Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02338 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17] – N° RG 19/00177
APPELANTE :
S.N.C. [15]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [M], représentante légale de la [13] en vertu d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [V], salarié de la SNC [15] en qualité d’employé polyvalent d’hôtellerie de nuit depuis le 25 juillet 2012, a été victime d’un accident sur son lieu de travail à l’hôtel [11] [Localité 17] sud, le 17 janvier 2017 vers 2 h 30, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 janvier 2017. Cet accident a été pris en charge le 13 avril 2017 par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 12 septembre 2017, la [14] a informé monsieur [N] [V] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail du 17 janvier 2017 était considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2017. Par courrier en date du 4 octobre 2017, la caisse indiquait à monsieur [V] qu’après examen complémentaire de son dossier et compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance, son médecin conseil reportait la consolidation à une date ultérieure. Monsieur [N] [V] a repris son travail à mi temps thérapeutique à compter du 9 octobre 2017, puis à temps plein à compter du 6 novembre 2017. Il a ensuite été en arrêt de travail du 2 janvier 2018 au 28 février 2018. Par courrier du 21 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er mars 2018.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2019, monsieur [N] [V] a sollicité auprès de la [14] la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 13 mars 2019, la [14] a informé monsieur [N] [V] de l’impossibilité de concilier.
Par requête de son avocate déposée au greffe le 29 mars 2019, monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement en date du 3 mars 2021 , le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— reçu l’action de monsieur [N] [V]
— déclaré l’accident du travail dont monsieur [N] [V] a été victime le 17 janvier 2017 dû à la faute inexcusable de son employeur, la SNC [15]
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité allouée à monsieur [N] [V], dans la limite prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
Avant dire-droit :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [F] afin d’évaluer les préjudices subis par monsieur [N] [V]
— alloué à monsieur [N] [V] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et dit que cette somme lui sera directement versée par la [14] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur
— condamné la SNC [15] à rembourser à la [14] les sommes dont cette dernière est amenée à faire l’avance
— condamné la SNC [15] à verser à monsieur [N] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
— déclaré le présent jugement opposable à la [14]
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 12 avril 2021, la SNC [15] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 mars 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions 2 envoyées par RPVA au greffe le 22 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SNC [16] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions
— infirmer le jugement dont appel
— juger que l’accident du travail dont monsieur [V] a été victime n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur
— débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner monsieur [V] reconventionnellement àlui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions 3 en date du 28 janvier 2025, déposées au greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son conseil, monsieur [N] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— constater que la SNC [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime dans la nuit du 16 au 17 janvier 2017
— fixer la majoration de l’indemnité allouée au salarié au maximum prévu par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— dire qu’il lui sera versé une provision de 10 000 euros
— ordonner avant dire droit une expertise médicale à la charge de l’employeur, en désignant tel médecin qui plaira au tribunal, avec pour mission d’examiner et de prendre connaissance du dossier médical, d’évaluer les préjudices subis suite à l’accident survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2017 à savoir le pretium doloris, le préjudice sexuel, le préjudice résultant de la perte ou de la dimininution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice relatif à l’incidence professionnelle de l’accident, le préjudice fonctionnel temporaire, le préjudice évolutif
— de dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou de négligence, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— de dire et juger que la [13] a l’obligation de faire l’avance des réparations dues à monsieur [V], victime d’un accident du travail provoqué par la faute inexcusable de la [18] telle qu’elle est instituée par l’article l 452-3 du code de la sécurité sociale
— de condamner la SNC [15] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en date du 21 mars 2025 reçues au greffe le 7 avril 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail de monsieur [N] [V] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur la SNC [15]
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d’effet
— fixer le montant des indemnités
— dire que les indemnités prévues par les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la [13], seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la [13] qui en aurait fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La SNC [15] fait valoir que, depuis l’entrée en fonctions de monsieur [V] en juillet 2012, elle n’a jamais été destinataire d’un compte rendu de la part de son salarié faisant état d’un danger particulier. Elle ne pouvait donc avoir conscience du danger lié à une agression, en l’absence de toute agression antérieure, de tout souhait de monsieur [V] de vouloir occuper un poste différent ou de toute mention répertoriant au DUER le risque lié à l’agression. Elle ajoute qu’elle avait mis en place, s’agissant de l’obligation générale d’évaluation des risques, dont celui d’agression, un règlement intérieur qui interdisait de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété. Un document unique d’évaluation des risques susceptibles d’être rencontré par les salariés à l’occasion de leur activité professionnelle avait été mis en place, et les risques liés à la clientèle ( agression physique ou verbale, conflits) y figuraient, ainsi que les actions de prévention préconisées dans ce cadre ( se conformer aux menaces et ne pas repondre verbalement et physiquement, prévenir les secours en se protégeant physiquement, former le personnel sur la gestion des conflits). La SNC [15] fait également valoir qu’elle avait procédé à tous les affichages obligatoires en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de lutte contre le harcèlement au travail et contre les agissements sexistes et prévu un dispositif permettant à son personnel de signaler tout incident interne. Enfin, elle verse aux débats le tableau des formation suivies entre 2010 et 2018 par monsieur [O] et monsieur [H] en matière de management, de dialogue social et de l’accompagnement au quotidien des équipes. Elle conclut que le risque d’agression de monsieur [V] ne pouvait être appréhendé au delà de la conscience du seul risque de la nécessité de devoir faire face seul aux problèmes pouvant se présenter la nuit et affirme qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce seul risque.
En réponse, monsieur [N] [V] fait valoir qu’il travaillait de nuit dans un lieu où est consommé de l’alcool, ce qui auraient dû rendre son employeur particulièrement vigilant quant aux obligations qui lui incombaient. Il affirme que son employeur avait nécessairement conscience du danger d’agression physique et sexuelle auquel il était exposé, puisque la fiche de définition des fonctions et tâches pour le poste d’employé polyvalent d’hôtellerie de nuit qu’il occupait précisait qu’il avait la responsabilité de la
' surveillance et vigilance pour la sécurité des clients', ce qui en faisait un poste exposé à des risques, ce d’autant qu’il travaillait de nuit. Il ajoute que son employeur n’a pris aucune des mesures de prévention prévues en matière de harcèlement sexuel et que le DUER versé aux débats par son employeur ne comporte aucune référence à son poste de travail, et n’a été établi en 2018 alors que son accident du travail a eu lieu le 17 janvier 2017. Il indique également que, lorsqu’il a repris le travail, son agresseur monsieur [O] était toujours présent dans l’entreprise et que son autre agresseur monsieur [H] aurait bénéficié d’une promotion.
La [14] s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier recommandé du 30 janvier 2017 ayant pour objet
' compte rendu de notre entretien téléphonique du vendredi 27 janvier 2017 ", adressé par monsieur [A] [B], directeur du [10] [Localité 17] [19] et monsieur [L] [D], responsable ressources humaines [10], à monsieur [N] [V], que l’accident du travail du 17 janvier 2017 a eu lieu dans les circonstances suivantes, telles que relatées téléphoniquement par monsieur [V] à son employeur le 17 janvier 2017, et retranscrit par écrit : ' Le lundi 16 janvier 2017 était votre jour de travail habituel et vous avez pris votre fonction d’employé polyvalent de nuit à 22 heures 55. Vous avez ainsi pris la relève de M. [R] [O], adjoint de direction. A votre arrivée étaient présents MM [P] [H], directeur du Campanile multi sites en charge de la région Aquitaine sud et du [8] [Localité 17], [A] [B], directeur du [10] [Localité 17] [19] et votre collègue [X] [Z], cuisinier, que M. [R] [O] a rejoint par la suite. Vous avez notamment constaté que ces derniers étaient en train de jouer au billard situé à l’entrée de l’hôtel, qu’ils étaient installés en salle séminaire profitant a priori d’un instant de repos pour y consommer de l’alcool et semblant passer une partie de la soirée ensemble. Vous êtes passé les saluer et vous avez été interloqué par une forte odeur de tabac qui émanait de la salle séminaire. Vous insistez pour exprimer votre surprise quant à l’ambiance festive qui régnait dans cette partie de l’hôtel ( ' ça parlait fort ' ) et de nombreux verres étaient présents sur le mange-debout du salon. Vous vous êtes mis au travail et plus tard dans la soirée avez échangé une première fois avec M. [P] [H]. Après avoir demandé de vos nouvelles ( je note que les échanges portaient sur les fêtes de fin d’année, sur votre besoin ou non de vacances et.. ) vous lui avez indiqué avoir connu une année pénible marquée par la mort de votre grand-mère à laquelle vous étiez attaché. L’échange a pris fin avec le retour de M. [H] en salle séminaire qui a pris le soin de refermer la porte.
Alors que vous étiez près des buffets non loin, vous dites voir clairement entendu M. [H] dire aux autres membres présents dans la pièce ' il m’a bassiné avec ses histoires de grand-mère '. Visiblement attristé et déçu, vous reprenez le service mais continuez à observer que MM. [A] [B] et [R] [O] revenir plusieurs fois avec des demis de bières en direction de la salle. Vous avez présumé que la consommation d’alcool était élevée en nous précisant que ceux ci avaient changé les fûts à deux reprises. Vous ajoutez avoir constaté une consommation de bières en bouteille mais pas d’alcool fort.
Plus tard dans la soirée, vous avez de nouveau croisé M. [H] près de l’office et avez échangé une nouvelle fois avec lui. Vous indiquez que cette conversation a eu lieu en présence de M. [O]. Vous lui avez fait passer le message que l’odeur de tabac devenait de plus en plus difficile à gérer pour vous êtes vous même non fumeur, que vous devriez certainement gérer ce problème à l’arrivée des clients au petit matin et que pourraient s’en suivre de probables plaintes de ceux ci. Sachant qu’il est formellement interdit de fumer dans nos établissements. Pour illustrer vos propos, vous avez même pointé du doigt vos vêtements afin d’indiquer à M. [H] que la situation était difficile à gérer
( ' une odeur de tabac à vomir ' ). Vous indiquez qu’il vous a jeté un regard réprobateur ce qui a sûrement encourage M. [O] à intervenir pour minimiser l’incident en vous disant de ne pas vous braquer et de prendre du recul avec cela. L’échange s’est conclu entre vous et vous avez continué à faire vos différentes tâches.
Vers 2 h 30 alors que vous vous apprêtez à brancher l’aspirateur, vous sentez une présence dans votre dos, vous vous retournez et affirmez voir M. [H] lever les bras en votre direction et tenter de vous agresser. Pris de panique, vous avez le temps de vous relever tandis que M. [B], qui a vu la scène, retient de toutes ses forces M. [H] en le ceinturant et en l’entraînant de force dans la salle séminaire. Vous expliquez que sans l’intervention de M. [B], M. [H] vous aurait certainement agressé physiquement.
Paniqué ( ' peur de votre vie ' ) vous restez seul dans la salle pendant que MM [B] et [H] s’expliquent au sujet de l’incident dans la salle séminaire sur un ton houleux. Sans parvenir à percevoir clairement les échanges, vous entendez cependant des bruits de fracas de chaises, de coups de poings contre le mur et de hurlements. Vous avez à ce moment souhaité appeler la police.
Quelques minutes après, M. [O] revient vers vous en présence de sa copine qui ne travaille pas sur le site, qui avait autorisé à les rejoindre lors de cette soirée, et vous explique que selon lui, M. [H] a voulu vous ' faire une mauvaise blague
' et notamment ' vous mettre une main aux fesses ' car ' vous êtes homo '. Vous lui expliquez que cela n’est pas de votre goût, et c’est alors qu’il tente de vous embrasser devant sa petite amie. Vous lui expliquez ne pas trouver cela drôle et allez vous asseoir sur une chaise en réception. M. [O] vous suit et se pose à califourchon sur vous en mimant des gestes de coït visiblement sous l’effet de l’alcool. Il finit par repartir et vous restez de nouveau seul. Après que M. [B] a fini sa conversation dans la salle séminaire, il revient vers vous afin de s’excuser du désordre engendré par la soirée. Vous notez qu’il pleure et vous renouvelle sans cesse ses excuses. Vous lui demandez de faire sortir au plus vite M. [H] de la pièce, ce qu’il va lui-même faire quelques minutes plus tard. Par souci de sécurité, vous refermez la porte une fois qu’ils sont partis. N’étant plus en état de conduire, vous faites appel à votre mari qui viendra vous chercher à la fin de votre service. Vous nous avez indiqué avoir déposé une plainte au commissariat de [Localité 12] non loin de votre domicile. Nous avons pu noter parallèlement que vous dites n’avoir jamaix eu d’antécédents ni avec MM. [H], [B] et [O]. Vous nous avez notifié que vous aviez déjà cependant perçu des relents d’alcool concernant M. [H] lorsque ce dernier passait en tournée sur votre hôtel au moment où Mme [I] [W] était votre directrice. Vous nous avez indiqué être en arrêt de travail pour accident du travail depuis cette période et que ce dernier était renouvelé jusqu’au 31 janvier 2017. Par ailleurs, vous dites être en attente de la feuille d’accident du travail pour une prise en charge d’un suivi psychologique au plus vite. Enfin, vous souhaitez continuer d’occuper votre poste d’employé polyvalent de nuit dans cet hôtel car il s’agit d’un métier que vous appréciez. Et pour conclure, vous nous avez clairement stipulé que vous souhaitiez recevoir des excuses de la part de M. [H] ainsi que des réparations financières. '
Il n’est pas contesté par monsieur [N] [V], qu’il n’avait jamais été victime avant son accident du travail du 17 janvier 2017, d’une agression ou tentative d’agression, physique ou sexuelle, de la part de clients de l’hôtel [11] [Localité 17] [19] où il exerçait sa profession d’employé polyvalent d’hôtellerie de nuit depuis le 25 juillet 2012. Monsieur [V] n’avait pas non plus été victime d’une agression ou tentative d’agression physique ou sexuelle de la part de son collègue [R] [Y], adjoint de direction, ou de la part de [P] [H], directeur du Campanile multi sites en charge de la région Aquitaine sud. Il n’a fait état d’aucun antécédent d’agression du personnel de l’hôtel campanile de [Localité 17] sud ni de relations dégradées ou d’altercations avec des membres du personnel de la SNC [15]. En outre, monsieur [V] ne soutient, ni ne justifie avoir alerté avant le 17 janvier 2017 son employeur sur d’éventuels risques d’agressions physiques ou sexuelles qu’il pouvait encourir durant l’accomplissement de son travail, l’entretien annuel de performance qu’il avait passé avec sa supérieure hiérarchique madame [W] le 2 mars 2016 ne mentionnant aucun ' événement marquant ' au cours de la période 2015/2016, et monsieur [V] ne faisant état d’aucune doléance particulière. Il convient d’ailleurs de noter que le poste occupé par monsieur [V] n’était pas un poste de
' veilleur de nuit ' ou ' d’agent de sécurité ' mais ' d’employé polyvalent d’hotellerie de nuit ' au restaurant [10] et que la finalité de son poste, aux termes de la fiche de définitition des ses fonctions et tâches versée aux débats était ' d’assurer la qualité durant le séjour correspondant à la promesse client et de clôturer la journée et préparer le lendemain pour permettre un servie et une prestation de qualité le jour '. Il résulte en effet de cette fiche ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 octobre 2012 que monsieur [V] avait en charge les fonctions principales suivantes :
— assurer un relais d’information et de consignes avec le service du jour
— assurer l’accueil et le départ des clients tardifs et matinaux
— assurer la gestion des reservations de dernière minute
— assurer la surveillance et vigilance pour la sécurité des clients et de l’établissement
— assurer l’entretien et la propreté du bâtiment accueil
— assurer les tâches périodiques en application du planning pré-établi
— assurer les premières opérations de mise en place liées au démarrage d’une journée hôtelière (petits déjeuners, premiers départs )
— assurer la facturation et l’encaissement des dernières arrivées et des premiers départs
— remplir les cahiers liés à l’exploitation de l’hôtel et notamment les cahiers d’événements et d’astreintes.
Enfin, les circonstances très particulières dans lesquelles l’accident du travail de monsieur [N] [V] a eu lieu, s’agissant
d’ agressions ou de tentatives d’agressions physique et sexuelle commises sur ce dernier par des membres du personnel de la SNC [15] au cours d’une soirée alcoolisée improvisée dans les locaux de l’hôtel où travaillait monsieur [V], ne pouvaient pas, compte tenu de leur caractère imprévisible, être prévues par son employeur.
Dès lors, en l’absence de démonstration par monsieur [N] [V] de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’agression physique ou sexuelle auquel il était exposé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2017 de la part d’autres salariés de la SNC [15], il ne peut être établi que la SNC [15] ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont monsieur [V] a été victime dans la nuit le 17 janvier 2017.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la SNC [15] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [N] [V] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, monsieur [N] [V] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00177 rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
DEBOUTE monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail dont monsieur [N] [V] a été victime le 17 janvier 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SNC [15]
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à la SNC [15] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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