Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 241
N° RG 21/02107
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKCP
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 8 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Madame [U] [G] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 10 juin 1965 à [Localité 4] (87)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC, substitué par Me Laurent LAMBERT, tous deux de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021006488 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2018, Mme [Z] [D], qui bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 19 novembre 2013 pour fibromyalgie et syndrome dépressif, a sollicité la révision de sa catégorie d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, d’une contestation de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne ayant rejeté sa demande de révision de sa catégorie d’invalidité et maintenu sa pension d’invalidité en catégorie 1, décision qui lui a été notifiée le 17 septembre 2018.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [R].
L’expert a établi son rapport le 23 février 2021.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— annulé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne qui a été notifiée le 17 septembre 2018 à Mme [D] ;
— attribué à Mme [D] une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— débouté la CPAM de la Haute-Vienne de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 30 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne a repris oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée ;
— confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 17 octobre 2018 maintenant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à Mme [D] au motif que son état de santé ne présente pas un degré d’invalidité justifiant le passage en catégorie 2 à la date du 13 septembre 2018 ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D] s’en est remise oralement à ses conclusions signifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la CPAM mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
— attribuer à Mme [D] une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM au versement de la somme de 2 000 € à Maître Jérôme Clerc au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel visant au maintien d’une pension d’invalidité catégorie 1, la CPAM de la Haute-Vienne fait notamment valoir que :
— lors de la demande de révision, Mme [D] était femme de ménage chez des particuliers et dans un cabinet médical de sorte qu’elle travaillait 15 à 16 heures par semaine ;
— Mme [D] a refusé plusieurs fois les propositions de formations de CAP Emploi ;
— le jour de l’examen, il n’est pas noté de particularité quant à ses pathologies de sorte qu’il n’y a pas de réduction des capacités de gain de plus de 50 % ;
— ni le médecin sapiteur, ni le médecin expert n’établissent une aggravation de l’état de santé de Mme [D] justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— Mme [D] ne présente pas un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
— le fait que son état de santé actuel ne s’améliore pas ne saurait justifier une invalidité de catégorie 2 dans la mesure où l’état de santé doit être apprécié au jour de la demande de révision ;
— l’état de santé de Mme [D] n’est pas, au jour de l’expertise réalisée par le docteur [R], considéré comme consolidé.
En réponse, Mme [D] soutient essentiellement que :
— au vu des résultats de l’expertise réalisée par le docteur [R], il est établi qu’elle présente un taux d’incapacité permanente de 70 % et qu’elle relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— le fait qu’elle soit autonome dans ses activités quotidiennes ne démontre pas qu’elle est en capacité d’exercer une profession quelconque ;
— elle occupe la profession de femme de ménage laquelle est incompatible avec ses pathologies et symptômes.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-3 du même code et dans sa version applicable en l’espèce, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitutes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
Soit après l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèce prévues à l’article L.321-1,
Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 du même code dans sa version applicable en l’espèce prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
Invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par ordonnance du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise donnant notamment pour mission au docteur [R] d’ d’émettre un avis sur l’état de santé de Mme [D] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande« mais également d' »apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis".
Le rapport d’expertise déposé le 23 février 2021 par le docteur [R] indique que :
— "Madame [D] est porteuse d’une dépression réactionnelle associée à une fibromyalgie" ;
— "L’existence seule de la fibromyalgie ne lui permet pas d’obtenir un changement de catégorie d’invalidité. Nous allons solliciter un avis sapiteur après du docteur [W] pour une expertise afin de définir si les troubles psychiques peuvent justifier l’invalidité seconde catégorie".
Dans ses conclusions du 18 février 2021, le docteur [W] précise que :
« En conclusion, disons que Mme [D] [Z], née le 10 juin 1965, présente à une date antérieure au 27 août 2018, une boulimie, un état de stress post-traumatique, des troubles anxio-dépressifs et récurrents, une pathologie des voies urinaires et une fibromyalgie.
— Aussi à la date du 27 août 2018 l’intéressée doit être considérée comme consolidée sur le plan médico-légal.
— Au regard de la persistance de l’intensité de ses troubles, évalués comme étant importants, ils sont à l’origine d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSADE).
— Son taux d’incapacité est de 70 % (soixante dix pour cents) relevant d’une invalidité de 2ème catégorie, stable actuellement".
Pour qu’un assuré puisse bénéficier d’une pension d’invalidité, ce dernier doit justifier d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
L’invalidité de Mme [D] n’est pas remise en cause, seule étant débattue la catégorie dans laquelle elle doit être classée en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précité, soit la catégorie 1 correspondant aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée soit la catégorie 2 correspondant aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Dès lors, le changement de catégorie de l’assuré relève de la seule appréciation de sa capacité à exercer une activité rémunérée et il convient de se placer à la date de la demande de révision soit le 27 août 2018 pour en apprécier la pertinence.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport médical de révision d’invalidité du 26 décembre 2018 réalisé par le docteur [E], praticien conseil de la CPAM que lors de la mise en invalidité en novembre 2013, Mme [D] était employée de ménage multi-employeurs à raison d’environ 13 heures par semaine, et qu’en décembre 2018 elle exerçait les fonctions de femme de ménage chez des particuliers et dans un cabinet médical à raison de 15 à 16 heures par semaine.
Le rapport d’expertise du 23 février 2021 réalisé par le docteur [R] indique qu’ 'actuellement, Mme [D] travaille 16 heures par semaine auprès de plusieurs employeurs, au sein d’une association’ ce constat étant également fait par le sapiteur psychiatre, le docteur [W].
Si Mme [D] fait valoir que son médecin traitant atteste en février 2019 qu’elle justifie d’une incapacité de 2ème catégorie, la cour observe qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’elle était absolument incapable d’exercer une profession quelconque au mois d’août 2018.
De même, s’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que les troubles dont souffrent Mme [D] sont à l’origine d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, condition requise pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et non une pension d’invalidité, il n’est pas fait état d’une impossibilité à exercer une profession quelconque.
Mme [D] a d’ailleurs obtenu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 l’attribution d’une allocation adulte handicapée, lui permettant d’être bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’insertion professionnelle.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que Mme [D] était absolument incapable d’exercer une profession quelconque fin août 2018, sa situation correspond à un classement dans la catégorie 1 conformément à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit que Mme [D] relève de la catégorie d’invalidité 2
Il s’ensuit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute -Vienne du 17 septembre 2018, maintenant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 au motif que l’état de santé de Mme [D] ne présente pas un degré d’invalidité justifiant le passage en catégorie 2 à la date du 13 septembre 2018, doit être confirmée.
Mme [D], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute -Vienne notifiée le 17 septembre 2018, maintenant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 au motif que l’état de santé de Mme [D] ne présente pas un degré d’invalidité justifiant le passage en catégorie 2 à la date du 13 septembre 2018 ;
Condamne Mme [Z] [D] aux entiers dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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