Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03784 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMXJ
N° de minute : 413/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [X] [W]
né le 21 mars 1972 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité italienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 mars 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [B] [X] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [B] [X] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h34 ;
VU le recours de M. [B] [X] [W] daté du 29 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 29 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [X] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [B] [X] [W] recevable, faisant droit au recours de M. [B] [X] [W], déboutant M. Le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [B] [X] [W] , rappelant à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg formé le 31 octobre 2024 à 16h30, reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024 à 17h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 1er novembre 2024 à 12h20 déboutant monsieur le Procureur de la République de Strasbourg de sa demande tendant à déclarer suspensif son appel;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur le procureur de la République, Monsieur [B] [X] [W] et à son avocat, ainsi qu’à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin et son conseil, et à Monsieur le procureur général ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU HAUT-RHIN reçu par voie electronique au greffe le 01 novembre 2024 à 13h01 ;
VU l’avis d’audience délivré le 02 novembre 2024 à M. [J] [N] , interprète en langue allemande assermenté,
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. le Préfet du Haut-Rhin, en présence de M. [N] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 30 mars 2023, Monsieur [B] [W], ressortissant italien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par le préfet du Haut-Rhin.
Le 26 octobre 2024, Monsieur [B] [W] a été placé en rétention administrative en exécution de cet arrêté.
Il a exercé, le 29 octobre 2024, un recours contre cette décision alors que le même jour, le préfet a sollicité la prolongation de sa rétention administrative .
Par ordonnance du 31 octobre 2024, rendue à 12h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que le placement en rétention administrative procédait d’une erreur d’appréciation dans la mesure où Monsieur [B] [W] présentait toutes les garanties de représentation nécessaires.
Par acte, reçu le 31 octobre 2024 à 17h40, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d’appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a débouté le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg de sa demande visant à voir conféré un effet suspensif à son appel .
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 1er novembre 2024 à 13h01, le préfet du Haut-Rhin a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur [B] [W] avait fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique en 2013, avait été condamné le 30 mai 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 avec sursis probatoire pour des faits d’acquisition, détention et diffusion d’image pédopornographique et avait fait l’objet de deux procédures, dont l’une actuellement pendante, pour non justification de son adresse au Fijais, l’intéressé représentant donc un risque de trouble à l’ordre public justifiant son placement en rétention administrative .
A l’appui de son appel, le préfet du Haut-Rhin a fait valoir que Monsieur [B] [W] avait bénéficié, en mars 2023, d’une assignation à résidence qu’il n’avait pas respectée; qu’il ne respectait également pas les obligations de justifier de son adresse auprès du Fijais; que dans ces conditions le risque de soustraction à la mesure d’éloignement était très élevé, le préfet n’ayant, par conséquent, pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant en rétention administrative ; qu’au surplus les garanties de représentation ne sauraient se réduire à une adresse.
A l’audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas comparu.
A l’audience, le préfet du Haut-Rhin, représenté a repris oralement les moyens contenus à sa déclaration d’appel.
Monsieur [B] [W] n’a pas comparu
Son conseil, a sollicité la confirmation de la décision. Il a fait valoir que Monsieur [W] disposait de toutes les garanties de représentation et avait respecté sa mesure de détention à domicile. Il a ajouté que le mail de la gendarmerie de [Localité 4] était peu probant.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet du haut-Rhin a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le rendue le 31 octobre 2024, à 12h12 par déclaration motivée reçue le 1er novembre 2024 à 13h01.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 31 octobre 2024, rendue à 12h12, qui lui a été notifiée le même jour à 14h , par déclaration motivée reçue le 31 octobre 2024, rendue à 17h40
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune
autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Haut Rhin est motivé par l’absence de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [W] disposerait d’un logement et d’un emploi stables, il convient de souligner que les garanties de représentation ne se limitent pas à l’existence de ces éléments.
L’existence de garanties de représentation se déduit effectivement de la réunion de ces éléments, mais aussi, et surtout, des éléments de fait qui rendent probable que l’intéressé va déférer à toute convocation, que ce soit celle de l’administration ou celle de la justice.
En l’espèce, nonobstant l’existence d’éléments de stabilité, la cour ne peut que constater que d’une part, il résulte de la consultation du fichier des antécédents judiciaires, que Monsieur [B] [W] a failli, à deux reprises, en 2023 et 2024 à justifier de son adresse auprès du Fijais, comme la loi lui en fait obligation et que, d’autre part, il résulte du mail, adressé le 31 octobre 2024 par la gendarmerie de [Localité 4], qu’il n’a jamais respecté l’obligation de pointage qui lui avait été imposée dans le cadre de l’assignation à résidence imposée ensuite de l’obligation de quitter le territoire français .
Au surplus, c’est à juste titre que le préfet a pu observer que le respect d’une mesure administrative et celui d’une détention à domicile sous surveillance électronique sont différents, la violation des obligations de cette dernière entrainant l’incarcération.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [B] [W] n’a pas respecté cette obligation de quitter le territoire français, qui date de 18 mois , de sorte qu’il apparaît que l’intéressé ne respecte aucune des obligations qui lui sont imposées par les autorités judiciaires ou administratives et qu’il est donc illusoire de penser qu’il va exécuter l’obligation de quitter le territoire français ou se présenter à une convocation de l’administration en vue de cette exécution.
C’est donc de manière pertinente, que le préfet a pu considérer que Monsieur [B] [W] était dépourvu de garanties de représentation et il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative .
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, étant souligné que l’intéressé dispose d’un passeport valide, l’administration établit qu’elle a sollicité un routing le 26 octobre 2024.
Enfin, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Monsieur le préfet du Haut Rhin recevables en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
DEBOUTONS Monsieur [B] [W] de son recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative ,
ORDONNONS une première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W] , pour vingt-six jours, à compter du 30 octobre 2024 à 9h34.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Novembre 2024 à 14h35, en présence de
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [X] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Novembre 2024 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [B] [X] [W]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [X] [W]
— à Me LHOTE Chaarline, avocat commise d’office
— à M. Le prefet du Haut-Rhin
— à la SELARL AVOCAT CENTAURE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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