’accueil temporaire les 14, 23 et 29 août 2018 (pièces n°47 et 48) 'je vous avais dit que rester seule de 20h30 à 21h était compliqué'; 'je pars à peine, c’était un carnage ce soir. 2 éducateurs pour 4 ce n’est pas gérable. [G] a tapé [Z] à plusieurs reprises. Elle m’a attaquée également; coups, morsures, lancer de chaise…'; 'Apparemment vous n’avez pas remplacé [L], je vous ai déjà dit que ce n’était pas possible de rester seule avec les enfants…'; '[S] est parti avec 10 mns de retard et moi 15 mns afin de pouvoir finir notre accompagnement, ranger l’unité et écrire un mot sur le cahier pour expliquer la journée que nous avons encore subie. Franchement, je n’ai pas envie de venir demain….je suis à saturation…'; avoir indiqué sur le cahier de l’accueil temporaire de L’IME (pièce n°49) 'l’employeur ayant été alerté toute la semaine des conditions de travail inhumaine et sur les conditions d’accueil déplorables par conséquent des enfants'; 'encore une journée difficile pour les éducateurs et un accompagnement dégradé pour les jeunes au vu des moyens donnés par l’institution’ avoir été placée en arrêt de travail pour 15 jours pour surmenage le 4 septembre 2018 (pièces 6, 20 et 26); avoir adressé un courriel le 6 septembre suivant au Directeur Délégué lui indiquant 'Effectivement certains salariés ont pu exprimer un mal-être à travailler dans ces conditions (j’en fait partie). Je l’ai fait remonter à mon chef de service à plusieurs reprises. Sa réponse à une salariée qui était à bout :'Les effectifs c’est comme ça et ça ne sera pas autrement’ et avoir voté au sein du CHSCT le 8 novembre 2018 (pièce n°37) le recours à une expertise risque grave dont le bien fondé à été contesté par l’employeur alors que par la suite malgré l’accroissement de sa charge de travail liée à son mandat, elle a dû solliciter le 11 janvier 2019 sans l’obtenir la prolongation du crédit d’heures supplémentaire et a été placée à compter du 25 février 2019 en burn out (pièce n°6 et 26).
Il se déduit de l’analyse de ces pièces que Mme [M] démontre avoir exercé son activité professionnelle notamment durant l’été 2018 dans des conditions de travail particulièrement difficiles en raison d’un sous-effectif constant ayant affecté son état de santé physique et mental, le médecin du travail ayant observé en septembre 2018 (pièce n° 27) un tableau clinique d’épuisement professionnel avec insomnies, perte de poids; conditions de travail immédiatement dénoncées à son employeur dans un contexte de dégradation particulièrement grave et général des conditions de travail de l’ensemble des salariés de l’ADAPEI 04 sans que celui-ci parfaitement informé de cette dénonciation ne justifie des mesures effectivement prises pour préserver la santé de cette salariée en lui permettant de reprendre son activité dans des conditions de travail adaptées entre le 15 septembre 2018 et le 25 février 2019, date de son second arrêt de travail pour burn out manquant ainsi à la fois à son obligation de sécurité et à la loyauté présidant à l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il convient de condamner l’UNAPEI Alpes Provence à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude physique médicalement constatée découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2019, le médecin du travail ayant dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en indiquant que tout manquement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Or, contrairement aux affirmations de l’employeur qui conteste tout lien de causalité entre le manquement à son obligation de sécurité et l’inaptitude physique de Mme [M], celui-ci résulte de la chronologie des faits rappelés dans le paragraphe précédent, le premier arrêt de travail de la salariée pour burn out se situant dès le 4 septembre 2018 soit postérieurement à son activité en sous-effectif durant l’été 2018 au sein de l’accueil temporaire de l’IME les Oliviers dont elle a dénoncé le contexte de travail inacceptable, l’employeur n’ayant justifié d’aucune mesure effectivement mise en place lors de sa reprise avant son second arrêt de travail le 25 février 2019 qui a été suivi le 8 novembre 2019, sans reprise d’activité, d’une déclaration d’inaptitude à son poste de travail, la salariée ayant justifié dans l’intervalle d’un suivi par un psychiatre à compter du 4 février 2019 lequel a décrit (pièce n°21) un épisode dépressif majeur, de la nécessité d’un traitement médicamenteux, d’une consultation chez un dermatologue en raison de la chute de ses cheveux (pièce n° 24) ce dont il résulte que l’inaptitude de la salariée ayant pour origine le manquement de l’UNAPEI à son obligation de sécurité, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article 15 de la convention collective applicable, Mme [M] est fondée à solliciter le paiement d’un préavis de 2 mois correspondant à la somme de 4.484 euros d’indemnité compensatrice outre 448,40 euros de congés payés afférents, l’ayant exactement calculé sur le fondement d’un salaire de référence de 2.242 euros.
Il est constant que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct de sorte que les demandes d’appréciation in abstracto et in concreto du préjudice résultant pour la salariée de la rupture injustifiée de son contrat de travail sont rejetées, Mme [M], au regard d’une ancienneté de 8 ans révolus, pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Tenant compte, d’un âge de 34 ans, d’un salaire de 2.242 euros, des circonstances de la rupture, de ce qu’elle justifie avoir bénéficié d’indemnités de chômage à compter du 13 décembre 2019, avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2019 avant d’être embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020, il convient de condamner l’UNAPEI Alpes Provence à lui payer une somme de 17.936 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
L’article R 1234-9 du code du travail dispose que 'l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture de son contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1.
Mme [M] fait valoir que l’UNAPEI a tardé à lui adresser ses documents de fin de contrat; que l’attestation Pôle Emploi remise étant erronée, elle a dû attendre le 16 janvier 2020 , soit plus d’un mois et demi après son licenciement pour se voir communiquer une attestation Pôle Emploi rectifiée lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi ce qui lui a causé un préjudice.
Alors qu’il résulte des pièces produites que l’UNAPEI Alpes Provence a établi l’ensemble des documents de rupture dont l’attestation Pôle Emploi le 19 décembre 2019, soit à la date de notification du licenciement, qu’il a rectifié cette dernière à la date du 16 janvier 2020, Mme [M], qui n’établit aucune mauvaise foi de l’employeur, n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de remise des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’UNAPEI Alpe Provence est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 6 janvier 2022.
Statuant à nouveau :
Condamne la société UNAPEI Alpes Provence à payer à Mme [B] [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que le licenciement de Mme [B] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les trois derniers mois de salaire à la somme de 2.242 euros.
Condamne l’UNAPEI Alpes Provence à payer à Mme [B] [M] les sommes suivantes :
— 4.484 euros d’indemnité de préavis outre 448,40 euros de congés payés afférents ;
— 17.936 euros à titre de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [B] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de remise des documents de fin de contrat.
Condamne l’UNAPEI Alpes Provence aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [B] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Turquie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Travail dissimulé ·
- Tableau ·
- Bulletin de paie ·
- Intérêt ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Offre de prêt ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Air ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Stock ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Appel ·
- Diligences
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Signature ·
- Garantie ·
- Fiche ·
- Connaissance ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Acte ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.