Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIF5
Nom du ressortissant :
[C] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 10 Août 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion le 12 novembre 2024, notifié le 28 novembre 2024.
Par ordonnances des 10 janvier, 6 février et 7 mars 2025, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 12 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [C] [L] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 10 heures 51 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[C] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [C] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction ou d’un méfait alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [C] [L] constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 2 octobre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an de sursis simple, l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction, à savoir son ex-concubine, les deux enfants de son ex-concubine et leur enfant commun, pour une durée de trois ans, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans ;
— dans son jugement du 2 octobre 2023 le tribunal relève « que la multiplicité, la réitération et la gravité des faits dont [C] [L] vient d’être déclaré coupable, la pluralité de victimes, les circonstances particulières de commission des infractions concernées (à savoir dans un cadre intra-familial et sur ses proches, au mépris du lien de confiance qui aurait en principe dû se créer entre eux), et le positionnement de déni particulièrement inquiétant de l’intéressé, exigent en l’espèce qu’il soit fait à son égard – malgré son absence d’antécédent judiciaire – une application particulièrement ferme de la loi pénale». En outre, il a déclaré devant la commission d’expulsion ne pas être malade, qu’il a fauté, que son ex-femme ne faisait rien, que tout était sale à la maison, que lorsque son enfant est né, elle ne lui donnait pas à manger ; qu’il travaillait à [Localité 5], que quand il revenait le week-end, il nettoyait tout à chaque fois ; ces déclarations sont de nature à démontrer que [C] [L] continue de minimiser les actes pour lesquels il a été condamné ;
— [C] [L] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et étant cependant en possession de la copie d’une attestation de demande de 1ère immatriculation délivrée par le consulat d’Algérie de [Localité 4] le 28 avril 2023, elle a saisi, dès le 7 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire ;
— le 23 janvier 2025, elle a complété sa saisine par l’envoi en courrier recommandé, réceptionné le 25 janvier 2025, comportant un jeu original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photographies afin de permettre au consulat d’entreprendre, le cas échéant, une enquête auprès des autorités algériennes compétentes ;
— le 5 février 2025, elle a interrogé la Consule d’Algérie à [Localité 4] afin de savoir si les éléments en sa possession lui permettaient, en I’état, la délivrance d’un laissez-passer ou si une audition s’avérait nécessaire ;
— les 6 et 20 mars 2025, elle a relancé les services du consulat d’Algérie de [Localité 4] ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier les condamnations pénales prononcées permettaient de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement en ce que son identification et sa nationalité sont acquises ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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