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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/11252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 23/04478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 318
Rôle N° RG 24/11252 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVSP
Société [L] [D]
C/
SCI SL RETAIL PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04478.
APPELANTE
EIRL [L] [D]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI SL RETAIL PROVENCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine PINEAU BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 27 Mai 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2018, faisant suite à un bail dérogatoire, la société civile immobilière SL Retail Provence a donné à bail commercial à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [L] [D] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la société SL Retail Provence a fait délivrer à l’entreprise [L] [D] un commandement de payer la somme de 12 513,70 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société SL Retail Provence a fait assigner l’entreprise [L] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre le paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] conclu par les parties ;
— ordonné l’expulsion de l’entreprise [L] [D] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de l’ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la société SL Retail Provence, en cas d’expulsion de l’entreprise [L] [D], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné l’entreprise [L] [D] à payer la société SL Retail Provencela somme de 24 740,84 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné l’entreprise [L] [D] à payer à la société SL Retail Provence :
— une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant trimestriel de 5 375 ,99 euros à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— rejeté toute autre demande.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’entreprise [L] [D] ne s’acquittait plus régulièrement du loyer et des provisions sur charges prévus au contrat depuis le mois d’octobre 2023, la dette locative n’ayant cessé depuis lors de s’aggraver ;
— le désaccord entre la locataire et la société bailleresse sur le montant des charges locatives ne dispensait pas cette première de régler le loyer et les provisions sur charges ;
— la locataire ne démontrait pas la réalité de remises de loyers octroyés et non prises en compte, de paiements indus ou d’erreurs comptables à son détriment ;
— en l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai d’un mois, le contrat de bail avait été résilié en application de la clause résolutoire ;
— la majoration de l’indemnité d’occupation s’apparentant à une clause pénale, il n’y avait pas lieu de l’appliquer ;
— le juge des référés ne statuant pas au fond sur les clauses du contrat, il n’y avait pas lieu d’autoriser la conservation par la société bailleresse du dépôt de garantie.
Par déclaration en date du 13 septembre 2024, l’entreprise [L] [D] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté toute autre demande.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’entreprise [L] [D] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société SL Retail Provence de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le bailleur à assumer les frais excessifs soutenue à l’encontre des locataires, à prendre en charge les travaux qui lui incombent et à respecter ses obligations ;
— condamner la société SL Retail Provence à lui verser :
— la somme de 1 000 euros à titre des dommages-intérêts, et ce, en réparation des dommages subis par le locataire pour pratiques abusives ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusion transmises le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SL Retail Provence demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] conclu par les parties ;
— ordonné l’expulsion de l’entreprise [L] [D] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de l’ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la société SL Retail Provence, en cas d’expulsion de l’entreprise [L] [D], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné l’entreprise [L] [D] à payer à la société SL Retail Provence la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’ordonnance de référé était exécutoire de droit ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné l’entreprise [L] [D] à payer la société SL Retail Provence :
— la somme de 24 740,84 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant trimestriel de 5 375,99 euros à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— condamner par provision M. [D] [L] (EIRL) à lui payer les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 12 mars 2025 :
— loyers, charges et accessoires impayés : 42 300,76 euros ;
— frais de remise en état : 14 000 euros ;
— intérêts de retard au taux contractuel : à parfaire au jour du paiement ;
Total des sommes dues à parfaire : 56 300,76 euros ; |
— dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société SL Retail Provence conformément aux stipulations contractuelles et devra le cas échéant être reconstitué ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [L] (EIRL) au montant du dernier loyer, majoré de 100 %, à compter du 25 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux soit au 12 mars 2025 ;
— condamner M. [D] [L] (EIRL) au paiement par provision de ladite indemnité d’occupation ;
— fixer le montant de l’indemnité journalière de remise en état due par M. [D] [L] (EIRL) de 1,5 % toutes taxes, charges et accessoires compris, du montant du dernier loyer trimestriel, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfaite remise en état du local ;
— condamner M. [D] [L] (EIRL) au paiement par provision de ladite indemnité journalière le temps de la remise en état ;
— condamner M. [D] [L] (EIRL) à payer à la société SL Retail Provence la somme de 5 800 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] [L] (EIRL) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [L] (EIRL) aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Par courriers en date des 14 et 19 mai 2025, les conseils des parties ont informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la société [L] [D] et transmis le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 avril 2025 ainsi qu’un extrait du Bodacc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 avril 2025 versé aux débats que l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [L] [D] a été placée en liquidation judiciaire.
L’instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention éventuelle de son liquidateur judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11252 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [L] [D] ;
Réserve les dépens.
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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