Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 déc. 2024, n° 20/08220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 juillet 2020, N° F18/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/263
Rôle N° RG 20/08220 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGT5
[G] [N]
C/
[E] [H]
Etablissement AGS CGEA [Localité 10] UNEDIC AGS
S.A.R.L. KLM
Association CGEA
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 DECEMBRE 2024
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 27 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00137.
APPELANT
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. KLM, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Me [H] ès-qualités de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 3]
non comparant
Etablissement AGS CGEA [Localité 10] UNEDIC AGS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée KLM immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°801 386 962 exerce une activité de construction à [Localité 7] (13). Son gérant est M. [X] [I].
2. La société KLM a embauché M. [G] [N] le 25 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires ETAM de niveau D avec un salaire de 1 971,71 euros incluant une part variable pour 151,67 heures travaillées par mois.
3. Le contrat de travail attribue à M. [N] des fonctions commerciales de prospection, des fonctions techniques et des fonctions managériales de suivi des chantiers. Le contrat stipule que « le salarié ne pourra pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’employeur ».
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, entrée en vigueur le 29 juin 2007 (IDCC 2609).
5. Le 29 juin 2017, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juillet 2017. Cet entretien a été déplacé au 17 juillet 2017 à la demande du salarié faisant valoir son indisponibilité à la date initialement prévue. M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien du 17 juillet 2017.
6. Par courrier du 24 juillet 2017, la société KLM a notifié à M. [N] sa décision de le licencier pour faute grave tenant à des absences et retards injustifiés, au détournement du matériel de l’entreprise, à l’abandon du véhicule de l’entreprise et à des actes de concurrence déloyale envers l’employeur.
7. Par requête déposée le 7 mars 2018, M. [N] a demandé au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société KLM à lui payer divers salaires et indemnités.
8. Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société KLM une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 26 août 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
10. M. [N] a régulièrement signifié par actes d’huissier des 5 et du 25 novembre 2020 sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société KLM qui n’a pas constitué avocat.
11. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la société KLM en liquidation judiciaire et a désigné la société Les Mandataires en qualité de liquidateur.
12. Par actes d’huissier du 18 août 2022, M. [N] a assigné en intervention forcée le Centre de gestion et d’études AGS et la société Les Mandataires es qualités de liquidateur judiciaire.
13. Vu les dernières conclusions de M. [N] déposées au greffe le 23 novembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et statuant à nouveau,
' de juger que son licenciement pour faute grave notifié le 25 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société KLM à lui payer les sommes suivantes :
— 3 943,42 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 943,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 394,34 euros de congés payés sur préavis ;
— 1 603,70 euros de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 29 juin 2017 au 25 juillet 2017 ;
— 160,37 euros de congés payés afférents ;
' de condamner la société KLM à lui payer la somme de 11 830,26 euros de dommages-intérêts pour manquements contractuels de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles ;
' de condamner la société KLM à lui payer la somme de 174,40 euros de salaire durant la maladie du 22 juin 2017 au 29 juin 2017 ;
' de condamner la société KLM à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des
condamnations à intervenir à compter de la demande en justice ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société KLM du surplus de ses demandes ;
' de condamner la société KLM aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL d’avocats Lexavoué [Localité 6] aux offres de droit, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Le CGEA et le liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat et sont donc réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris.
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de requalification du licenciement,
17. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
18. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
19. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 juillet 2017 à M. [N] expose les motifs de son licenciement et fixe les limites du litige en ces termes :
« (') Cela fait plusieurs mois que vous faites preuve d’un manque d’implication et d’investissement dans votre travail, qui se manifeste notamment par des absences injustifiées et des retards à répétition.
Le 22 juin 2017, alors que je vous demande lors de votre arrivée au dépôt, de passer le kit d’outillage électroportatif de marque Makita à une autre équipe (matériel mis à votre disposition par la société et que vous êtes censé laisser au dépôt ou dans votre véhicule), vous m’indiquez ne pas avoir le matériel en question, me précisant que vous l’avez prêté à votre frère pour qu’il effectue des travaux personnels.
De plus, vous me précisez que vous n’avez pas à me laisser ledit matériel, considérant qu’il vous appartient, alors même qu’il a été acheté avec la carte bleue de la société.
Plus tard, en cherchant la facture de ce matériel, que vous ne m’avez volontairement pas remis, j’ai demandé au fournisseur de me la renvoyer. C’est alors qu’après réception de celle-ci, je me suis aperçu que vous avez fait libeller la facture à votre nom, ce qui est inacceptable, dès lors que vous savez pertinemment que ce matériel ne vous appartient pas, pour l’avoir réglé vous-même avec la carte bleue de la société que je vous avais confiée.
Ce même jour, le 22 juin 2017, alors que vous ne répondez plus à mes appels durant la matinée, vous me prévenez à 13h par SMS que vous ne reprendrez pas votre travail et que vous avez abandonné le véhicule mis à disposition par la société sur un parking situé à [Localité 5], en laissant les clés dans un café avec du matériel à l’intérieur.
Vous faites preuve de négligence dans l’exécution de votre contrat de travail et un tel comportement est inadmissible de la part d’un salarié de votre qualification qui démontre un total désintérêt pour vos fonctions ainsi que pour la société KLM.
Enfin, alors que j’utilise l’ordinateur portable mis à votre disposition par la Société KLM pendant votre absence, afin d’assurer le suivi des chantiers, je vois qu’un dossier a été créé par vos soins, intitulé « [G] ».
En ouvrant ce dossier, je m’aperçois que celui-ci contient des devis et des factures libellés au nom d’une société dénommée « Verticale Limite » et dont vous êtes le gérant depuis sa création en mars 2016.
A la lecture des devis contenus dans ce fichier informatique, il apparaît que votre société exerce une activité directement concurrente à celle de KLM Bâtiment, pour laquelle vous travaillez depuis plus d’un an.
En effet, les factures et devis présents dans ce fichier mentionnent :
' Facture n°9 en date du 9 avril 2017 au syndic [V] [R] d’un montant de 3 140 euros pour des travaux divers de préparation et de peinture au sein de la résidence [Adresse 8] ;
' Facture n°10 en date du 2 avril 2017 au syndic [V] [R] d’un montant de 7 097,35 euros pour des travaux divers de préparation et de peinture de murs, de plafonds et de porte d’ascenseur au sein de la résidence [Adresse 8] ;
' Facture n°11 en date du 13 avril 2017 au syndic [V] [R] d’un montant de 196,80 euros pour des travaux divers de préparation et de peinture de murs, de plafonds et de porte d’ascenseur au sein de la résidence [Adresse 9].
Les factures et devis que vous avez établis au nom de la société Verticale Limite sont en tous points similaires à ceux de la société KLM.
De plus, lorsque vous avez déménagé dans le Vaucluse, vous avez avancé comme argument de votre éloignement le développement de la clientèle de la Société KLM dans le département du Vaucluse.
Or, il apparaît que vous avez démarché directement des potentiels clients de la société KLM au profit de votre société, Verticale Limite.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que votre contrat de travail précise que vous ne pouvez pas exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de votre employeur pendant l’exécution de votre contrat de travail.
De plus, en agissant de la sorte, vous avez commis un manquement grave à votre obligation de loyauté envers la société KLM et au détriment de la société (') »
20. La preuve de retards répétés de M. [N] n’est pas apportée par l’employeur. En effet, la cour relève que les « absences diverses » mentionnées sur les bulletins de salaire n’ont été suivies d’aucune mise en demeure ni avertissement adressé au salarié. Le caractère fautif de ces absences n’est pas démontré par l’employeur de sorte que le grief tenant aux absences injustifiées et aux retards répétés du salarié n’est pas retenu.
21. En revanche, la cour adopte expressément les motifs des premiers juges ayant retenu que les griefs suivants étaient démontrés par l’employeur : l’utilisation et l’appropriation abusive du matériel de l’entreprise, l’abandon du véhicule de l’entreprise sur un parking et la commission d’actes de concurrence déloyale et prohibés par le contrat de travail.
22. Les factures de matériel des 6 et 7 avril 2016 et du 17 mars 2017 (pièces appelant n°10, 11 et 14) pour 209,80 euros, 651 euros et 850,80 euros ont été établies au nom de M. [N] mais ont été intégralement payées avec la carte bleue de la société employeur que lui avait remise le gérant M. [I].
23. Le salarié n’apporte aucune preuve de ce que la société KLM aurait demandé « expressément au salarié d’utiliser ses propres outils qu’il détenait et qu’il avait achetés pour les besoins de son activité d’auto-entrepreneur » ni que ces outils ayant été volés à son salarié, l’employeur aurait accepté de supporter le coût de leur remplacement. La cour constate donc que M. [N] a détourné le matériel de l’entreprise à son profit.
24. S’agissant de l’abandon du véhicule de l’entreprise sur un parking le 22 juin 2017, M. [N], dont la mère Mme [D] [N] a établi une attestation en ce sens, ne démontre pas que son état de santé lié à « une boule dans la gorge avec des pleurs » se serait soudainement dégradé au point de rendre nécessaire l’abandon immédiat du véhicule sur un parking en laissant les clés dans un café. Le salarié n’a pas davantage sollicité la société KLM pour organiser la restitution du véhicule le 22 juin 2017 en prenant les précautions nécessaires. Ce grief est donc retenu.
25. Le courriel du 26 mai 2016 (pièce n°9) évoque une « facture FAC00000005 pour un montant de 1 980 euros » sans en préciser l’objet ni la nature exacte. Les deux factures (pièces n°12 et 13) établies le 26 mai 2016 par M. [N] au nom de la SARL KLM portent sur des travaux de 660 euros et 1 680 euros sans préciser le lieu ni la date de ces travaux.
26. Les pièces précitées n’établissent pas, contrairement à la position soutenue par M. [N], que la société KLM aurait accepté qu’il poursuive et développe une activité professionnelle en concurrence avec son employeur et en violation de la clause de son contrat de travail le lui interdisant expressément.
27. La cour rappelle que les deux factures précitées ont été établies au tout début du contrat de travail sans aucune information quant au lieu et à la date des travaux. De plus, ces deux factures établies par M. [N] sont sans aucun lien apparent avec l’entreprise « Verticale Limite » dont les factures et devis datés des 2, 9 et 13 avril 2017 sont seuls visés dans la lettre de licenciement. Ces pièces démontrent l’existence d’une activité concurrente développée par M. [N] au préjudice de son employeur ainsi que l’a exactement retenu le jugement entrepris.
28. Les griefs d’utilisation et appropriation abusive du matériel de l’entreprise, d’abandon du véhicule de l’entreprise sur un parking et d’actes de concurrence déloyale en violation de son contrat de travail sont établis par l’employeur et matérialisent une faute grave et une déloyauté de la part de M. [N] rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée de préavis.
29. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions ayant déclaré fondé sur une faute grave le licenciement de M. [N] et ayant rejeté ses demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de mise à pied ainsi que indemnités de congé payé afférents.
Sur la demande en paiement de salaire de 174,40 euros,
30. La cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande.
31. La CCN prévoit l’indemnisation des arrêts de travail du salarié pour maladie selon les articles 6-4 et 6-5 suivants :
« Article 6.4 – Subrogation
Sous réserve que l’ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.
Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération qui aurait été perçue par l’ETAM s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l’ETAM concerné.
Article 6.5 – Prestations maladie
a) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
b) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à l’ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l’article 6.4 ;
2. A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base. »
32. M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie entre le 22 juin et le 17 juillet 2017 et il a été mis à pied à compter du 29 juin 2017.
33. Pour la période du 22 au 29 juin 2017, la société KLM devait paiement à M. [N] de 100 % de son salaire de 455 euros alors qu’il n’a perçu que 296,45 euros d’indemnités journalières.
34. M. [N] est donc fondé à solliciter la somme de 158,55 euros de rappel de salaire outre de 15,85 euros de congés payés afférents, soit la somme totale de 174,40 euros qui doit donc être fixée au passif de la procédure collective de la société KLM.
35. La somme due de 174,40 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société KLM du 9 septembre 2021 qui a suspendu le cours des intérêts conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
36. Le liquidateur judiciaire sera tenu de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte de ce rappel de salaire.
Sur la demande de 11 830,26 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
37. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
38. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
39. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il met en 'uvre ces mesures conformément aux principes généraux de prévention édictés par l’article L. 4121-2 du code du travail.
40. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
41. En l’espèce, M. [N] reproche à son employeur de l’avoir fait travailler comme cordiste sur des chantiers en hauteur tout seul et sans disposer du matériel nécessaire à sa sécurité en produisant des attestations établies par M. [O], M. [K], M. [L] et Mme [O].
42. La cour partage l’appréciation du jugement déféré et adopte ses motifs ayant retenu que les attestations précitées étaient imprécises dans les dates des faits décrits. De surcroît, M. [N] lui-même ne décrit pas précisément dans ses conclusions le lieu, la date et la nature précise des tâches réalisées ni les manquements à l’obligation de sécurité afférents à ces tâches qu’il entend imputer à son employeur.
43. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de 11 830,26 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité due par la société KLM à son égard.
Sur les demandes accessoires,
44. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
45. Les parties succombent chacune partiellement en appel de sorte que chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
46. L’équité commande en outre de débouter M. [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société KLM la somme de 174,40 euros en rappel de salaire dû pour la période du 22 au 29 juin 2017, cette somme étant assortie des intérêts ayant couru entre le 20 avril 2018 et le 9 septembre 2021 ;
Ordonne à la société Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KLM de délivrer à M. [G] [N] les documents de fin contrat rectifiés conformément au rappel de salaire de juin 2017 ;
Laisse à chacune des parties la charge définitive de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare l’arrêt opposable au Centre d’études et de gestion AGS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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