Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er déc. 2022, n° 22/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 février 2022, N° 21/06625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01384 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 FEVRIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06625
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.A.R.L. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
E.A.R.L. MATERBIO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller et Madame Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 17 novembre 2021 par l’EARL Materbio à l’encontre de Monsieur [S] [Z] et l’EARL [Z], d’une ordonnance en date du 3 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan (affaire n° 21/00347).
Selon ordonnance rendue le 24 novembre 2021, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2022 reportée au 28 novembre 2022.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions des intimés a été adressé au conseil de ces derniers le 1er février 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2022 , le Président de la 2ème chambre civile de la cour a rejeté l’exception de nullité des significations en date des 10 et décembre 2021 et a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 31 janvier 2022 et le 15 février 2022 par l’EARL [Z] et M. [S] [Z].
Contestant cette décision, par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, le conseil de l’EARL [Z] et de M. [S] [Z] l’a déférée à la cour.
Aux termes de cette requête, l’EARL [Z] et de M. [S] [Z] concluent à la réformation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de :
— juger que les actes de significations ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par les articles 905-1 et 905-2 du CPC
— juger que les actes n’ont pas été signifiés conformément aux mentions prescrites par les articles 654 et 655 et que les actes comportent des mentions erronées
— en conséquence, juger que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions des 2 décembre 2021 et 10 décembre 2021 sont nuls et de nul effet
— et ce faisant, ordonner l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appelant en I’absence de signification dans les délais et, valables
— en tout état de cause, déclarer les conclusions d’intimé déposées les 31 janvier 2022 et 15 février 2022 recevables, le délai imposé à l’intimé n’ayant pas commencé à courir
— en toutes hypothèses, condamner l’EARL MATERBIO à payer à I’EARL [Z] et à Monsieur [S] [Z] la somme la somme de 2.500 euros en application de I’articIe 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que la signification des conclusions de l’appelant ne comporte pas les mentions requises par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile , à savoir le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, cette mention devant bien figurer dans la notification des conclusions de l’appelant puisque c’est cet acte qui fait courir le délai en cause et non celui de la signification de la déclaration d’appel et ce, d’autant plus que les intimés n’ont pas été touchés par cette signification remise à étude et qu’ils n’avaient pas constitués avocat, de sorte qu’ils n’ont pas été informés du délai pour déposer leurs conclusions.
Ils considèrent que cette absence de mention leur a causé un grief et que les actes de signification des conclusions de l’appelant sont nuls et de nul effet.
Ils ajoutent que le président de la chambre n’a pas statué sur le défaut de signification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et sur la nullité de l’acte de signification à défaut de précisions suffisantes sur les diligences accomplies par l’huissier l’ayant empêché de signifier à personne, alors que l’acte de signification de la déclaration d’appel ne comporte que 5 feuillets et que, par conséquent, fait défaut l’avis de fixation.
Ils indiquent encore que tant la déclaration d’appel que le signification des conclusions aux intimés n’ont pas été signifiées à personne, les mentions portées par l’huissier de justice sur les actes de signification étant insuffisantes à caractériser l’impossibilité de signifier à personne, en présence de mentions contradictoires, de l’absence de précision sur le nom des voisins interrogés et de la preuve contraire apportée par les intimés à ces mentions et relative au nom figurant sur la boite aux lettres et à la présence de Madame [Z] à son domicle les 2 et 10 décembre 2021. Ils contestent également avoir reçu un avis de passage.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, l’EARL MATERBIO demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des significations en date des 10 et 13 décembre 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 31 janvier 2022 et le 15 février 2022 par l’EURL [Z] et M. [Z].
— débouter M. [Z] et l’EARL [Z] de leur contestation de la validité des actes de signification comme mal fondée en fait et en droit
— condamner solidairement M. [S] [Z] et l’EARL [Z] à régler à PEARL MATERBIO la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que dés lors que la signification de la déclaration d’appel a été faite le 2 décembre 2021 avec toutes les mentions imposées par la loi, aucun texte n’impose de devoir reproduire une deuxième fois ces mentions lors de la significations des conclusions, qu’il en résulte que les intimés ont reçu une information complète sur leurs droits et leurs obligations dans l’acte de la déclaration d’appel et que la signification des conclusions de l’appelant n’est donc pas entachée de nullité.
Elle soutient que les intimés n’apportent aucune preuve de leurs affirmations quant à leurs contestations relatives à la validité des actes de signification alors que jusqu’à preuve contraire, les actes de l’huissier font foi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions des intimés du 24 février 2022, conformément aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé :
Aux termes de l’article 905-1 dernier alinéa du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification de la déclaration d’appel indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné par l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’EARL MATERBIO, appelant a signifié ses conclusions le 10 décembre 2021 à M. [S] [Z] et à l’EARL [Z], lesquels n’avaient pas encore constitué avocat.
Le conseil de M. [S] [Z] et de l’EARL [Z], intimés disposaient donc d’un délai d’un mois à compter de cette signification, soit jusqu’au 10 janvier 2022 pour remettre leurs conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté que le conseil de M. [S] [Z] et de l’EARL [Z], intimés n’a notifié ses conclusions par la voie électronique que les 31 janvier et 15 février 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 précité.
Si l’acte de signification des conclusions de l’appelant ne porte pas, en effet, mention de ce délai d’un mois, en revanche, l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré aux intimés le 2 décembre 2021, comporte bien cette mention, conformément aux dispositions de l’article 905-1 in fine applicables à la signification de la déclaration d’appel.
Il ne résulte cependant ni des dispositions de l’article 905-1, ni de celles de l’article 905-2 précités que la mention relative au délai d’un mois pour permettre à l’intimé de remettre ses conclusions au greffe doive figurer à nouveau dans l’acte de signification des conclusions de l’appelant, comme l’a relevé à juste titre l’ordonnance déférée.
En conséquence, et alors que le délai d’un mois pour conclure a été porté à la connaissance des intimés dés la signification de la déclaration d’appel, ces derniers ne sauraient prétendre que la signification des conclusions de l’appelant serait entachée de nullité à ce titre et que l’absence de la mention en cause leur aurait causé un grief.
Les requérants en déféré soulèvent également l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, aux motifs que ces actes auraient été délivrés irrégulièrement et seraient en conséquence nuls et de nul effet et que le délai pour conclure imposé aux intimés n’aurait donc pas commencé à courir.
Or, il ne ressort, en premier lieu, d’aucun texte que la signification de la déclaration d’appel doive comporter l’avis de fixation à bref délai, ni que le défaut d’accomplissement de cette formalité soit prévu à peine de nullité.
En ce qui concerne les conditions de délivrance de la signification de cette déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant en date des 2 et 10 décembre 2021 , il ressort des mentions portées par l’huissier de justice que ces actes ont été délivrés à l’EARL [Z] et à M. [Z] à étude aux adresses suivantes : lieudit [Adresse 3] pour le second, l’huissier mentionnant sur chacun des actes que le destinataire de l’acte est absent pour l’instant, que le destinataire de l’acte habite bien à l’adresse indiquée laquelle lui a été confirmée par le voisinage et par la constatation du nom sur la boîte aux lettre, l’huissier précisant en outre pour l’EARL [Z] qu’il a vérifié son adresse sur le RCS le jour même de la signification de la déclaration d’appel.
Les demandeurs au déféré ne contestent pas que les adresses auxquelles l’huissier de justice s’est présenté pour signifier ces actes étaient bien le siège social de l’EARL [Z] et le domicile de M. [Z].
En conséquence, ils ne sauraient invoquer l’insuffisance des diligences effectuées par l’huissier de justice et l’insuffisance des mentions portées par ce dernier sur les actes en cause, ces diligences et ces mentions destinées à verifier l’adresse de signification des actes ayant bien eu pour effet de confirmer la réalité des domiciles des intimés et n’ayant donc causé aucun grief au destinataire de l’acte.
Par ailleurs, en faisant état de l’absence au domicile préalablement vérifié des destinataires des actes, l’huissier de justice a suffisamment caractérisé l’impossibilité de signifier ces actes à leur personne.
Enfin, ils ne sauraient davantage contester les constatations personnelles de l’huissier de justice portées sur les actes en question et portant sur l’absence des destinataires de l’acte et sur la formalité de l’avis de passage, ces mentions faisant foit jusqu’à inscription de faux s’agissant d’actes établis par un huissier de justice.
En conséquence, les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant n’étant entachés d’aucune nullité, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en touts ses dispositions, le point de départ du délai d’un mois permettant aux intimés de conclure ayant couru valablement à compter du 10 décembre 2021, date de signification des conclusions de l’appelant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de fair application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 698 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Maître Alexandre SALVIGNOL les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de M. [S] [Z] et de l’EARL [Z] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Alexandre SALVIGNOL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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